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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 mars 2025, n° 24/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00341 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4S6
Jugement du 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00341 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4S6
N° de MINUTE : 25/00610
DEMANDEUR
[18]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [C] [Y], audiencier
DEFENDEUR
S.A.S. [7] [Adresse 15] [13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Janvier 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Claire DES BOSCS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00341 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4S6
Jugement du 06 MARS 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société par actions simplifiée (SAS) [6] exploite une boucherie à l’enseigne Tizi Ouzou au [Adresse 3] à [Adresse 14] [Localité 1].
Le 6 décembre 2022, dans le cadre d’un comité opérationnel départemental anti-fraude ([9]), la boucherie a fait l’objet d’un contrôle des effectifs de police des commissariats de Bobigny et Pantin, sur réquisition du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny. Ils étaient assistés d’un inspecteur de l’URSSAF Ile de France dans le cadre de sa mission de lutte contre le travail illégal. Lors de ce contrôle cinq personnes ont été trouvées en action de travail dont deux, MM. [D] [P] et [U] [H], n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche ([10]).
Par lettre du 28 juillet 2023, l’URSSAF [11] a transmis à la société [6] une lettre d’observations ayant pour objet : recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La vérification entrainait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 15 558 euros, soit 11 406 euros de cotisations et 4152 euros de majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé prévue par l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée du 13 novembre 2023, reçue le 15 novembre, l’URSSAF [12] a mis en demeure la SAS [6] de régler la somme de 16 128 euros, correspondant à 11 406 euros de cotisations, 4152 euros de majorations de redressement et 570 euros de majorations de retard.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF [11] a émis une contrainte n° 0101071279 le 8 janvier 2024, signifiée le lendemain pour la même cause et le même montant.
Par lettre recommandée envoyée le 22 janvier 2024, la SAS [6] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Bobigny par l’intermédiaire de son conseil.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à la demande de M. [L] [H], président de la société, qui a indiqué qu’il recherchait un nouvel avocat. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L’Urssaf [12], régulièrement représentée, soutient ses conclusions, préalablement adressées par lettre recommandée reçue le 16 août 2024 par la société. Elle demande au tribunal de :
— recevoir l’opposition et la déclarer mal fondée ;
— valider la contrainte pour son entier montant, soit 16 128 euros ;
— condamner la société au paiement des frais de signification ;
— condamner la société à verser à l’Urssaf la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le redressement est bien fondé compte tenu des constats de l’inspecteur du recouvrement et que les sommes réclamées sont justifiées.
La société dûment informée de la date de renvoi à l’audience du 9 septembre 2024 à laquelle son président était présent, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 469 du code de procédure civile dispose que “Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.”
En l’espèce, après renvoi contradictoire, la SAS [6] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux terme du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, dans la suite de la procédure de contrôle, l’Urssaf [12] a adressé une mise en demeure à la société [6] le 13 novembre 2023 dont l’accusé de réception est signé le 15 novembre.
La procédure préalable a été respectée.
Sur la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
L’article R. 133-3 du même code ajoute: “ Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Aux termes de l’article L. 1221-10 du code du travail, “l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.”
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, “est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; […]”
Aux termes de l’article L. 242-1-2 code de la sécurité sociale, “pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. […]”
La déclaration préalable à l’embauche doit être effectuée avant l’embauche du salarié et les rémunérations doivent faire l’objet d’une déclaration. En l’absence de ces éléments, les faits rappelés ci-dessus sont constitutifs d’un délit de travail dissimulé.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, un inspecteur de l’URSSAF [12] a procédé au contrôle de la boucherie [Localité 16] exploitée par la SAS [6] le 6 décembre 2022 à 19h50. Il a constaté la présence de cinq personnes en action de travail dont deux n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche à l’heure et à la date du contrôle ni d’une déclaration sociale nominative.
La société [6], opposante, à qui incombe de rapporter la preuve que les sommes réclamées ne sont pas dues n’est ni comparante ni représentée de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucun moyen pour remettre en cause la procédure ou les conséquences tirées par l’URSSAF du constat de travail dissimulé.
Compte tenu de la présence de deux personnes en situation de travail n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, l’URSSAF était fondée à procéder au redressement forfaitaire conformément aux dispositions applicables. Le détail du calcul figure dans la lettre d’observations.
En conséquence, il convient de rejeter l’opposition et de faire droit à la demande de validation présentée par l’URSSAF.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00341 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4S6
Jugement du 06 MARS 2025
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition n’étant pas jugée fondée, la société [6] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
Elle sera condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition ;
Valide la contrainte n° 0101071279 émise par le directeur de l’Urssaf [12] le 8 janvier 2024 à l’encontre de la SAS [6] pour un montant total de 16128 euros, représentant 11 406 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le mois de décembre 2022, 4152 euros de majorations de redressement et 570 euros de majorations de retard ;
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de la SAS [6] ;
Condamne la SAS [6] à verser la somme de 500 euros à l’URSSAF [12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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