Tribunal Judiciaire de Paris, 23 juillet 2021, n° 21/07246

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 23 juill. 2021, n° 21/07246
Numéro(s) : 21/07246

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS 1

2ème chambre

N° RG 21/07246 -

N° Portalis 352J-W-B7F-CUP66

N° MINUTE :

Assignations du : 17, 26 et 31 Mai 2021

Expéditions exécutoires délivrées le:

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND rendu le 23 Juillet 2021

DEMANDEURS

Madame A B W R E-TOUTEE […]

Monsieur C N E […]

Madame B AA AB AC E épouse FERRERO Lieudit Souasé 61340 SAINT HILAIRE SUR ERRE

Madame X-L K-AD AE E épouse Y […]

représentés par Maître Nicolas LAURENT BONNE de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0056

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DÉFENDERESSES

Madame F P Q E épouse H 158 bis, rue de la Croix-Nivert 75015 PARIS

représentée par Me Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0099

Madame D X-AF I E épouse FABBRE DE LA RIPELLE 6 avenue Halphen 92410 VILLE D’AVRAY

représentée par Me R BAUCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0975

Madame M X R E épouse Z […]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
M. U V, Vice-Président, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris.

assisté de S T, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 23 Juin 2021 tenue en audience publique

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par testament olographe du 7 mars 2003, I J a légué la quotité disponible de sa succession à A, B et X- L E.

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Elle est décédée le […] laissant pour lui succéder: C C et K E, ses enfants, C A, B et X-L E, légataires de la quotité disponible.

K E est décédé le […] laissant pour lui succéder: C F, D et M E, ses enfants,

Par actes d’huissier des 17, 26 et 31 mai 2021, C, A, B et X-L E (ci-après les consorts E) ont assigné F, D et M E devant le président de ce tribunal à l’audience du 23 juin 2021.

A l’audience, les consorts E demandent à la juridiction de: C ordonner les avances en capital suivantes à prélever sur les fonds de la succession de I J détenus par maître G: C 85.000 euros à C E, C 30.000 euros à A E, C 30.000 euros à B E, C 30.000 euros à X-L E.

Au soutien de ses demandes, se prévalant de l’article 81511 du code civil, ils ont fait valoir oralement: C que la masse indivise est composée de sommes d’argent pour un total de 583.708,11 euros, que le passif indivis est de 11.807,72 euros, que l’avance réclamée correspond à la moitié de leurs droits, C que les rapports de donations dont se prévalent les défenderesse pour s’opposer aux demandes ne concernent pas C E, C que la succession est ouverte depuis plus de 11 ans et n’est toujours pas réglée en raison de l’obstruction opposée par F, D et M E, C que C E est âgé de 83 ans.

F E conclut: C à l’irrecevabilité des demandes, C subsidiairement, à leur rejet, C à la condamnation de consorts E à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a exposé: C qu’une instance en partage est pendante devant le tribunal, que la demande d’avance devait être présentée devant le juge de la mise en état désigné dans le cadre de l’instance en partage, qu’elle est donc irrecevable devant la présente juridiction, C qu’il y a eu un projet de partage conventionnel

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que les consorts E n’ont pas accepté.

D E prie la juridiction de: C déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée, C rejeter les demandes d’avance, C condamner solidairement les consorts E à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, C écarter l’exécution provisoire de droit.

A l’audience, elle a observé: C que l’assignation ne porte pas mention de l’article 839 du code de procédure civile, qu’il n’y est pas indiqué que la procédure est orale et que la constitution est obligatoire, qu’il y est indiqué de façon erronée que c’est un avocat inscrit au barreau de Nanterre qui doit être saisi de sa défense, qu’il n’est pas indiqué le numéro de rôle de l’affaire et la chambre saisie, que ces mentions sont essentielles à l’exercice de sa défense, qu’il y a donc grief, que l’assignation est donc nulle, C que les consorts E doivent rapporter à la succession une somme de 200.000 euros pour des bijoux donnés, qu’elle est créancière de la succession de 36.000 euros pour des sommes indûment versées par K E à la défunte, qu’en conséquence, les fonds disponibles sont indéterminés, qu’il ne peut donc être accordé d’avance, C qu’elle ne fait pas obstacle au règlement de la succession mais a simplement refusé des propositions de partage amiable inférieures à ses droits, C que l’exécution provisoire aurait des conséquences excessives.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2021.

Le 5 juillet 2021, la juridiction a sollicité la production de l’acte de notoriété dressé suite au décède de K E afin de s’assurer que l’ensemble des successeurs actuels de I J a été attrait à l’instance.

En conséquence, le délibéré a été prorogé au 23 juillet 2021.

Par note en délibéré du 5 juillet 2021, les consorts E ont remis le document réclamé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’acte de notoriété dressé suite au décès de K E que son épouse a renoncé à tous droits dans la succession de son mari de sorte que tous ses successeurs sont dans la cause.

