Tribunal judiciaire de Paris , 3e ch., 1re sect., ordonnance du juge de la mise en état

  • Confidentialité·
  • Information confidentielle·
  • Partie·
  • Pièces·
  • Version·
  • Brevet·
  • Secret des affaires·
  • Protection·
  • Licence·
  • Secret

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 16 janv. 2020, n° 17/13837
Numéro(s) : 2017/13837
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP1694020 ; EP1161820
Titre du brevet : Système et méthode de modulation multi-porteuse ; Système et protocoles de modulation à porteuses multiples à débit adaptatif sans coupure
Classification internationale des brevets : H04J ; H04L ; H04M
Référence INPI : B20200068
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 janvier 2020

3ème chambre 1ère section N° RG 17/13837 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLOS W

DEMANDERESSE

Société INTELLECTUAL VENTURES II LLC […] Suite 400 Wilmington, New Castle County DELAWARE (USA) représentée par Maître Julien FRENEAUX de la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0390

DÉFENDERESSES

Société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE, intervenante volontaire […] 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438

S.A. BOUYGUES TELECOM […] 75116 PARIS représentée par Me Denis MONEGIER DU SORBIER de l’AARPI HOYNG ROKH MONEGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0512

Société SAGEMCOM BROADBAND SAS […] 92500 RUEIL MALMAISON représentée par Me Caroline CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0177

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Nathalie S, 1ère vice-présidente adjointe assistée de Alice A, Greffier présent lors des débats et de Caroline R, Greffier présent lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 25 novembre 2019, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 janvier 2020.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Présentation des parties et de leurs droits :

La société de droit américain INTELLECTUAL VENTURES II LLC appartient au groupe INTELLECTUAL VENTURES spécialisé dans la création, le développement, l’acquisition et l’exploitation d’inventions, notamment dans le domaine des réseaux de communication.

Le groupe se présente comme un “Portfolio Patent Assertion Entity” (par opposition au “Litigation Patent Assertion Entity”) selon la classification de la Federal Trade Commission (organisme américain en charge de la protection des consommateurs et du contrôle du respect des règles de la concurrence).

Elle expose ainsi être titulaire de brevets relatifs à des technologies mises en oeuvres dans les réseaux de télécommunications permettant l’accès à haut débit à internet sur les lignes téléphoniques, en particulier les technologies dites « xDSL » (ADSL et VDSL).

Elle est en particulier le titulaire inscrit du brevet européen EP 1 694 020, ci-après désigné EP020 intitulé « Système et méthode de modulation multi-porteuse », issu d’une demande européenne divisionnaire déposée le 18 avril 2006 sur la base d’une demande de brevet européen EP 1 161 820 elle-même issue d’une demande internationale PCT WO 2000/054473 du 10 mars 2000 revendiquant la priorité de trois demandes américaines US 124222 P du 12 mars 1999, US 161115 P du 22 octobre 1999 et US 177081 P du 19 janvier 2000.

L’invention concerne les systèmes et procédés de communication à porteuses multiples utilisant une modulation à porteuses multiples à adaptation de débit.

La société INTELLECTUAL VENTURES II ne soutient pas avoir effectué une déclaration auprès d’un organisme de normalisation concernant ce brevet ou la famille à laquelle il appartient.

Elle expose avoir, au cours de l’année 2015, acquis la conviction que plusieurs des inventions protégées par ses brevets étaient exploitées par les principaux opérateurs de télécommunications européens, en France et en Allemagne, dont la société BOUYGUES TELECOM.

Aussi, a-t’elle pris contact avec la société BOUYGUES TELECOM afin de lui proposer de régulariser sa situation, par le biais d’un contrat de licence d’exploitation non exclusive des inventions protégées par les brevets, aux conditions FRAND (Fair, Reasonnable And Non Discriminatory) “as sign of goodwill”.

Faute de réponse positive et constatant que la société BOUYGUES TELECOM poursuivait ce qu’elle considère être des actes de contrefaçon de la partie française du brevet EP 020, la société INTELLECTUAL VENTURES II l’a, par acte d’huissier du 10 octobre 2017, assignée devant le tribunal de grande instance de Paris.

La société BOUYGUES TELECOM a assigné la société ALCATEL- LUCENT INTERNATIONAL en intervention forcée, et les sociétés HUAWEI et SAGEMCOM sont intervenues volontairement à l’instance.

Les défenderesses ont formulé une demande reconventionnelle en nullité de la partie française du brevet EP 020. Elles soutiennent que le brevet tel que délivré a fait l’objet d’une extension indue au-delà du contenu de la demande initiale et que l’invention était comprise dans l’état de la technique au moment de son dépôt.

Les sociétés défenderesses ont également saisi le juge de la mise en état d’une demande de fixation d’une date de plaidoiries sur la seule question de la validité du brevet en invoquant l’intérêt d’une bonne administration de la justice et le fait que, selon elles, l’affaire était en état d’être plaidée sur ce point, tandis que le reste de l’affaire (la fixation d’un taux de licence FRAND pour chacun des défendeurs), qui dépend de la question de la validité, ne l’était pas.

C’est dans ce contexte que, par des conclusions d’incident signifiées le 12 septembre 2019, la société INTELLECTUAL VENTURES II a sollicité que soient ordonnées par le juge de la mise en état des mesures de protection des pièces confidentielles dont elle entend faire état au fond concernant, aussi bien la validité du brevet EP 020, que la détermination du montant de l’éventuelle licence aux fins de réparation de son préjudice, et ce, en application des dispositions des articles L.153-1 et L.153-2 du code de commerce et de l’article 770 du code de procédure civile.

Procédure :

Dans ses conclusions d’incident n°2 signifiées le 16 novembre 2019, la société INTELLECTUAL VENTURES II sollicite du Juge de la mise en état, vu les articles 770 et 771, alinéa 4, du code de procédure civile, L.153-1 et L.153-2 du code de commerce, de :

— Déclarer recevable et justifiée la demande de mesures de protection du secret des affaires formée par la société INTELLECTUAL VENTURES II LLC ;

— Déclarer irrecevables et en tous cas infondées toutes les demandes autres ou contraires des sociétés BOUYGUES TELECOM, HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE et SAGEMCOM BROADBAND SAS ; les en débouter ;

— Ordonner à l’ensemble des parties de tenir comme Pièces Confidentielles au sens de l’ordonnance à intervenir, les pièces portant la mention « HIGHLY CONFIDENTIAL » versées aux débats par la société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE sous les numéros de pièces AD-INC 05 et AD-INC 05bis.

— Dire que les termes ci-après auront, dans l’ordonnance à intervenir, les significations suivantes: « Ordonnance de Protection » : désigne l’ordonnance du Juge de la mise en état statuant sur le présent incident aux fins de mesures de protection du secret des affaires ; « Procédure » : désigne la procédure au fond pendante devant le Tribunal sous le N° RG 17/13837 et toute éventuelle procédure de recours à l’encontre des ordonnances et du jugement rendus dans ce cadre. « Partie »: désigne toute partie à la Procédure. « Partie Communicante » : désigne toute Partie communiquant une Pièce Confidentielle dans le cadre de la Procédure dans les conditions prévues par l’Ordonnance de Protection. « Partie Destinataire » : désigne toute Partie recevant communication d’une Pièce Confidentielle dans le cadre de la Procédure dans les conditions prévues par l’Ordonnance de Protection. « Objet du Cercle de Confidentialité » : désigne (i) la cession du droit de priorité revendiqué par le brevet EP 1 694 020, et (ii) les contrats de licence conclus par la société INTELLECTUAL VENTURES II LLC avec les opérateurs de réseaux DSL américains CENTURYLINK, INC. et WINDSTREAM SERVICES LLC. L’Objet du Cercle de Confidentialité pourra être modifié par ordonnance du Juge de la mise en état modifiant l’Ordonnance de Protection. « Pièce Confidentielle » : désigne l’une quelconque des pièces concernant l’Objet du Cercle de Confidentialité, versée aux débats par l’une quelconque des Parties dans le cadre de la Procédure et dans les conditions prévues par la présente Ordonnance, en étant revêtue au moins sur sa première page de la mention de confidentialité ci- après (la « Mention de Confidentialité »). “Mention de Confidentialité« : désigne le texte ci-après: »CONFIDENTIEL – ACCÈS RESTREINT Article L.153-2 du Code de commerce Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de Protection du [date], N° RG 17/13837 Version confidentielle communiquée

par : [Nom de l’avocat constitué pour la Partie Communicante, Nom de la Partie Communicante] à : [Nom de l’avocat constitué pour la Partie Destinataire, Nom de la Partie Destinataire] « Information Confidentielle » : désigne une information contenue dans une Pièce Confidentielle, visible et identifiée, et qui, dans la version non-confidentielle de cette pièce versée aux débats par la Partie Communicante, aura été masquée ou biffée pour en préserver la confidentialité.

