Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 5
Le juge d'appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l'un de ses membres.
Le juge statue selon la procédure accélérée au fond.
Le juge d'appui statue par jugement non susceptible de recours. Toutefois, ce jugement peut être frappé d'appel lorsque le juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1455.
[…] l'arbitre, tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, a l'obligation d'ordonner, conformément à l'article 1460, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, la communication à la partie adverse des pièces au vu desquelles l'expert officieux a émis ses conclusions; qu'en décidant le contraire, motif pris de ce qu'il suffisait que la société Entrepose Montalev ait pu débattre du rapport d'expertise officieux, […]
[…] 12. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, [J] demande à la cour, au visa des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, 4, 5, 32-1, 559, 954 al. 3, 1456 al. 2, 1457, 1460, 1466, 1484, 1492, 1506, 1511, 1518, 1520 et 1527 du code de procédure civile, 1240 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, du règlement d'arbitrage de la CCI dans sa version de 2017, de :
[…] En vertu de l'article 1460 alinéa 3 du code de procédure civile, 'le juge d'appui statue par ordonnance non susceptible de recours. Toutefois, cette ordonnance peut être frappée d'appel lorsque le juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1455".