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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 4 mai 2026, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 05/05/2026
La copie authentique à : Me Annick ALLAIN-SACAULT et Me Leny SINQUIN (cases)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00128 ADD
EN DATE DU : 04 mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00286 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJMT
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 1]
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 04 mai 2026
DEMANDERESSE -
— S.C.I. TETIARAMOARII
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de sa co-gérante, Madame [B] [F]
représentée par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocate au barreau de PAPEETE
DÉFENDERESSE -
— Madame [Z] [K] [U] [A]
née le 16 Février 2005 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Leny SINQUIN, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 20 Avril 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA) – Sans procédure particulière
Par assignation du 18 novembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 09 décembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00286 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJMT
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 17 septembre 2012, la SCI TETIARAMOARII, a donné à bail, au profit de M. [J] [A], un appartement de type F3, sis [Adresse 4].
Ledit bail a été conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à compter du 17 septembre 2012 moyennant un loyer mensuel de 130.000 FCFP.
Le montant du loyer a été ultérieurement porté à 125.000 FCFP à compter du mois de juin 2021, à la suite du décès de M. [J] [A], survenu le 29 décembre 2020, et du transfert du bail à sa fille, Mme [Z] [A], opéré par avenant en date du 3 juin 2021.
Par requête déposée au greffe le 9 décembre 2025, la SCI TETIARAMOARII a saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de PAPEETE sur le fondement des articles 431, 432 et 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française aux fins de faire constater la résolution du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire et de voir ordonner l’expulsion de Mme [Z] [A].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 16 mars 2026, la SCI TETIARAMOARII sollicite plus précisément de :
— VOIR dire recevable la requête en acquisition de la clause résolutoire formulée par la SCI TETIARAMOARII,
— CONSTATER que le bail conclu avec Mme [A] est résolu par acquisition de la clause résolutoire de plein droit,
— CONSTATER que Mme [A] est occupante sans droit ni titre de l’appartement n°206 sis à [Adresse 5],
— CONSTATER que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite,
— ORDONNER l’expulsion de Mme [A] et de tous occupants de son chef de l’appartement n°206 sis à [Adresse 5], sous astreinte de 100.000 FCFP par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir avec, au besoin, -l’assistance de la force publique,
CONSTATER que l’obligation de Mme [A] tant au titre des loyers impayés que de l’indemnité d’occupation n’est pas sérieusement contestable,
— CONDAMNER Mme [A] à payer à la SCI TETIARAMOARII la somme de 2.375.000 FCFP correspondant aux loyers impayés de décembre 2023 à juin 2025, et une indemnité d’occupation pour mémoire à parfaire jusqu’à la complète libération des lieux,
— DEBOUTER Mme [A] de sa demande de délais de grâce
— CONDAMNER Mme [A] à payer à la SCI TETIARAMOARII la somme de 180.000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me ALLAIN-SACAULT.
Elle rappelle la procédure et fait valoir que le délai de deux mois imparti pour délivrer l’assignation et adresser le courrier recommandé au Président de la Polynésie française, conformément aux prescriptions de l’article 28 de la loi du Pays du 10 décembre 2012, a été respecté. Elle verse aux débats le justificatif du courrier en date du 10 octobre 2025 adressé par l’huissier de justice au Président de la Polynésie française le 24 novembre 2025 et réceptionné par le secrétariat de la présidence le 28 novembre 2025. Elle en conclut que l’exception d’irrecevabilité doit être écartée en application de l’article 49 du Code de procédure civile de la Polynésie française, dès lors que la cause de celle-ci avait disparu au moment où le juge est appelé à statuer.
Elle expose notamment que Mme [A] a la qualité d’héritière de son père, lequel était titulaire d’un patrimoine immobilier conséquent en Tunisie, et que des fonds consignés auprès de l’Étude notariale [P] seraient de nature à permettre le désintéressement de la bailleresse.
Elle soutient que le montant des arriérés locatifs lui cause un important préjudice financier.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 13 mars 2026, Mme [Z] [A] sollicite quant à elle de
A titre principal, in limine litis ,
— Déclarer les demandes de la SCI TETIARAMOARII irrecevables,
A titre subsidiaire,
— Autoriser Mme [Z] [A] à s’acquitter de la somme due en principal, frais et intérêts en 24 versements égaux et consécutifs, à compter de la décision à intervenir et jusqu’à complet paiement des sommes dues.
Mme [A] soutient que la SCI TETIARAMOARII ne justifie pas de l’exécution de la formalité prévue à l’article 28 de la loi du Pays du 10 décembre 2012. Elle expose à l’appui de sa demande de délai de paiement que sa situation d’étudiante la place dans une situation financière difficile.
Lors de l’audience du 20 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des éléments de la procédure l’existence d’une circonstance de nature à faire naitre un doute légitime quant à l’impartialité de la juridiction.
Il y a lieu, en conséquence de renvoyer l’affaire devant une formation autrement composée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 8 juin 2026 à 8h00 devant une formation autrement composée,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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