« Cercle de Confidentialité » : désigne le groupe de personnes physiques autorisées à accéder aux Pièces Confidentielles et aux Informations Confidentielles, comprenant au plus et exclusivement, pour chaque Partie Destinataire :

- son avocat constitué dans la Procédure, inscrit au barreau de Paris ;

- un conseil en propriété industrielle inscrit auprès de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle ;

- quatre employés ou représentants légaux ou statutaires de la Partie Destinataire ou d’une entité précisément identifiée à laquelle la Partie Destinataire est liée ;

- deux experts indépendants de la Partie Destinataire. « Engagement Individuel de Confidentialité » : désigne un document écrit, signé par une personne physique faisant partie d’un Cercle de Confidentialité, aux termes duquel elle s’engage notamment à respecter les mesures de protection édictées par l’Ordonnance de Protection ; un modèle d’Engagement Individuel de Confidentialité à utiliser obligatoirement par toutes les Parties Destinataires est annexé à l’Ordonnance de Protection.

— Ordonner aux Parties de respecter les obligations suivantes concernant le Cercle de Confidentialité : . Chacune des Parties devra dresser une liste nominative des personnes physiques autorisées à faire partie en son nom du Cercle de Confidentialité, précisant leur identité et leurs fonctions au sein de l’entité à laquelle ils appartiennent, et devra soumettre cette liste à l’agrément préalable et écrit des autres Parties, lesquelles ne pourront le refuser sans raison valable. Toute modification ultérieure de cette liste devra être soumise à la même procédure d’agrément préalable. . Chacune des Parties fera signer un Engagement Individuel de Confidentialité à toutes les personnes physiques autorisées à faire partie en son nom du Cercle de Confidentialité, et en communiquera une copie aux autres Parties. Chaque Partie sera responsable du respect, par chaque personne physique autorisée faisant partie en son nom du Cercle de Confidentialité, des obligations découlant de son Engagement Individuel de Confidentialité et de l’Ordonnance de Protection. . L’avocat constitué pour une Partie et son conseil en propriété industrielle pourront, sous leur responsabilité personnelle et pour les seuls besoins de leurs missions dans le cadre de la Procédure, permettre aux associés, collaborateurs et salariés de leur cabinet

travaillant sous leur supervision, d’accéder aux Pièces Confidentielles et Informations Confidentielles qu’elles contiennent, à condition que ces personnes soient tenues envers eux d’obligations de confidentialité au moins aussi restrictives que celles découlant de l’Ordonnance de Protection, et à l’exception de toute personne représentant et/ou assistant par ailleurs ladite Partie ou une autre Partie dans une procédure parallèle concernant le brevet en litige ou un brevet étranger de la même famille devant une juridiction étrangère. L’avocat constitué et le conseil en propriété industrielle devront s’assurer que les associés, collaborateurs et salariés de leurs cabinets respectifs sont informés des termes de l’Ordonnance de Protection, et des obligations découlant des dispositions de l’article L. 153-2 du Code de commerce auxquelles est soumise toute personne ayant accès aux Pièces Confidentielles et aux Informations Confidentielles protégées par l’Ordonnance de Protection.

— Ordonner aux Parties de respecter les obligations suivantes concernant la communication des Pièces Confidentielles : . Une Partie qui entend faire état ou à qui il est demandé la communication ou la production d’une pièce dont cette Partie allègue qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, remettra préalablement au Juge de la mise en état, par l’intermédiaire de son avocat constitué, (1°) la version confidentielle intégrale de cette pièce, (2°) une version non- confidentielle de ladite pièce, et (3°) un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires. Le Juge de la mise en état statuera, sans audience, sur l’opportunité de la communication de la pièce comme Pièce Confidentielle au sens et dans les conditions prévues par l’Ordonnance de Protection. . Pour chaque Pièce Confidentielle, la Partie Communicante préparera :

a) une version confidentielle de la Pièce Confidentielle, dans laquelle toutes les Informations Confidentielles qu’elle contient seront visibles et identifiées, et sur laquelle sera apposée la Mention de Confidentialité, cette version confidentielle de la Pièce Confidentielle bénéficiant alors automatiquement et immédiatement des mesures de protection prévues par l’Ordonnance de Protection dès sa communication aux Parties Destinataires ; b) une version non-confidentielle de la Pièce Confidentielle, dans laquelle toutes les Informations Confidentielles qu’elle contient auront été masquées ou biffées, et qui sera dépourvue de toute Mention de Confidentialité, cette version non confidentielle de la Pièce Confidentielle étant considérée comme une pièce non-confidentielle dès sa communication aux Parties Destinataires conformément aux règles de procédure de droit commun. . Les versions confidentielle et non-confidentielle de chaque Pièce Confidentielle devront être les mêmes pour toutes les Parties Destinataires.

. La Partie Communicante listera séparément, dans ses bordereaux de communication de pièces, celles qu’elle communiquera comme Pièces Confidentielles.

— Ordonner aux Parties de respecter les obligations suivantes concernant la protection des Pièces Confidentielles et des Informations Confidentielles : . À l’exception des cas limitativement visés ci-après, chacune des Parties Destinataires devra conserver strictement confidentielles les Pièces Confidentielles et les Informations Confidentielles qu’elles contiennent, toute autre divulgation par elle-même et/ou par les personnes autorisées à faire partie en son nom du Cercle de Confidentialité étant strictement interdite. . Chacune des Parties Destinataires pourra mettre la version confidentielle d’une Pièce Confidentielle et les Informations Confidentielles qu’elle contient à la disposition des seules personnes autorisées à faire partie en son nom du Cercle de Confidentialité. . Les Parties Destinataires sont autorisées à discuter entre elles des Informations Confidentielles, confidentiellement et exclusivement par l’intermédiaire des personnes autorisées à faire partie en leur nom du Cercle de Confidentialité. . Toute reproduction par une Partie Destinataire d’une Pièce Confidentielle sous quelque forme que ce soit, de même que tout document faisant état d’une Information Confidentielle qu’elle contient, devra être revêtue de la même Mention de Confidentialité que la Pièce Confidentielle originale, sera couverte par les mêmes mesures de protection que cette dernière, et sera traitée comme telle par toutes les Parties. . La Partie Destinataire et les personnes autorisées à faire partie en son nom du Cercle de Confidentialité devront stocker les Pièces Confidentielles, et tout document faisant référence aux Informations Confidentielles qu’elles contiennent, de manière à en prévenir toute divulgation non autorisée, notamment (i) sur un système informatique équipé de dispositifs de sécurité destinés à empêcher tout accès aux Pièces Confidentielles ou aux Informations Confidentielles par un tiers, et (ii) si des copies physiques des Pièces Confidentielles sont créées, en les plaçant sous clé, d’une manière à en empêcher tout accès aux Pièces Confidentielles ou aux Informations Confidentielles par un tiers.

. À l’issue définitive de la Procédure, chacune des Parties Destinataires et des personnes autorisées faisant partie en son nom du Cercle de Confidentialité devra s’assurer de la destruction immédiate et définitive de toutes copies physiques et électroniques des Pièces Confidentielles et de tous documents faisant référence à une Information Confidentielle, cette obligation de destruction ne s’étendant cependant pas aux copies contenues dans le dossier que l’avocat constitué de chaque Partie est légalement tenu de conserver dans ses archives.

