Tribunal judiciaire de Paris, 10 novembre 2023, 22/05936

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, ct0196, 10 nov. 2023, n° 22/05936
Numéro(s) : 22/05936
Importance : Inédit
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048550575

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
2ème section

No RG 22/05936
No Portalis 352J-W-B7G-CW45T

No MINUTE :

Assignation du :
11 Mai 2022

JUGEMENT
rendu le 10 Novembre 2023
DEMANDERESSE

S.A.S. GROUPE VEGA
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1281

et par Maître Stéphanie BAUDRY, de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreaud e TOURS, avocat plaidant.

DÉFENDERESSE

S.A.S. ART ET AZUR
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Maître Hussein MAKKI, avocat au barreau de PARIS, avocat postuant, vestiaire #D1930

et par Maître Ouassini MEBAREK de la SELARL JUDICIAL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant.

Copies délivrées le :
- Maître GROGNARD #E1281
- Maître MAKKI #D1930COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Anne BOUTRON, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistés de Monsieur Quentin CURABET, Greffier

DEBATS

A l’audience du 22 Juin 2023 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023 puis prorogé en dernier lieu au 10 Novembre 2023.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à dipsosition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. La Société Groupe vega est titulaire de plusieurs marques dont la marque verbale de l’Union européenne Decopierre numéro 4 857 702, déposée le 18 janvier 2006 et enregistrée le 18 juin 2007 pour désigner divers produits et services en classes 19, 37 et 42, dont les enduits (matériaux de construction).

2. Elle reproche à la société Art et azur d’avoir, à partir de 2018, fait usage d’un signe Eco-pyere dans un nom de domaine et sur un site internet, en contrefaçon de sa marque, et d’y avoir repris des éléments de son site internet, ce qu’elle qualifie de concurrence déloyale et parasitaire.

3. Après une première mise en demeure en 2018 dans laquelle elle reprochait également à la société Art et azur d’avoir utilisé le mot clef Decopierre pour son référencement sur l’internet, puis une nouvelle en 2020 par laquelle elle lui reprochait le maintient des autres faits litigieux, la société Groupe vega a demandé une interdiction en référé, ce qui a été rejeté par ordonnance du 16 décembre 2021.

4. La société Groupe vega a alors assigné la société Art et azur au fond le 11 mai 2022. L’instruction a été close le 15 décembre 2022.

Prétentions des parties

5. Dans ses dernières conclusions (9 novembre 2022), la société Groupe vega demande en substance que la société Art et azur soit condamnée à lui payer 79 800 euros de dommages et intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale, supprimer tout élément de communication copié sur les siens et tout usage du mot « Eco-pyere », supprimer ou lui transférer le nom de domaine eco-pyere.fr, publier la décision, le tout sous astreintes, ainsi qu’à lui payer 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

6. Dans ses dernières conclusions (19 octobre 2022), la société Art et azur résiste aux demandes et réclame elle-même 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens « conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».

Moyens des parties

7. La société Groupe vega reproche d’abord à la société Art et azur d’avoir repris sur son site internet, à l’identique, ses arguments, slogans et concepts commerciaux, en créant une fausse appartenance à un réseau dont le nom, Eco-pyere, est très similaire au sien (Decopierre) ce qui suscite selon elle un risque de confusion et caractérise un parasitisme, et ce en parfaite connaissance de cause, ajoute-t-elle, car le dirigeant de la société Art et azur est un ancien concessionnaire du réseau Decopierre.

8. Sur la contrefaçon, elle reproche à la société Art et azur de faire usage, dans son nom de domaine eco-pyere.fr et dans plusieurs publications sur le site internet correspondant, pour des produits et services en matière d’enduits muraux, du signe Eco-pyere, quasiment identique phonétiquement à sa marque Decopierre sans que la différence d’orthographe ou l’absence de la lettre d’attaque ‘D’ suffise à les distinguer suffisamment pour éviter, au regard de leur impression d’ensemble, un risque de confusion. Elle ajoute que le signe litigieux a été volontairement choisi pour créer la confusion car les deux sociétés étaient des partenaires commerciaux.

9. Sur son préjudice, elle invoque en application du 2e alinéa de l’article L. 716-4-10 la redevance qui aurait été due si le contrefacteur avait sollicité l’autorisation d’exploiter. Elle expose à cet égard qu’elle facture en moyenne 19 800 euros par an à ses concessionnaires pour l’utilisation de la marque et que la contrefaçon ayant duré au moins depuis mars 2018 il en résulte un montant de 79 200 euros.

**

10. En réplique, la société Art et azur conteste avoir été en relation avec la société Groupe vega, le contrat de concessionnaire invoqué par celle-ci visant en fait des sociétés différentes de celles parties à la présente instance, et fait valoir que le juge des référés a déjà estimé le parasitisme non caractérisé.

