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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 30 mai 2025, n° 24/01922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 8]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01922 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5JQ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 30 mai 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [11] situé [Adresse 3] et [Adresse 2],
agissant par son syndic SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG (avocat plaidant) et Me William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE (avocat postulant)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [F],
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2024-005377 du 28/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me Aurélie GENOT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 44
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à la saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier de ce tribunal présent lors des débats et de Manon HANSER, greffier de ce tribunal présent lors du prononcé,
en présence lors des débats de Mathilde JEHLE auditrice de justice
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 04 avril 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [F] est locataire d’un appartement sis à [Localité 10] dont les époux [P] sont propriétaires.
Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné les époux [P] à payer au [Adresse 13] la somme de 17 173,02 euros au titre d’un solde de charges et d’appels de fonds.
Ces sommes n’ayant pas été payées par les intéressés, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Provence a procédé le 7 février 2024 à une saisie-attribution des loyers entre les mains de Monsieur [F] pour un montant de 22 182,26 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée aux époux [P] le 13 février 2024.
En l’absence de contestation de la saisie-attribution par les époux [P], un certificat de non contestation a été délivré le 20 mars 2024 à Monsieur [F].
Monsieur [F] n’ayant effectué aucun règlement entre les mains du commissaire de justice, le [Adresse 13] a assigné celui-ci devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de le voir, notamment, condamné à payer la somme de 22 182,26 euros.
L’affaire a été appelée à la première audience du 8 novembre 2024 puis a été successivement renvoyée pour être retenue à l’audience du 4 avril 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Provence, représenté par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 28 février 2025 et demandé au juge de l’exécution de :
— constater que la saisie-attribution est valide ;
— condamner Monsieur [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] situé [Adresse 4] et [Adresse 2] la somme de 10 865,77 euros en sus des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024 ;
— condamner Monsieur [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] situé [Adresse 5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [B] [F], représenté par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 14 janvier 2025 et demandé au juge d el’exécution de :
— ordonner la production d’un décompte actualisé de la somme due par le propriétaire au [Adresse 13] ;
— débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de la saisie attribution du 7 février 2024 :
En vertu de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon les dispositions de l’article L. 211-1 du CPCE, tout créancier muni d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers des créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières de la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Il est de principe que le juge de l’exécution est tenu de respecter le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, puisqu’aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la saisie a été diligentée sur le fondement du jugement du 11 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse qui a condamné les époux [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Provence la somme de 17 173,02 euros au titre d’un solde de charges et d’appels de fonds, jugement selon la précision faite en son dispositif exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Au jour de la saisie attribution du 7 février 2024, le [Adresse 13] justifie donc de l’existence du titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens du texte précité.
Suite à des paiements effectués par les époux [P], la somme due au syndicat des copropriétaires s’élève désormais à la somme de 10 865,77 euros selon décompte au 30 janvier 2025.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] situé [Adresse 4] et [Adresse 2] la somme de 10 865,77 euros en sus des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024.
Sur les demandes annexes :
Partie perdante, Monsieur [B] [F] supportera les dépens de l’instance.
Enfin, pour des raison d’équité, la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Provence sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] situé [Adresse 5] la somme de 10 865,77 euros en sus des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux dépens ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] situé [Adresse 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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