— Ordonner aux Parties de respecter les obligations suivantes concernant l’utilisation des Pièces Confidentielles et des Informations Confidentielles : . Chaque Partie Destinataire et les personnes autorisées faisant partie du Cercle de Confidentialité ne devront utiliser une Pièce Confidentielle ou toute Information Confidentielle qu’elle contient à aucune autre fin que la Procédure. . Toute Partie qui entendra signifier des conclusions faisant état d’une Information Confidentielle, devra signifier deux versions desdites conclusions, à savoir : a) une version confidentielle des conclusions, dans laquelle tous les passages faisant état d’une Information Confidentielle auront été identifiés de manière visible, cette version confidentielle des conclusions devant alors être traitée par toutes les Parties comme une Pièce Confidentielle; et b) une version non confidentielle des conclusions, dans laquelle tous les passages faisant état d’une Information Confidentielle auront été masqués ou biffés, et que les autres Parties pourront partager au-delà de leur Cercle de Confidentialité.

— Rappeler que conformément aux dispositions de l’article L.153-2 du Code de commerce : « Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d’une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d’être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu’elle contient. Dans le cas d’une personne morale, l’obligation prévue au premier alinéa du présent article s’applique à ses représentants légaux ou statutaires et aux personnes qui la représentent devant la juridiction. Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l’égard des représentants légaux ou statutaires de la personne morale partie à la procédure. Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties ne sont pas liées par cette obligation de confidentialité à l’égard de celles-ci, sauf dans le cas prévu au 1° de l’article L. 153-1. L’obligation de confidentialité perdure à l’issue de la procédure. Toutefois, elle prend fin si une juridiction décide, par une décision non susceptible de recours, qu’il n’existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entre-temps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles ».

— Dire que les parties des audiences de mise en état et des audiences de plaidoiries au cours desquelles seront évoquées une ou plusieurs Informations Confidentielles seront tenues en chambre du conseil, uniquement en présence de personnes faisant partie du Cercle de Confidentialité de chacune de Parties ou faisant partie du cabinet de l’avocat constitué pour chacune des Parties et respectant les conditions énoncées ci-avant ;


- Dire que la motivation des décisions du Juge de la mise en état et du Tribunal, ainsi que les modalités de leur publication, seront adaptées aux nécessités de la protection de la confidentialité des Pièces Confidentielles et des Informations Confidentielles qu’elles contiennent ;

— Dire que l’Ordonnance de Protection est sans préjudice de tout engagement contractuel de confidentialité et/ou de non-divulgation auquel une Partie pourrait le cas échéant être tenue envers une ou plusieurs autres Parties ou envers un tiers, concernant une Pièce Confidentielle et/ou les Informations Confidentielles qu’elle contient ;

— Dire qu’en cas de difficulté de mise en oeuvre de l’Ordonnance de Protection, la partie la plus diligente en saisira le Juge de la mise en état conformément à l’article 770 du code de procédure civile ;

— Réserver les dépens de l’incident.

Le 31 octobre 2019, la société BOUYGUES TELECOM a signifié ses conclusions d’incident. Elle sollicite du juge de la mise en état de :

— Débouter la société INTELLECTUAL VENTURES II LLC de sa demande de mise en place d’un cercle de confidentialité quant aux pièces dont elle entend faire état relatives au contrat de travail de Monsieur Marcos T, faute d’identification de ces pièces, de la démonstration de leur caractère confidentiel et de leur utilité ;

Si un cercle de confidentialité était mis en place pour permettre à la société INTELLECTUAL VENTURES II LLC de communiquer : * les contrats de licence conclus avec les sociétés CenturyLink et Windstream, * le rapport d’expertise correspondant ;

— Enjoindre la société INTELLECTUAL VENTURES II LLC de communiquer au Juge de la mise en état les deux contrats de licence conclus entre elle et les sociétés CenturyLink. Inc. et Windstream Services LLC, et le rapport d’expertise comparant la redevance de ces licences avec celle sur la base de laquelle la société INTELLECTUAL VENTURES II LLC fonde ses demandes indemnitaires ;

— Dire que les termes ci-après auront, dans l’ordonnance à intervenir, les significations suivantes: . « Procédure » : désigne la procédure pendante devant le Tribunal sous le N° RG 17/13837 et tout éventuel recours exercé à l’encontre des décisions rendues dans ce cadre. « Partie » : désigne toute partie à la Procédure. « Partie Communicante » : désigne toute partie à la Procédure communiquant une Pièce Confidentielle.

« Partie Destinataire » : désigne toute partie à la Procédure recevant communication d’une Pièce Confidentielle.

« Objet du Cercle de Confidentialité » : désigne les contrats de licence conclus par la société INTELLECTUAL VENTURES II LLC avec les opérateurs de réseaux DSL américains CENTURYLINK, INC. et WINDSTREAM SERVICES LLC, et le rapport d’expertise comparant la redevance de ces licences avec celle sur la base de laquelle la société INTELLECTUAL VENTURES II LLC fonde ses demandes indemnitaires. « Pièce Confidentielle » : désigne l’une quelconque des pièces Objet du Cercle de Confidentialité versées aux débats par l’une quelconque des Parties dans le cadre de la Procédure en étant revêtue au moins sur sa première page de la mention de confidentialité ci-après (la « Mention de Confidentialité »). « Mention de Confidentialité » : désigne le texte ci-après : «CONFIDENTIEL – ACCÈS RESTREINT Article L.153-2 du Code de commerce Tribunal de Grande Instance de Paris, Ordonnance de Protection du [date], RG 17/13837 Version confidentielle communiquée par : [Nom de l’avocat constitué pour la Partie Communicante, Nom de la Partie Communicante] à : [Nom de l’avocat constitué pour la Partie Destinataire, Nom de la Partie Destinataire] » « Information Confidentielle » : désigne une information contenue dans une Pièce Confidentielle, visible et identifiée, et qui, dans la version non-confidentielle de cette pièce versée aux débats par la Partie Communicante, aura été masquée ou biffée pour en préserver la confidentialité. « Cercle de Confidentialité » : désigne le groupe de personnes physiques autorisées à accéder aux Pièces Confidentielles et aux Informations Confidentielles, comprenant au plus et exclusivement, pour chaque Partie Destinataire :

- son avocat constitué dans la Procédure, inscrit au barreau de Paris ;

- un conseil en propriété industrielle inscrit auprès de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle ;

- quatre employés ou représentants légaux ou statutaires de la Partie Destinataire ou d’une entité précisément identifiée à laquelle la Partie Destinataire est liée ;

- deux experts indépendants de la Partie Destinataire ;

- son avocat étranger constitué représentant ou assistant la Partie ou une entité à laquelle la Partie est liée dans le cadre d’un litige concernant le brevet objet de la procédure ou un brevet étranger de la même famille ; « Engagement Individuel de Confidentialité » : désigne un document écrit, signé par une personne physique faisant partie d’un Cercle de Confidentialité, aux termes duquel elle s’engage notamment à respecter les mesures de protection édictées par l’ordonnance à intervenir ; un modèle d’Engagement Individuel de Confidentialité à

utiliser obligatoirement par toutes les Parties Destinataires est annexé à l’ordonnance.

— Ordonner aux Parties de respecter les obligations suivantes concernant le Cercle de Confidentialité : *Chacune des Parties devra dresser une liste nominative des personnes physiques autorisées faisant partie de son Cercle de Confidentialité, précisant leur identité et leurs fonctions au sein de l’entité à laquelle ils appartiennent, et devra, avant toute communication d’Informations Confidentielles, transmettre cette liste aux autres Parties par l’intermédiaire de son avocat constitué, à chacun des avocats constitués des autres Parties. Toute modification ultérieure de cette liste devra être soumise à la même procédure.

