Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 21 décembre 2023, n° 23/58034
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Sur la décision
Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 déc. 2023, n° 23/58034 |
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Numéro(s) : | 23/58034 |
Importance : | Inédit |
Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2023 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58034 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3A4F
N° : 1/MM
Assignation du :
20 Octobre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 21 décembre 2023
par Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocats au barreau de PARIS (postulant) – #B0034, et Me Sylvain NIORD,avocat (plaidant) au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie MASKER de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #K0002
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
En 2016, M. [L], dirigeant de la société Fabregal, qui exploitait un magasin Intermarché, est devenu associé de la Société Civile des Mousquetaires (la SCM), holding détenant les titres de la société ITM Entreprise, laquelle anime le groupement de commerçants indépendants dit le « Groupement des Mousquetaires ».
Le 12 avril 2022, l’assemblée générale de la SCM a voté l’exclusion de M. [L], qui avait cédé son exploitation, ainsi que le remboursement de ses parts sociales.
Un différend étant survenu entre eux sur la valeur de ces parts, les parties ont mis en oeuvre la clause compromissoire contenue dans les statuts de la SCM, laquelle prévoit la constitution d’un tribunal arbitral constitué de trois arbitres.
Le 5 septembre 2022, M. [L] a désigné M. [N] [P] en qualité d’arbitre.
Le 8 février 2023, le juge d’appui de céans a dit irrecevable la demande de la SCM en récusation de M. [P].
Le 7 novembre 2023, la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable l’appel interjeté contre ce jugement.
M. [P] et M. [U] [M], arbitre désigné par la SCM, ne se sont pas accordés sur le nom du troisième arbitre.
Le 20 octobre 2023, M. [L] a assigné la SCM devant le président du tribunal judiciaire, juge d’appui.
M. [L] sollicite la désignation d’un troisième arbitre, ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.000 €.
En défense, la Société Civile des Mousquetaires sollicite à nouveau la récusation de M. [P] et demande au juge d’appui de rejeter comme sans objet la demande de désignation du troisième arbitre ; subsidiairement, il demande au juge d’appui de juger que la demande en désignation du troisième arbitre est prématurée ; en tout cas, elle réclame une indemnité de procédure de 2.000 €.
En réplique, M. [L] conclut à l’irrecevabilité de la demande de récusation de M. [P], à défaut à son rejet.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de récusation de M. [P]
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une fin de non-recevoir est revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Selon l’article 122 du même code, cette autorité emporte une fin de non-recevoir.
Il résulte de l’article 1460 du code de procédure civile que le jugement du juge d’appui ayant statué selon la procédure accélérée au fond sur la demande de récusation d’un arbitre est revêtu de l’autorité de chose jugée.
En l’espèce, le jugement du 8 février 2023 ayant dit irrecevable la demande en récusation de M. [P] est revêtu de l’autorité de chose jugée.
La SCM soutient qu’un fait nouveau est survenu faisant douter de l’impartialité de M. [P], constitué par l’arrêt du 8 novembre 2023 par lequel la Cour de cassation, sur un pourvoi n°22-11.766, a censuré un arrêt ayant validé plusieurs rapports de M. [P] qui, en qualité d’expert, s’était prononcé sur l’évaluation de parts de la SCM dans des affaires similaires.
Mais le jugement du 8 février 2023 ne s’est pas prononcé sur l’impartialité de M. [P], se bornant à dire irrecevable la demande de la SCM tendant à sa récusation, en raison de sa tardiveté ; l’arrêt du 8 novembre 2023 n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation, par le juge d’appui, de cette tardiveté et ne constitue donc pas un fait nouveau ; l’argument pris par la SCM de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme est à cet égard inopérant.
La demande réitérée de récusation de M. [P] se heurte donc à l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 8 février 2023 et ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur la demande de désignation du troisième arbitre
Selon l’article 1452 du code de procédure civile, en cas d’arbitrage interne par trois arbitres, si les deux arbitres ne s’accordent pas sur le choix du troisième dans un délai d’un mois à compter de l’acceptation de leur désignation, la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, le juge d’appui procède à cette désignation.
En l’espèce, il est constant que la clause compromissoire ne désigne aucune personne physique ou morale pour organiser l’arbitrage ; que plus d’un mois s’est écoulé depuis l’acceptation de leur désignation par M. [P] et respectivement par M. [M] ; que ceux-ci ne se sont pas accordés sur la désignation du troisième arbitre.
Comme le soutient à juste titre le demandeur, les motifs de ce désaccord, qui constitue un fait objectif, sont en droit indifférents.
La demande de la SCM tendant à voir juger que la demande de désignation du troisième arbitre « est prématurée dans les circonstances de l’espèce » figurant au dispositif de ses conclusions ne tend qu’à son rejet et ne repose sur aucun moyen de droit possible.
Il convient donc de procéder à la désignation sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer au demandeur l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, non susceptible de recours, le juge d’appui
Désigne en qualité de troisième arbitre Mme Valence Borgia, avocat au barreau de Paris ;
Condamne la Société Civile des Mousquetaires à verser à M. [L] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société Civile des Mousquetaires aux dépens.
Fait à Paris le 21 décembre 2023
Le Greffier,Le juge de l’exécution
Minas MAKRIS Cyril ROTH
Textes cités dans la décision