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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 25/08109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PARIMALL - [ Localité 14 ] 2, S.A.S.U. ENERGILEC c/ Commune de [ Localité 14 ], S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE, S.N.C. [ Localité 14 ] COEUR DE VILLE, S.A.S. UNI-COMMERCES, Société civile SELECTINVEST 1 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 25/08109
N° Portalis 352J-W-B7J-DAJXX
N° MINUTE :
Requête du :
26 Juin 2025
Décision rectifiée du 24 Juin [Immatriculation 4]/24716
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ENERGILEC
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Stéphanie IMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0132
DEFENDERESSES
Commune de [Localité 14]
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 12]
défaillante
S.N.C. [Localité 14] COEUR DE VILLE
[Adresse 11]
C/O Cogedim [Localité 17] Metropole
[Localité 8]
représentée par Me Mathilde BROSSOLLET- MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1124
Décision du 24 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/08109
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
Société civile SELECTINVEST 1
[Adresse 2]
C/O La [Adresse 15] Real Estate
[Localité 9]
représentée par Me Nelson SEGUNDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0301
S.A.S. UNI-COMMERCES
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0395
S.A.S. PARIMALL – [Localité 14] 2
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0395
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
***
Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la 4ème chambre civile – 1ère section du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 juin 2025 (RG n° 24/14716),
Vu les observations présentées par la SASU Energilec par message RPVA en date du 26 juin 2025,
Vu le message en conséquence adressé par le juge de la mise en état le 30 juin 2025, aux termes duquel le juge entend soulever d’office une erreur matérielle affectant sa décision du 10 juin 2025 et appelle en conséquence les observations des parties pour le 4 juillet 2025 au plus tard,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle signifiée par RPVA le 3 juillet 2025 par la SASU Energilec,
Vu l’absence de toute observation des autres parties représentées à l’audience dans le délai imparti par le juge de la mise en état,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS
Attendu que l’ordonnance en date du 10 juin 2025 est entachée par une erreur matérielle, en ce que le juge de la mise en état a constaté, en pages 3 et 4 de cette décision, le désistement d’instance et d’action de la SASU Energilec sans préciser, en dépit du rappel des conclusions de l’intéressée en page 2 de la décision, que ce désistement était limitée aux sociétés Uni-Commerces et Parimall-[Localité 14] 2,
Qu’il convient en conséquence de rectifier le dispositif du jugement en page 4 ;
Qu’ainsi, au lieu des mentions :
« CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SASU Energilec ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SASU Energilec ;
CONSTATE l’extinction de l’action et partant, celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, la SASU Energilec conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de l’instance éteinte »,
Il y a lieu de retenir les seules suivantes :
« CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SASU Energilec à l’égard de la SAS Uni-Commerces et de la SAS Parimall-[Localité 14] 2 ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SASU Energilec à l’égard de la SAS Uni-Commerces et de la SAS Parimall-[Localité 14] 2 ;
CONSTATE l’extinction de l’action contre ces deux défenderesses et partant, celle de l’instance les concernant ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal à l’égard de la SAS Uni-Commerces et de la SAS Parimall-[Localité 14] 2 ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, la SASU Energilec conservera à sa charge les frais et dépens exposés relatives à la SASU Uni-Commerces et à la SAS Parimall-[Localité 14] 2 ».
PAR CES MOTIFS
Rectifie ainsi que suit le dispositif de l’ordonnance rendue le 24 juin 2025 à la page 4 :
« CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SASU Energilec à l’égard de la SAS Uni-Commerces et de la SAS Parimall-[Localité 14] 2 ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SASU Energilec à l’égard de la SAS Uni-Commerces et de la SAS Parimall-[Localité 14] 2 ;
CONSTATE l’extinction de l’action contre ces deux défenderesses et partant, celle de l’instance les concernant ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal à l’égard de la SAS Uni-Commerces et de la SAS Parimall-[Localité 14] 2
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, la SASU Energilec conservera à sa charge les frais et dépens exposés relatives à la SASU Uni-Commerces et à la SAS Parimall-[Localité 14] »,
Dit que le reste de la décision est inchangé,
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et notifiée comme lui,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Faite et rendue à [Localité 17] le 08 Juillet 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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