*Chacune des Parties fera signer un Engagement Individuel de Confidentialité à toutes les personnes physiques faisant partie de son Cercle de Confidentialité, et en communiquera une copie à chacun des avocats constitués des autres Parties par l’intermédiaire de son avocat constitué. * L’avocat constitué pour une Partie, le conseil en propriété industrielle et les experts indépendants faisant partie du Cercle de Confidentialité, pourront, sous leur responsabilité personnelle et pour les seuls besoins de leurs missions dans le cadre de la Procédure, permettre aux associés, collaborateurs et salariés de leur cabinet ainsi qu’à tout avocat étranger représentant ou assistant la Partie ou une entité à laquelle la Partie est liée dans le cadre d’un litige concernant le brevet objet de la Procédure ou un brevet étranger de la même famille d’accéder aux Pièces Confidentielles et Informations Confidentielles qu’elles contiennent, à condition que ces personnes soient (i) tenues envers cet avocat, conseil en propriété industrielle ou expert indépendant, d’obligations de confidentialité au moins aussi restrictives que celles découlant de l’ordonnance à intervenir et (ii) informées des termes de l’ordonnance à intervenir et des obligations découlant des dispositions de l’article L. 153-2 du Code de commerce auxquelles est soumise toute personne ayant accès aux Pièces Confidentielles, aux Informations Confidentielles protégées par l’ordonnance à intervenir.

— Ordonner aux Parties de respecter les obligations suivantes concernant la communication des Pièces Confidentielles : *Pour chaque Pièce Confidentielle qu’elle entendra communiquer à l’ensemble des Parties, la Partie Communicante préparera : a) une version confidentielle de la Pièce Confidentielle, dans laquelle toutes les Informations Confidentielles qu’elle contient seront visibles et identifiées et sur laquelle sera apposée la Mention de Confidentialité, cette version confidentielle de la Pièce Confidentielle bénéficiant alors automatiquement et immédiatement des mesures de protection prévues par l’ordonnance à intervenir dès sa communication aux Parties Destinataires ;

b) une version non-confidentielle de la Pièce Confidentielle, dans laquelle toutes les Informations Confidentielles qu’elle contient auront été masquées ou biffées, et qui sera dépourvue de toute Mention de Confidentialité, cette version non confidentielle de la Pièce Confidentielle étant considérée comme une pièce non-confidentielle dès sa communication aux Parties Destinataires conformément aux règles de procédure de droit commun. * Les versions confidentielle et non-confidentielle de chaque Pièce Confidentielle devront être les mêmes pour toutes les Parties Destinataires. * La Partie Communicante communiquera préalablement au Juge de la mise en état la pièce dans sa version confidentielle, dans sa version non-confidentielle ainsi que des explications précisant en quoi la divulgation est de nature à porter atteinte au secret des affaires, en sollicitant l’application des mesures de protection prévues par la présente Ordonnance ; * Dès la décision du Juge de la mise en état, la Partie Communicante listera séparément, dans ses bordereaux de communication de pièces, celles qu’elle communiquera comme Pièces Confidentielles.

— Ordonner aux Parties de respecter les obligations suivantes concernant la protection des Pièces Confidentielles et des Informations Confidentielles :

* À l’exception des cas limitativement visés ci-après, chacune des Parties Destinataires devra conserver strictement confidentielles les Pièces Confidentielles qui lui auront été communiquées dans ce cadre et les Informations Confidentielles qu’elles contiennent, toute autre divulgation par elle-même et/ou par les personnes autorisées faisant partie de son Cercle de Confidentialité étant strictement interdite. * Chacune des Parties Destinataires pourra mettre la version confidentielle d’une Pièce Confidentielle et les Informations Confidentielles qu’elle contient à la disposition des seules personnes autorisées faisant partie du Cercle de Confidentialité. * Les Parties Destinataires sont autorisées à discuter entre elles des Informations Confidentielles, confidentiellement et exclusivement par l’intermédiaire des personnes faisant partie du Cercle de Confidentialité. * Toute reproduction par une Partie Destinataire d’une Pièce Confidentielle sous quelque forme que ce soit, de même que tout document faisant état d’une Information Confidentielle qu’elle contient, devra être revêtue de la même Mention de Confidentialité que la Pièce Confidentielle originale, sera couverte par les mêmes mesures de protection que cette dernière, et sera traitée comme telle par toutes les Parties. * La Partie Destinataire et les personnes autorisées faisant partie de son Cercle de Confidentialité devront stocker les Pièces Confidentielles, et tout document faisant référence aux Informations Confidentielles qu’elle contiennent, de manière à en prévenir toute divulgation non autorisée, notamment (i) sur un système informatique

équipé de dispositifs de sécurité destiné à empêcher tout accès aux Pièces Confidentielles par un tiers, et (ii) si des copies physiques des Pièces Confidentielles sont créées, en les plaçant sous clé, d’une manière à en empêcher tout accès aux Pièces Confidentielles par un tiers. * À l’issue définitive de la Procédure, chacune des Parties Destinataires et des personnes autorisées faisant partie de son Cercle de Confidentialité devra s’assurer de la destruction immédiate et définitive de toutes copies physiques et électroniques des Pièces Confidentielles et de tous documents faisant référence à une Information Confidentielle, cette obligation de destruction ne s’étendant cependant pas aux copies contenues dans le dossier que l’avocat constitué de chaque Partie est légalement tenu de conserver dans ses archives.

— Ordonner aux Parties de respecter les obligations suivantes concernant l’utilisation des Pièces Confidentielles et des Informations Confidentielles : * Chaque Partie Destinataire et les personnes autorisées faisant partie du Cercle de Confidentialité ne devront utiliser une Pièce Confidentielle ou toute Information Confidentielle qu’elle contient à aucune autre fin que la Procédure et des éventuelles voies de recours exercées à l’encontre des décisions de justice rendues dans ce cadre. * Toute Partie qui entendra signifier des conclusions faisant état d’une Information Confidentielle, devra signifier deux versions desdites conclusions, à savoir : a) une version confidentielle des conclusions, dans laquelle tous les passages faisant état d’une Information Confidentielle auront été identifiés de manière visible, cette version confidentielle des conclusions devant alors être traitée par toutes les Parties comme une Pièce Confidentielle; et b) une version non confidentielle des conclusions, dans laquelle tous les passages faisant état d’une Information Confidentielle auront été masqués ou biffés, et que les autres Parties pourront partager au-delà de leur Cercle de Confidentialité ;

— Rappeler que conformément aux dispositions de l’article L.153-2 du Code de commerce : "Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d’une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d’être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu’elle contient. Dans le cas d’une personne morale, l’obligation prévue au premier alinéa du présent article s’applique à ses représentants légaux ou statutaires et aux personnes qui la représentent devant la juridiction. Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l’égard des représentants légaux ou statutaires de la personne morale partie à la procédure.

Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties ne sont pas liées par cette obligation de confidentialité à l’égard de celles-ci, sauf dans le cas prévu au 1° de l’article L. 153-1. L’obligation de confidentialité perdure à l’issue de la procédure. Toutefois, elle prend fin si une juridiction décide, par une décision non susceptible de recours, qu’il n’existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entre-temps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles".

— Dire que les parties des audiences de mise en état et des audiences de plaidoiries au cours desquelles seront évoquées une ou plusieurs Informations Confidentielles seront tenues en chambre du conseil, uniquement en présence de personnes faisant partie du Cercle de Confidentialité de chacune de Parties ou faisant partie du cabinet de l’avocat constitué et respectant les conditions énoncées ci-avant;

— Dire que la motivation des décisions du Juge de la mise en état et du Tribunal, ainsi que les modalités de leur publication, seront adaptées aux nécessités de la protection de la confidentialité des Informations Confidentielles qu’elles contiennent ;

— Dire que l’ordonnance à intervenir est sans préjudice de tout engagement contractuel de confidentialité et/ou de non-divulgation auquel une Partie pourrait le cas échéant être tenue envers une ou plusieurs autres Parties ou envers un tiers, concernant une Pièce Confidentielle et/ou les Informations Confidentielles qu’elle contient ;

— Dire qu’en cas de difficulté de mise en oeuvre de l’ordonnance à intervenir, la partie la plus diligente en saisira le Juge de la mise en état conformément à l’article 770 du Code de procédure civile ;

— Fixer une date de plaidoiries pour statuer sur la validité du brevet EP 1 694 020.

— Condamner la société INTELLECTUAL VENTURES II LLC à verser à la société BOUYGUES TELECOM une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC ;

— Réserver les dépens.

