Tribunal Judiciaire de Paris, 1 2 2 nationalite b, 8 février 2024, n° 23/01124

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 8 févr. 2024, n° 23/01124
Numéro(s) : 23/01124
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 19 février 2024
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/01124 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY5AR

N° PARQUET : 23/1016

N° MINUTE :

Requête du :

25 Janvier 2023

C.B.

[1]

[1] Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 08 Février 2024

DEMANDERESSE

Madame [P] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1] – ALGERIE

représentée par Me Samia LANDOLSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0929

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE

Parquet 01 Nationalités

Parvis du Tribunal de Paris

75859 PARIS CEDEX 17

MULLER-HEYM Isabelle, substitut

Décision du 08/02/2024

Chambre du contentieux

de la nationalité Section B

N° RG 23/01124

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente

Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge

Madame Victoria Bouzon, Juge

Assesseurs

assistées de Madame Manon Allain, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 14 Décembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,

En premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 56, 455 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [P] [G] constituée par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 24 janvier 2023, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 6 fvéfier 2023,

Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 5 juin 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 octobre 2023, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 décembre 2023,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de la requête, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 février 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l’action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française

Mme [P] [G], se disant née le 4 juillet 1980 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Elle fait valoir que sa mère, Mme [E] [S], née le 7 février 1950 à [Localité 1] (Algérie), est de nationalité française.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 16 octobre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité du tribunal d’instance de Paris, aux motifs que les copies de ses actes de naissances et de l’acte de naissance de son père portaient des mentions divergentes, qu’elles ne portaient pas les mentions prévues par les articles 30 et 63 de l’ordonnance du 19 février 1970 relatif à l’état civil algérien, et que par conséquent ces actes étaient dépourvus de la force probante prévue à l’article 47 du code civil (pièce n°1 de la demanderesse).

Aux termes de l’article 1045-2 du code de procédure civile, la contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires.

Or en l’espèce, comme le fait valoir à juste titre le ministère public et sans réponse de Mme [P] [G], force est de constater que la requête n’est pas accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1du code de procédure civile, alors qu’elle est exigée à peine d’irrecevabilité par la loi.

Par conséquent, sa requête sera déclarée irrecevable.

Il sera également souligné que les actes d’état civil dans le dossier de plaidoirie sont en photocopie alors que les originaux sont exigés dès le premier bulletin de procédure. Or, les photocopies des actes d’état civil n’ont aucune valeur probante.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [G], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la requête de Mme [P] [G] tendant à contester la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 16 octobre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris ;

Condamne Mme [P] [G] aux entiers dépens.

Fait et jugé à Paris le 08 Février 2024

La GreffièreLa Présidente

M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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