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1°) Sur la nullité de l’assignation délivrée à D E

L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’un acte ne peut être annulé pour vice de forme que si l’irrégularité cause un grief.

Seules sont des nullités de fond, celles prévues à l’article 117 du code de procédure civile. Ne figurant pas parmi celles énumérées à l’article 117 du code de procédure civile, les nullités arguées par D E sont des irrégularités de forme

Aucun texte n’oblige à ce que l’article 839 du code de procédure civile soit reproduit à l’assignation délivrée aux fins de procédure accélérée au fond.

Le premier moyen de nullité est donc rejeté.

D E a pu s’exprimer et se défendre dans la présente procédure de sorte que le fait qu’il n’ait pas été mentionné à l’assignation que la procédure est orale ne lui a causé aucun grief.

Le deuxième moyen de nullité est donc rejeté.

D E a été représentée à l’audience par un avocat régulièrement constitué. Elle n’a donc subi aucun grief du fait qu’il n’ait pas été indiqué à l’assignation que la constitution était obligatoire ou qu’il y ait été faussement mentionné qu’elle devait se faire représenter uniquement par un avocat inscrit au barreau de Nanterre.

Les troisième et quatrième moyens de nullité doivent être rejetés.

Aucun texte n’oblige à faire figurer sur l’assignation le numéro de rôle de l’affaire. La présidence du tribunal n’étant pas organisée en chambre, il n’y avait pas lieu de mentionner sur l’assignation litigieuse le numéro de chambre devant laquelle l’affaire était appelée.

Le cinquième et dernier moyen de nullité doit donc être rejeté.

2°) Sur la recevabilité des demandes

L’article 789 du code de procédure civile ne donne aucune compétence au juge de la mise en état pour accorder une avant en capital sur des fonds indivis, étant observé que l’avance en capital relève d’un rapport de droit réel entre indivisaires alors que le versement d’une provision relève d’un rapport personnel entre un créancier et son débiteur.

Par ailleurs, les articles 81511 du code civil et 1380 du code de procédure civile donnent compétence au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour statuer sur les demandes d’avance en capital.

Il n’y a donc pas lieu de déclarer les demandes irrecevables en raison de la désignation d’un juge de la mise en état dans l’instance au fond en parage de la succession de la défunte.

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3°) Sur la demande d’avance en capital

L’article 81511 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits d’un indivisaire dans le partage à intervenir.

Il est constant que les liquidités indivises sont de l’ordre d’au moins 583.000 euros.

A supposer que la succession soit débitrice de D E de 36.000 euros, il reste une somme d’au moins 540.000 euros à partager.

D E excipe de l’existence d’indemnité de rapport pour contester le caractère disponible des fonds indivis.

Lors des opérations de partage, il devra certes être retranché de la masse indivise les éventuels prélèvements à venir en exécution d’indemnités de rapport.

Mais, seuls les héritiers ab intestat sont tenus au rapport à l’exclusion des légataires universels. Comme la donation alléguée de bijoux par la défunte a pour bénéficiaire A, B et X- L E qui ne sont pas héritières ab intestat de la défunte, les prétendues donataires ne peuvent être tenues à rapport. L’indemnité de rapport alléguée est donc inexistante.

Par suite, le capital disponible est d’au moins de 540.000 euros.

La défunte ayant deux enfants, la quotité disponible est d’un tiers et la réserve individuelle de chacun de ses enfants est aussi d’un tiers.

Compte tenu du legs de la quotité disponible, les droits de C E sont d’un tiers et ceux de A, B et X- L E d’un neuvième chacune.

En conséquence, les droits des demandeurs sur le capital indivis disponible sont de 180.000 euros (540.000 / 3) pour C E et de 60.000 euros (540.000 / 9) pour A, B et X-L E.

Les avances demandées étant inférieures aux droits arrêtés ci- dessus, il convient de faire droit aux demandes.

D et F E succombant dans la présente instance leur demande au titre des frais irrépétibles doit être rejetée.

L’article 5141 du code civil donne pouvoir au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire.

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Le seul caractère éventuellement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ne peut suffire à établir son incompatibilité avec la nature de l’affaire.

Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond:

Ordonne les avances en capital suivantes à prélever sur les fonds de la succession détenus par maître G: C 85.000 euros à C E, C 30.000 euros à A E, C 30.000 euros à B E, C 30.000 euros à X-L E;

Déboute F E de ses demandes tendant à: C à l’irrecevabilité des demandes de C, A, B et X-L E, C à la condamnation de consorts E à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute D E de ses demandes tendant à: C déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée, C condamner solidairement les consorts E à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, C écarter l’exécution provisoire de droit.

Condamne D et F E aux dépens;

Rappelle qu’en application de l’article 481–1–6° du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit;

Fait et jugé à Paris le 23 Juillet 2021

Le Greffier Le Président

S T U V

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