Par conclusions signifiées le 31 octobre 2019, la société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE sollicite du juge de la mise en état, vu les articles 151-1, 153-1 et suivants du code de commerce, 3, 699, 700 et 764 du code de procédure civile, de :

Sur la fixation d’une audience de plaidoirie sur la validité du brevet,

— Fixer à bref délai la clôture des débats sur la seule validité de la partie française du brevet EP 1 694 020;

— Fixer une date d’audience de plaidoiries sur la seule validité de la partie française du brevet EP 1 694 020 ; Sur la communication de documents et la constitution d’un cercle de Confidentialité

— Enjoindre la société INTELLECTUAL VENTURES II LLC de communiquer au Juge de la mise en état les deux contrats de licence conclus entre elle et les sociétés Centurylink. Inc. et Windstream Services LLC, et le rapport d’expertise comparant la redevance de ces licences avec celle sur la base de laquelle la société INTELLECTUAL VENTURES II LLC fonde ses demandes indemnitaires ;

Si les documents paraissent confidentiels, aménager la protection du secret des affaires en prononçant l’ordonnance suivante :

— Dire que les termes ci-après auront, dans l’ordonnance à intervenir, les significations suivantes: « Procédure » : désigne la procédure pendante devant le Tribunal sous le N° RG 17/13837 et tout éventuel recours exercé à l’encontre des décisions rendues dans ce cadre. « Partie » : désigne toute partie à la Procédure. « Partie Communicante »: désigne toute partie à la Procédure communiquant une Pièce Confidentielle. « Partie Destinataire » : désigne toute partie à la Procédure recevant communication d’une Pièce Confidentielle. « Objet du Cercle de Confidentialité » : désigne les contrats de licence conclus par la société INTELLECTUAL VENTURES II LLC avec les opérateurs de réseaux DSL américains CENTURYLINK, INC. et WINDSTREAM SERVICES LLC, et le rapport d’expertise comparant la redevance de ces licences avec celle sur la base de laquelle la société INTELLECTUAL VENTURES II LLC fonde ses demandes indemnitaires. « Pièce Confidentielle » : désigne l’une quelconque des pièces Objet du Cercle de Confidentialité versées aux débats par l’une quelconque des Parties dans le cadre de la Procédure en étant revêtue au moins sur sa première page de la mention de confidentialité ci-après (la « Mention de Confidentialité »). « Mention de Confidentialité » : désigne le texte ci-après : «CONFIDENTIEL – ACCÈS RESTREINT Article L.153-2 du Code de commerce Tribunal de Grande Instance de Paris, Ordonnance de Protection du [date], RG 17/13837 Version confidentielle communiquée par : [Nom de l’avocat constitué pour la Partie Communicante, Nom de la Partie Communicante] à : [Nom de l’avocat constitué pour la Partie Destinataire, Nom de la Partie Destinataire] » « Information Confidentielle » : désigne une information contenue dans une Pièce Confidentielle, visible et identifiée, et qui, dans la version non-confidentielle de cette pièce versée aux débats par la Partie Communicante, aura été masquée ou biffée pour en préserver la confidentialité.

« Cercle de Confidentialité » : désigne le groupe de personnes physiques autorisées à accéder aux Pièces Confidentielles et aux Informations Confidentielles, comprenant au plus et exclusivement, pour chaque Partie Destinataire :

— son avocat constitué dans la Procédure, inscrit au barreau de Paris ;

- un conseil en propriété industrielle inscrit auprès de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle ;

- quatre employés ou représentants légaux ou statutaires de la Partie Destinataire ou d’une entité précisément identifiée à laquelle la Partie Destinataire est liée ;

- deux experts indépendants de la Partie Destinataire ;

- son avocat étranger constitué représentant ou assistant la Partie ou une entité à laquelle la Partie est liée dans le cadre d’un litige concernant le brevet objet de la procédure ou un brevet étranger de la même famille ; « Engagement Individuel de Confidentialité » : désigne un document écrit, signé par une personne physique faisant partie d’un Cercle de Confidentialité, aux termes duquel elle s’engage notamment à respecter les mesures de protection édictées par l’ordonnance à intervenir ; un modèle d’Engagement Individuel de Confidentialité à utiliser obligatoirement par toutes les Parties Destinataires est annexé à l’ordonnance.

— Ordonner aux Parties de respecter les obligations suivantes concernant le Cercle de Confidentialité : . Chacune des Parties devra dresser une liste nominative des personnes physiques autorisées faisant partie de son Cercle de Confidentialité, précisant leur identité et leurs fonctions au sein de l’entité à laquelle ils appartiennent, et devra, avant toute communication d’Informations Confidentielles, transmettre cette liste aux autres Parties par l’intermédiaire de son avocat constitué, à chacun des avocats constitués des autres Parties. Toute modification ultérieure de cette liste devra être soumise à la même procédure. · Chacune des Parties fera signer un Engagement Individuel de Confidentialité à toutes les personnes physiques faisant partie de son Cercle de Confidentialité, et en communiquera une copie à chacun des avocats constitués des autres Parties par l’intermédiaire de son avocat constitué. · L’avocat constitué pour une Partie, le conseil en propriété industrielle et les experts indépendants faisant partie du Cercle de Confidentialité, pourront , sous leur responsabilité personnelle et pour les seuls besoins de leurs missions dans le cadre de la Procédure, permettre aux associés, collaborateurs et salariés de leur cabinet ainsi qu’à tout avocat étranger représentant ou assistant la Partie ou une entité à laquelle la Partie est liée dans le cadre d’un litige concernant le brevet objet de la Procédure ou un brevet étranger de la même famille d’accéder aux Pièces Confidentielles et Informations Confidentielles qu’elles contiennent, à condition que ces personnes soient (i) tenues envers cet avocat, conseil en propriété industrielle ou expert

indépendant, d’obligations de confidentialité au moins aussi restrictives que celles découlant de l’ordonnance à intervenir et (ii) informées des termes de l’ordonnance à intervenir et des obligations découlant des dispositions de l’article L. 153-2 du Code de commerce auxquelles est soumise toute personne ayant accès aux Pièces Confidentielles, aux Informations Confidentielles protégées par l’ordonnance à intervenir.

— Ordonner aux Parties de respecter les obligations suivantes concernant la communication des Pièces Confidentielles : · Pour chaque Pièce Confidentielle qu’elle entendra communiquer à l’ensemble des Parties, la Partie Communicante préparera : a) une version confidentielle de la Pièce Confidentielle, dans laquelle toutes les Informations Confidentielles qu’elle contient seront visibles et identifiées et sur laquelle sera apposée la Mention de Confidentialité, cette version confidentielle de la Pièce Confidentielle bénéficiant alors automatiquement et immédiatement des mesures de protection prévues par l’ordonnance à intervenir dès sa communication aux Parties Destinataires ; b) une version non-confidentielle de la Pièce Confidentielle, dans laquelle toutes les Informations Confidentielles qu’elle contient auront été masquées ou biffées, et qui sera dépourvue de toute Mention de Confidentialité, cette version non confidentielle de la Pièce Confidentielle étant considérée comme une pièce non-confidentielle dès sa communication aux Parties Destinataires conformément aux règles de procédure de droit commun. . Les versions confidentielle et non-confidentielle de chaque Pièce Confidentielle devront être les mêmes pour toutes les Parties Destinataires. . La Partie Communicante communiquera préalablement au Juge de la mise en état la pièce dans sa version confidentielle, dans sa version non-confidentielle ainsi que des explications précisant en quoi la divulgation est de nature à porter atteinte au secret des affaires, en sollicitant l’application des mesures de protection prévues par la présente Ordonnance ; · Dès la décision du Juge de la mise en état, la Partie Communicante listera séparément, dans ses bordereaux de communication de pièces, celles qu’elle communiquera comme Pièces Confidentielles.