11. Contre la contrefaçon, elle conteste la similitude du signe et de la marque, faisant valoir que Deco et Eco ne représentent rien de similaire, comme l’a encore relevé le juge des référés, indique-t-elle.

12. Sur le préjudice, elle soutient que la preuve de la durée des faits n’est pas rapportée, ni celle de la redevance alléguée.

MOTIVATION

I . Demandes en contrefaçon et concurrence déloyale

1 . Atteinte au droit conféré par la marque

13. Bien qu’elle annonce être titulaire de trois marques, la société Groupe vega ne fonde en réalité sa demande, dans sa discussion, que sur la marque verbale Decopierre (ses conclusions pp. 10-11).

14. Le droit conféré par les marques de l’Union européenne est prévu, depuis le 1er octobre 2017, par le règlement 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne, à son article 9, rédigé en ces termes :

« 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :

a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée;

b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque;

(…) »

15. L’atteinte au droit conféré par la marque de l’Union européenne est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle.

16. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article 9, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment à sa fonction essentielle, qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, [5], C-206/01, point 51 ; plus récemment, CJUE, 25 juillet 2018, Mitsubishi, C-129/17, point 34).

17. La Cour de justice de l’Union européenne a également précisé, dès la première directive rapprochant les législations sur les marques, que le risque de confusion dépend de plusieurs critères interdépendants, dont le degré de similitude entre les produits ou services et les signes en cause, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d’autant plus grand que celle-ci est plus distinctive, et inversement (voir par exemple CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20 ; plus récemment, s’agissant du caractère distinctif, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51).

18. La société Art et azur ne conteste pas l’usage du signe Eco-pyere pour des enduits muraux ou services de pose d’enduits muraux, qui sont respectivement identiques et très similaires aux enduits (matériaux de construction) pour lesquels la marque est enregistrée.

19. La marque Decopierre est construite par l’assemblage en un mot unique des mots deco et pierre, qui renvoient tous les deux à une caractéristique possible des enduits : l’enduit peut améliorer l’aspect d’un mur, et dans ce cadre servir de « déco », abréviation familière de « décoration », cet effet pouvant se faire, en particulier, par l’imitation de la pierre ; en résumé, il peut s’agir d’un enduit décoratif ressemblant à de la pierre. La marque est donc faiblement distinctive. Le premier mot, déco, est toutefois moins directement descriptif que le second dès lors qu’il renvoie à un objectif attendu du produit et peut ainsi être perçu comme seulement évocateur, tandis que le second, pierre, décrit directement son aspect. S’agissant en outre de l’élément d’attaque de la marque, l’élément deco en constitue donc l’élément dominant.

20. Le signe Eco-pyere est fortement similaire à la marque au plan phonétique. Il lui est en revanche assez faiblement similaire au plan visuel car le tiret séparant les deux mots modifie sa perception et le remplacement de « pierre » par « pyere » attire l’attention. Il lui est enfin peu similaire dans son ensemble au plan conceptuel : comme l’a relevé le juge des référés, « eco » renvoie à l’économie ou l’écologie et non à la décoration, tandis que « pyere » est visuellement et conceptuellement distinct du mot « pierre ». Il peut certes conceptuellement y renvoyer à travers un procédé visible d’altération de son orthographe (le public pouvant comprendre que pyere est un détournement fantaisiste de pierre), mais associé au premier élément, Eco, et en tenant compte également du tiret marquant la scission entre les deux éléments, le signe Eco-pyerre pris dans son ensemble reste peu similaire à la marque au plan conceptuel.

21. Par ailleurs, la société Groupe vega n’invoque pas ce qui, dans les circonstances de l’usage litigieux, pourrait faciliter le risque de confusion. Le fait que, par le passé, le dirigeant de la défenderesse ait, à travers une autre personne morale, été licencié de la marque Decopierre est pertinent pour apprécier son intention, mais n’a pas d’effet sur l’analyse du risque de confusion par le public pertinent, qui ignore ces relations antérieures. Elle n’allègue pas davantage une connaissance particulière de sa marque sur le marché.

22. Dans ce cadre, seul un public d’attention très faible pourrait confondre directement Decopierre et Eco-pyere, en mélangeant à la fois la portée conceptuelle distincte et l’orthographe correcte d’un côté et grossièrement altérée de l’autre. Or, s’agissant d’enduits, donc de produits destinés à durer et aux fonctions importantes pour une construction, le public pertinent est a minima d’attention moyenne. Même sans avoir la marque et le signe simultanément sous les yeux et même pour des produits identiques, le public ne prendra pas le signe pour la marque et inversement. Il n’a par ailleurs aucune raison de supposer que Eco-pyere est une évolution ou une déclinaison de Decopierre, car cela impliquerait que la parenté entre les deux signes réside uniquement dans l’élément « pierre », dont il a été vu qu’il était le plus faible de la marque, tandis que dans le signe litigieux il ne se retrouve que d’une façon altérée qui sera remarquée par le public d’attention moyenne. Il ne peut de même y être vu une association, faute d’élément commun suffisamment distinctif pour l’établir.

