Tribunal Judiciaire de Paris, 4 mars 2021, n° 20/81227

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 4 mars 2021, n° 20/81227
Numéro(s) : 20/81227

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE JUDICIAIRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE PARIS

N° RG 20/81227

N° Portalis

352J-W-B7E-CSWG PÔLE DE L’EXÉCUTION K JUGEMENT rendu le 04 mars 2021 N° MINUTE : 125/20 copies exécutoires envoyées par LRAR et CCC envoyées par LS aux parties + préfets

+ Me GUILLAIN le 05/03/2021 DEMANDERESSE
Madame Z Y

[…]

[…]

représentée par Me Muriel GUILLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #A0150 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/037722 du 23/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDEUR
Monsieur B X

[…]

[…]

représenté par Me Anne PONCY D’HERBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #A0428

JUGE: Monsieur G H, 1er Vice-Président adjoint

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER: Madame Jade PONS, lors des débats,
Madame D E, lors du prononcé

DÉBATS: à l’audience du 21 Janvier 2021 tenue publiquem ent,

JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

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EXPOSE DU LITIGE

Le 31 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a adjugé à M. X un appartement sis […], dans le […], occupé par Mme Y.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à celle-ci le 7 août 2020.

Mme Y a saisi le juge de l’exécution par requête en date du 9 septembre 2020.

Elle demande l’annulation du commandement de quitter les lieux, soutenant que le jugement d’adjudication ne constitue pas un titre d’expulsion. Subsidiairement, elle sollicite pour quitter les lieux un délai de 18 mois à compter de la fin de la trêve hivernale.

En défense, M. X conclut au rejet de ces prétentions et sollicite une indemnité de procédure de 1.500 €.

MOTIFS

Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience.

Sur la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux

L’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose: Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.

L’article 1377 du code civil prévoit qu’en matière de partage, le tribunal ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ; que cette vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.

L’article 1278 auquel il est insi renvoyé renvoie lui-même aux articles des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61,

R. 322-62, R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d’exécution.

De là suit notamment que, par exception, lorsqu’il est rendu sur licitation, le jugement d’adjudication peut faire l’objet d’un appel même s’il ne tranche pas une contestation, nonobstant les dispositions de l’article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution (2ème Civ., 19 novembre 2020, n°19-18.800 et 19-18.801, publié).

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Selon l’article R. 322-64 du même code, sauf stipulation contraire du cahier des conditions de vente, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion constitué par le jugement d’adjudication à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable.

A ce texte, l’article 1278 du code de procédure civile ne renvoie pas non plus.

Pour autant, il n’est pas douteux que les articles L. 322-5 à L. 322 14 du code des procédures civiles d’exécution relatifs à la vente sur adjudication soient applicables lorsqu’il y est procédé à la suite d’une licitation.

Parmi eux, l’article L. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, reprise de l’article 2210 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 21 avril 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007, dispose le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.

Mais en matière de licitation, il n’existe pas de saisi.

De là suit que le jugement d’adjudication sur licitation ne constitue pas un titre d’expulsion contre les occupants de l’immeuble adjugé.

En l’espèce, il convient en conséquence, selon la demande, d’annuler le commandement de quitter les lieux du 7 août 2020.

La demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux est partant sans objet.

Sur les demandes accessoires

L’issue du litige implique le rejet de la demande de M. X au titre des frais non compris dans les dépens.

La procédure ne bénéficiant qu’à la partie demanderesse, les dépens seront laissés à sa charge.

PAR CES MOTIFS,

le juge de l’exécution

Annule le commandement de quitter les lieux du 7 août 2020;

Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. X aux dépens.

LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER

D F G H

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B

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