— Ordonner aux Parties de respecter les obligations suivantes concernant la protection des Pièces Confidentielles et des Informations Confidentielles : . À l’exception des cas limitativement visés ci-après, chacune des Parties Destinataires devra conserver strictement confidentielles les Pièces Confidentielles qui lui auront été communiquées dans ce cadre et les Informations Confidentielles qu’elles contiennent, toute autre divulgation par elle-même et/ou par les personnes autorisées faisant partie de son Cercle de Confidentialité étant strictement interdite. . Chacune des Parties Destinataires pourra mettre la version confidentielle d’une Pièce Confidentielle et les Informations

Confidentielles qu’elle contient à la disposition des seules personnes autorisées faisant partie du Cercle de Confidentialité. . Les Parties Destinataires sont autorisées à discuter entre elles des Informations Confidentielles, confidentiellement et exclusivement par l’intermédiaire des personnes faisant partie du Cercle de Confidentialité. . Toute reproduction par une Partie Destinataire d’une Pièce Confidentielle sous quelque forme que ce soit, de même que tout document faisant état d’une Information Confidentielle qu’elle contient, devra être revêtue de la même Mention de Confidentialité que la Pièce Confidentielle originale, sera couverte par les mêmes mesures de protection que cette dernière, et sera traitée comme telle par toutes les Parties. . La Partie Destinataire et les personnes autorisées faisant partie de son Cercle de Confidentialité devront stocker les Pièces Confidentielles, et tout document faisant référence aux Informations Confidentielles qu’elle contiennent, de manière à en prévenir toute divulgation non autorisée, notamment (i) sur un système informatique équipé de dispositifs de sécurité destiné à empêcher tout accès aux Pièces Confidentielles par un tiers, et (ii) si des copies physiques des Pièces Confidentielles sont créées, en les plaçant sous clé, d’une manière à en empêcher tout accès aux Pièces Confidentielles par un tiers.

. À l’issue définitive de la Procédure, chacune des Parties Destinataires et des personnes autorisées faisant partie de son Cercle de Confidentialité devra s’assurer de la destruction immédiate et définitive de toutes copies physiques et électroniques des Pièces Confidentielles et de tous documents faisant référence à une Information Confidentielle, cette obligation de destruction ne s’étendant cependant pas aux copies contenues dans le dossier que l’avocat constitué de chaque Partie est légalement tenu de conserver dans ses archives.

- Ordonner aux Parties de respecter les obligations suivantes concernant l’utilisation des Pièces Confidentielles et des Informations Confidentielles : . Chaque Partie Destinataire et les personnes autorisées faisant partie du Cercle de Confidentialité ne devront utiliser une Pièce Confidentielle ou toute Information Confidentielle qu’elle contient à aucune autre fin que la Procédure et des éventuelles voies de recours exercées à l’encontre des décisions de justice rendues dans ce cadre. . Toute Partie qui entendra signifier des conclusions faisant état d’une Information Confidentielle, devra signifier deux versions desdites conclusions, à savoir : a) une version confidentielle des conclusions, dans laquelle tous les passages faisant état d’une Information Confidentielle auront été identifiés de manière visible, cette version confidentielle des conclusions devant alors être traitée par toutes les Parties comme une Pièce Confidentielle; et

b) une version non confidentielle des conclusions, dans laquelle tous les passages faisant état d’une Information Confidentielle auront été masqués ou biffés, et que les autres Parties pourront partager au-delà de leur Cercle de Confidentialité ;

— Rappeler que conformément aux dispositions de l’article L.153-2 du Code de commerce : « Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d’une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d’être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu’elle contient. Dans le cas d’une personne morale, l’obligation prévue au premier alinéa du présent article s’applique à ses représentants légaux ou statutaires et aux personnes qui la représentent devant la juridiction. Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l’égard des représentants légaux ou statutaires de la personne morale partie à la procédure. Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties ne sont pas liées par cette obligation de confidentialité à l’égard de celles-ci, sauf dans le cas prévu au 1° de l’article L. 153-1. L’obligation de confidentialité perdure à l’issue de la procédure. Toutefois, elle prend fin si une juridiction décide, par une décision non susceptible de recours, qu’il n’existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entre- temps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles ».

— Dire que les parties des audiences de mise en état et des audiences de plaidoiries au cours desquelles seront évoquées une ou plusieurs Informations Confidentielles seront tenues en chambre du conseil, uniquement en présence de personnes faisant partie du Cercle de Confidentialité de chacune de Parties ou faisant partie du cabinet de l’avocat constitué et respectant les conditions énoncées ci-avant;

— Dire que la motivation des décisions du Juge de la mise en état et du Tribunal, ainsi que les modalités de leur publication, seront adaptées aux nécessités de la protection de la confidentialité des Informations Confidentielles qu’elles contiennent ;

— Dire que l’ordonnance à intervenir est sans préjudice de tout engagement contractuel de confidentialité et/ou de non-divulgation auquel une Partie pourrait le cas échéant être tenue envers une ou plusieurs autres Parties ou envers un tiers, concernant une Pièce Confidentielle et/ou les Informations Confidentielles qu’elle contient ;

— Dire qu’en cas de difficulté de mise en oeuvre de l’ordonnance à intervenir, la partie la plus diligente en saisira le Juge de la mise en état conformément à l’article 770 du Code de procédure civile ;

— Débouter INTELLECTUAL VENTURES II LLC de l’ensemble de ses demandes ;

— Condamner INTELLECTUAL VENTURES II LLC à payer à la société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE et à la société HUAWEI INTERNATIONAL CO. LIMITED la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— Réserver les dépens ;

Dans ses conclusions d’incident signifiées le 31 octobre 2019, la société SAGEMCOM BROADBAND sollicite du Juge de la mise en état, vu les articles L. 153-1 et L. 153-2 du code de commerce, 763 à 771 et suivants du code de procédure civile, de :

— Dire et juger que la société Sagemcom Broadband SAS est recevable et bien fondée en ses demandes, et y faisant droit ;

A titre principal :

— Ordonner la séparation des plaidoiries afin que la validité du brevet EP 020 soit plaidée dans un premier temps et fixer un calendrier de procédure correspondant ;

— Débouter la société Intellectual Ventures II LLC de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit à la demande incidente de la société Intellectual Ventures II LLC :

— Ordonner la séparation des plaidoiries afin que la validité du brevet EP 020 soit plaidée dans un premier temps et fixer un calendrier de procédure correspondant ;

— Ordonner les mesures de protection du secret des affaires suivantes :

— Enjoindre la société INTELLECTUAL VENTURES II LLC de communiquer au Juge de la mise en état les deux contrats de licence conclus entre elle et les sociétés Centurylink. Inc. et Windstream Services LLC, et le rapport d’expertise comparant la redevance de ces licences avec celle sur la base de laquelle la société INTELLECTUAL VENTURES II LLC fonde ses demandes indemnitaires ;

— Dire que les termes ci-après auront, dans l’ordonnance à intervenir, les significations suivantes:

« Procédure » : désigne la procédure pendante devant le Tribunal sous le N° RG 17/13837 et tout éventuel recours exercé à l’encontre des décisions rendues dans ce cadre.

« Partie » : désigne toute partie à la Procédure. « Partie Communicante » : désigne toute partie à la Procédure communiquant une Pièce Confidentielle. « Partie Destinataire » : désigne toute partie à la Procédure recevant communication d’une Pièce Confidentielle. « Objet du Cercle de Confidentialité » : désigne les contrats de licence conclus par la société INTELLECTUAL VENTURES II LLC avec les opérateurs de réseaux DSL américains CENTURYLINK, INC. et WINDSTREAM SERVICES LLC, et le rapport d’expertise comparant la redevance de ces licences avec celle sur la base de laquelle la société INTELLECTUAL VENTURES II LLC fonde ses demandes indemnitaires. « Pièce Confidentielle » : désigne l’une quelconque des pièces Objet du Cercle de Confidentialité versées aux débats par l’une quelconque des Parties dans le cadre de la Procédure en étant revêtue au moins sur sa première page de la mention de confidentialité ci-après (la « Mention de Confidentialité »). « Mention de Confidentialité » : désigne le texte ci-après : « CONFIDENTIEL – ACCÈS RESTREINT Article L.153-2 du Code de commerce Tribunal de Grande Instance de Paris, Ordonnance de Protection du [date], RG 17/13837 Version confidentielle communiquée par: [Nom de l’avocat constitué pour la Partie Communicante, Nom de la Partie Communicante] à : [Nom de l’avocat constitué pour la Partie Destinataire, Nom de la Partie Destinataire] » « Information Confidentielle » : désigne une information contenue dans une Pièce Confidentielle, visible et identifiée, et qui, dans la version non-confidentielle de cette pièce versée aux débats par la Partie Communicante, aura été masquée ou biffée pour en préserver la confidentialité. « Cercle de Confidentialité » : désigne le groupe de personnes physiques autorisées à accéder aux Pièces Confidentielles et aux Informations Confidentielles, comprenant au plus et exclusivement, pour chaque Partie Destinataire :