23. Aucun risque de confusion n’est donc établi, de sorte que, faute d’atteinte au droit conféré par la marque, les demandes fondées sur la contrefaçon sont rejetées.

2 . Concurrence déloyale

24. La concurrence déloyale, fondée sur la responsabilité civile pour faute prévue par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. L’appréciation de la faute doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits.

25. Constitue également une concurrence déloyale et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil le fait, pour un agent économique, de se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indument des investissements consentis ou de sa notoriété, ou encore de ses efforts et de son savoir-faire ; qualifié de parasitisme, il résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité (Cass. Com., 4 février 2014, no13-11.044 ; Cass. Com., 26 janvier 1999, no 96-22.457), et qu’il faut interpréter au regard du principe de liberté du commerce et de l’industrie.

26. Au titre de la reprise de « ses arguments, slogans et concepts commerciaux », la société Groupe vega n’allègue concrètement que la reproduction à l’identique sur le site de la société Art et azur du passage suivant :

« Un procédé unique qui, associé à un savoir-faire manuel et artistique, permet d’obtenir, par projection d’un enduit spécifique, un revêtement mural extérieur et intérieur donnant à vos murs l’aspect de la pierre naturelle »

27. Comme l’a relevé le juge des référés, cette simple phrase, qui vante certes le produit de façon claire, ne constitue toutefois qu’un effort de rédaction des plus minimes, qui ne saurait caractériser un investissement dont la reprise serait fautive. S’agissant par ailleurs d’un texte purement descriptif et banal reprenant une organisation et des tournures de phrase usuelles, il est évidemment impropre à indiquer de lui-même quelle est l’entreprise à l’origine du produit, et reprendre ce texte ne peut donc créer aucun risque de confusion.

28. Au titre du réseau dont se prétendrait faussement membre la société Art et azur, la société Groupe vega n’explicite pas ce qu’elle critique concrètement : elle évoque « un certain nombre de textes commerciaux issus du site internet » sans dire lesquels, reproche à la société Art et azur de s’inventer un réseau sans renvoyer à aucune pièce pour le prouver et en toute hypothèse sans prouver que cette affirmation serait effectivement mensongère.

29. Quant au fait que ce réseau serait appelé Eco-pyere, il résulte de l’analyse menée ci-dessus sur la contrefaçon qu’aucun risque de confusion avec le nom Decopierre n’en résulte pour les clients concernés.

30. Par conséquent, les demandes fondées sur la concurrence déloyale sont rejetées.

II . Dispositions finales

31. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.

32. La condamnation aux dépens est ainsi prévue par l’article 696, et non l’article 699 (qui porte sur la faculté pour un avocat de recouvrer les dépens dont il aurait fait l’avance sans en recevoir provision). Une condamnation aux dépens ne peut donc être prononcée « conformément aux dispositions de l’article 699 » comme le demande par erreur la société Art et azur, et sa demande doit s’entendre en réalité comme étant formée « conformément à l’article 696 ». On ne peut y voir par ailleurs une demande d’autorisation pour l’avocat de recouvrer les dépens, ce qui aurait été formulé autrement, par exemple par « avec recouvrement par l’avocat », ou à la rigueur par « avec application de l’article 699 ». Retenir l’inverse reviendrait à dénaturer les termes clairs de la demande qui sont « condamner (…) en tous les dépens et ce conformément aux dispositions de l’article 699 » pour les transformer en « condamner (…) aux dépens avec recouvrement par son avocat conformément à l’article 699 » et ainsi statuer sur un objet (le recouvrement) qui n’était pas demandé.

33. La société Groupe vega, qui perd le procès, est tenue aux dépens de l’instance et doit indemniser la société Art et azur de l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer à ce titre, qui peuvent être estimés, en l’absence de justificatif et au regard de la faible complexité de l’affaire, à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

34. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter au cas présent.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal :

Rejette les demandes de la société Groupe vega en concurrence déloyale et contrefaçon de marque (dommages et intérêts, suppression de contenu et de nom de domaine, publication)

Condamne la société Groupe vega aux dépens ;

Condamne la société Groupe vega SAS à payer 4 000 euros à la société Art et azur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 10 Novembre 2023

Le Greffier La Présidente
Quentin CURABET Irène BENAC

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