- son avocat constitué dans la Procédure, inscrit au barreau de Paris ;

- un conseil en propriété industrielle inscrit auprès de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle ;

- quatre employés ou représentants légaux ou statutaires de la Partie Destinataire ou d’une entité précisément identifiée à laquelle la Partie Destinataire est liée ;

- deux experts indépendants de la Partie Destinataire ;

- son avocat étranger constitué représentant ou assistant la Partie ou une entité à laquelle la Partie est liée dans le cadre d’un litige concernant le brevet objet de la procédure ou un brevet étranger de la même famille ; « Engagement Individuel de Confidentialité » : désigne un document écrit, signé par une personne physique faisant partie d’un Cercle de Confidentialité, aux termes duquel elle s’engage notamment à respecter les mesures de protection édictées par l’ordonnance à

intervenir ; un modèle d’Engagement Individuel de Confidentialité à utiliser obligatoirement par toutes les Parties Destinataires est annexé à l’ordonnance.

— Ordonner aux Parties de respecter les obligations suivantes concernant le Cercle de Confidentialité : * Chacune des Parties devra dresser une liste nominative des personnes physiques autorisées faisant partie de son Cercle de Confidentialité, précisant leur identité et leurs fonctions au sein de l’entité à laquelle ils appartiennent, et devra, avant toute communication d’Informations Confidentielles, transmettre cette liste aux autres Parties par l’intermédiaire de son avocat constitué, à chacun des avocats constitués des autres Parties. Toute modification ultérieure de cette liste devra être soumise à la même procédure. * Chacune des Parties fera signer un Engagement Individuel de Confidentialité à toutes les personnes physiques faisant partie de son Cercle de Confidentialité, et en communiquera une copie à chacun des avocats constitués des autres Parties par l’intermédiaire de son avocat constitué. * L’avocat constitué pour une Partie, le conseil en propriété industrielle et les experts indépendants faisant partie du Cercle de Confidentialité, pourront , sous leur responsabilité personnelle et pour les seuls besoins de leurs missions dans le cadre de la Procédure, permettre aux associés, collaborateurs et salariés de leur cabinet ainsi qu’à tout avocat étranger représentant ou assistant la Partie ou une entité à laquelle la Partie est liée dans le cadre d’un litige concernant le brevet objet de la Procédure ou un brevet étranger de la même famille d’accéder aux Pièces Confidentielles et Informations Confidentielles qu’elles contiennent, à condition que ces personnes soient (i) tenues envers cet avocat, conseil en propriété industrielle ou expert indépendant, d’obligations de confidentialité au moins aussi restrictives que celles découlant de l’ordonnance à intervenir et (ii) informées des termes de l’ordonnance à intervenir et des obligations découlant des dispositions de l’article L. 153-2 du Code de commerce auxquelles est soumise toute personne ayant accès aux Pièces Confidentielles, aux Informations Confidentielles protégées par l’ordonnance à intervenir.

— Ordonner aux Parties de respecter les obligations suivantes concernant la communication des Pièces Confidentielles : * Pour chaque Pièce Confidentielle qu’elle entendra communiquer à l’ensemble des Parties, la Partie Communicante préparera : a) une version confidentielle de la Pièce Confidentielle, dans laquelle toutes les Informations Confidentielles qu’elle contient seront visibles et identifiées et sur laquelle sera apposée la Mention de Confidentialité, cette version confidentielle de la Pièce Confidentielle bénéficiant alors automatiquement et immédiatement des mesures de protection prévues par l’ordonnance à intervenir dès sa communication aux Parties Destinataires;

b) une version non-confidentielle de la Pièce Confidentielle, dans laquelle toutes les Informations Confidentielles qu’elle contient auront été masquées ou biffées, et qui sera dépourvue de toute Mention de Confidentialité, cette version non confidentielle de la Pièce Confidentielle étant considérée comme une pièce non- confidentielle dès sa communication aux Parties Destinataires conformément aux règles de procédure de droit commun. * Les versions confidentielle et non-confidentielle de chaque Pièce Confidentielle devront être les mêmes pour toutes les Parties Destinataires. * La Partie Communicante communiquera préalablement au Juge de la mise en état la pièce dans sa version confidentielle, dans sa version non-confidentielle ainsi que des explications précisant en quoi la divulgation est de nature à porter atteinte au secret des affaires, en sollicitant l’application des mesures de protection prévues par la présente Ordonnance ; * Dès la décision du Juge de la mise en état, la Partie Communicante listera séparément, dans ses bordereaux de communication de pièces, celles qu’elle communiquera comme Pièces Confidentielles.

— Ordonner aux Parties de respecter les obligations suivantes concernant la protection des Pièces Confidentielles et des Informations Confidentielles : * À l’exception des cas limitativement visés ci-après, chacune des Parties Destinataires devra conserver strictement confidentielles les Pièces Confidentielles qui lui auront été communiquées dans ce cadre et les Informations Confidentielles qu’elles contiennent, toute autre divulgation par elle-même et/ou par les personnes autorisées faisant partie de son Cercle de Confidentialité étant strictement interdite. * Chacune des Parties Destinataires pourra mettre la version confidentielle d’une Pièce Confidentielle et les Informations Confidentielles qu’elle contient à la disposition des seules personnes autorisées faisant partie du Cercle de Confidentialité. * Les Parties Destinataires sont autorisées à discuter entre elles des Informations Confidentielles, confidentiellement et exclusivement par l’intermédiaire des personnes faisant partie du Cercle de Confidentialité. * Toute reproduction par une Partie Destinataire d’une Pièce Confidentielle sous quelque forme que ce soit, de même que tout document faisant état d’une Information Confidentielle qu’elle contient, devra être revêtue de la même Mention de Confidentialité que la Pièce Confidentielle originale, sera couverte par les mêmes mesures de protection que cette dernière, et sera traitée comme telle par toutes les Parties. * La Partie Destinataire et les personnes autorisées faisant partie de son Cercle de Confidentialité devront stocker les Pièces Confidentielles, et tout document faisant référence aux Informations Confidentielles qu’elle contiennent, de manière à en prévenir toute divulgation non autorisée, notamment (i) sur un système informatique équipé de dispositifs de sécurité destiné à empêcher tout accès aux

Pièces Confidentielles par un tiers, et (ii) si des copies physiques des Pièces Confidentielles sont créées, en les plaçant sous clé, d’une manière à en empêcher tout accès aux Pièces Confidentielles par un tiers. * À l’issue définitive de la Procédure, chacune des Parties Destinataires et des personnes autorisées faisant partie de son Cercle de Confidentialité devra s’assurer de la destruction immédiate et définitive de toutes copies physiques et électroniques des Pièces Confidentielles et de tous documents faisant référence à une Information Confidentielle, cette obligation de destruction ne s’étendant cependant pas aux copies contenues dans le dossier que l’avocat constitué de chaque Partie est légalement tenu de conserver dans ses archives.

— Ordonner aux Parties de respecter les obligations suivantes concernant l’utilisation des Pièces Confidentielles et des Informations Confidentielles : * Chaque Partie Destinataire et les personnes autorisées faisant partie du Cercle de Confidentialité ne devront utiliser une Pièce Confidentielle ou toute Information Confidentielle qu’elle contient à aucune autre fin que la Procédure et des éventuelles voies de recours exercées à l’encontre des décisions de justice rendues dans ce cadre. * Toute Partie qui entendra signifier des conclusions faisant état d’une Information Confidentielle, devra signifier deux versions desdites conclusions, à savoir : a) une version confidentielle des conclusions, dans laquelle tous les passages faisant état d’une Information Confidentielle auront été identifiés de manière visible, cette version confidentielle des conclusions devant alors être traitée par toutes les Parties comme une Pièce Confidentielle; et b) une version non confidentielle des conclusions, dans laquelle tous les passages faisant état d’une Information Confidentielle auront été masqués ou biffés, et que les autres Parties pourront partager au-delà de leur Cercle de Confidentialité ;

— Rappeler que conformément aux dispositions de l’article L.153-2 du Code de commerce : "Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d’une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d’être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu’elle contient. Dans le cas d’une personne morale, l’obligation prévue au premier alinéa du présent article s’applique à ses représentants légaux ou statutaires et aux personnes qui la représentent devant la juridiction. Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l’égard des représentants légaux ou statutaires de la personne morale partie à la procédure.

Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties ne sont pas liées par cette obligation de confidentialité à l’égard de celles-ci, sauf dans le cas prévu au 1° de l’article L. 153-1. L’obligation de confidentialité perdure à l’issue de la procédure. Toutefois, elle prend fin si une juridiction décide, par une décision non susceptible de recours, qu’il n’existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entre-temps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles".

— Dire que les parties des audiences de mise en état et des audiences de plaidoiries au cours desquelles seront évoquées une ou plusieurs Informations Confidentielles seront tenues en chambre du conseil, uniquement en présence de personnes faisant partie du Cercle de Confidentialité de chacune de Parties ou faisant partie du cabinet de l’avocat constitué et respectant les conditions énoncées ci-avant;

— Dire que la motivation des décisions du Juge de la mise en état et du Tribunal, ainsi que les modalités de leur publication, seront adaptées aux nécessités de la protection de la confidentialité des Informations Confidentielles qu’elles contiennent ;

— Dire que l’ordonnance à intervenir est sans préjudice de tout engagement contractuel de confidentialité et/ou de non-divulgation auquel une Partie pourrait le cas échéant être tenue envers une ou plusieurs autres Parties ou envers un tiers, concernant une Pièce Confidentielle et/ou les Informations Confidentielles qu’elle contient ;

— Dire qu’en cas de difficulté de mise en oeuvre de l’ordonnance à intervenir, la partie la plus diligente en saisira le Juge de la mise en état conformément à l’article 770 du Code de procédure civile ;

En tout état de cause,

— Réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dans le cadre de sa réplique sur le fond, la société INTELLECTUAL VENTURES II explique qu’elle entend faire état de pièces confidentielles qu’elle détient et dont la communication dans les conditions du droit commun est de nature, selon elle, à porter atteinte à un secret des affaires.

Il s’agit de :

- pièces confidentielles relatives à la cession du droit de priorité et en particulier du contrat de travail de l’inventeur Marcos T ;

- pièces confidentielles relatives aux licences comparables.

Elle soutient s’agissant de la première pièce, qu’elle démontre la cession de droit de brevet consenti par M. T à son employeur, la

société AWARE, conformément au droit américain. Elle ajoute que les données concernant le salaire et les avantages consentis à ses salariés inventeurs par la société AWARE sont confidentielles, ainsi que le rappelle la mention “highly confidential” qui figure sur le document que la société HUAWEI a fait le choix de verser aux débats.

Elle ajoute que, de la même manière, les licences comparables consenties à d’autres opérateurs des télécommunication et le rapport d’analyse de ces licences, sont hautement confidentiels et ne pourraient être communiqués que dans le cadre d’un strict cercle de confidentialité, de même que les débats et la décision à intervenir, le moment venu, devront faire l’objet d’une restriction de publicité.

La société INTELLECTUAL VENTURES II soutient qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de dire si tel ou tel document constitue un secret d’affaires, mais que néanmoins, il lui appartient de fixer le cadre organisant la protection des informations susceptibles de relever de cette qualification.

La société INTELLECTUAL VENTURES II s’oppose en outre à toute division de la procédure qui ne procède pas de la tradition judiciaire française ni de celle de ce tribunal.

Les sociétés défenderesses soutiennent quant à elle que la mise en place d’un cercle de confidentialité dont l’utilité n’est avérée que pour le débat portant sur les licences comparables est prématurée et dilatoire.

Elles font en effet valoir que le contrat de travail de M. T peut parfaitement, le cas échéant, être produit en noircissant les parties relatives aux éléments de nature salariale qu’il contient, puisque l’intérêt de la production de cette pièce réside dans la cession des droits relatifs aux inventions dont il est l’auteur qu’il contiendrait. Elles ajoutent que sa qualification de secret d’affaires est douteuse s’agissant d’un contrat établi en 1991 et qui a été versé aux débats dans le cadre de la procédure allemande et l’est désormais dans le cadre de la présente procédure.

Elles en déduisent que la question de la validité du brevet EP 020 et celle de la contrefaçon sont en état d’être plaidées, tandis que tel n’est pas le cas de la question des taux de licences, qui au surplus n’aura pas lieu de l’être si, comme elles le demandent le brevet EP 020 est déclaré nul. Les sociétés défenderesses ajoutent que le tribunal fédéral allemand des brevets a fait connaître une opinion préliminaire en faveur de la nullité du brevet EP 020 pour extension indue, ce qui selon elles explique le faible empressement de la société INTELLECTUAL VENTURES II à voir la présente affaire jugée au fond.

Subsidiairement, les sociétés défenderesses font connaître les modalités de mise en place d’un cercle de confidentialité susceptibles de leur convenir dans la perspective du débat sur les licences comparables aux fins d’indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon.

Sur ce,

Aux termes de l’article 770 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, “Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.”

L’article L.153-1 du code de commerce prévoit quant à lui que “Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense : 1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ; 2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ; 3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil; 4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.”

Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la demande aux fins de protection d’un secret d’affaires pour la communication de ses pièces telle que présentée par la société INTELLECTUAL VENTURES II est recevable s’agissant des pièces relatives aux licences comparables.

Les parties s’accordent en outre sur le principe d’un accès restreint à ces pièces.

Il n’apparaît cependant pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de retarder davantage l’examen de l’ensemble de l’affaire,

celle-ci étant en effet en état d’être jugée sur la question de la validité du brevet EP 020 et celle de la contrefaçon.

Il y a lieu par conséquent de prévoir, conformément aux dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, un ultime calendrier en vue de la clôture et de la fixation d’une date de plaidoiries sur ces seuls points, sans attendre davantage, ce d’autant plus que les motifs de contestation de la validité du brevet en litige n’apparaissent pas dépourvus de sérieux.

La pièce relative à la cession du droit de priorité a en outre fait l’objet d’une communication (pièce Huawei AD-INC 05), ensuite de sa communication dans le cadre de la procédure diligentée en Allemagne.

Les modalités de mise en place d’un cercle de confidentialité, aux fins de restreindre l’accès aux pièces relatives aux licences comparables, feront l’objet d’une décision ultérieure selon les modalités prévues aux articles R.153-2 à R.153-9 du code de commerce.

Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par ordonnance susceptible de recours selon les modalités prévues à l’article 776 du code de procédure civile dans sa version applicable,

Le juge de la mise en état,

Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 21 avril 2020 à 10 heures pour clôture et fixation, avec le calendrier intermédiaire suivant :

—  20 février 2020 (date relais) pour les conclusions de la société INTELLECTUALS VENTURES II sur la validité du brevet et la contrefaçon,
- 20 mars 2020 (date relais) pour les conclusions des sociétés défenderesses sur la validité du brevet et la contrefaçon ;

Dit qu’aucune écriture ne sera admise au-delà du 8 avril 2020 ;

Dit que pour le 21 avril 2020 les parties feront connaître le temps estimé de plaidoiries;

Dit que les modalités de mise en place d’un cercle de confidentialité, aux fins de restreindre l’accès aux pièces relatives aux licences comparables, feront l’objet d’une décision ultérieure selon les

modalités prévues aux articles R.153-2 à R.153-9 du code de commerce ;

Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal judiciaire de Paris , 3e ch., 1re sect., ordonnance du juge de la mise en état