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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 2 sept. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00103 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4ZV
5BA Baux professionnels – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
N° MINUTE 25/134
S.C.I. AJ IMMO
C/
S.A.S. R2H FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Carole AUPOIX
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 02 SEPTEMBRE 2025
L’affaire appelée à l’audience du 24 Juin 2025 a été mise en délibéré à l’audience du 26 Août 2025 prorogé à l’audience de ce jour DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 03 Juin 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
S.C.I. AJ IMMO
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 844 391 565, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Carole AUPOIX, avocat au barreau de MACON
Demanderesse
CONTRE :
S.A.S. R2H FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 979 495 702, dont le siège social est sis [Adresse 3] – Chez M. [Z] [L], [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
Défenderesse
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 12 et 13 janvier 2025, la SCI AJ IMMO a consenti à la SAS R2H FRANCE un bail portant sur un local d’une superficie de 62,68m² sis à [Adresse 7], pour une durée de 3 an à compter du 17 janvier 2025 et moyennant un loyer mensuel hors taxes de 550 euros.
Par acte de Commissaire de justice en date du 8 avril 2025, un commandement de payer a été émis pour la somme de 1 674 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 1er avril 2025 et 130,17 euros représentant le coût de l’acte.
*
Aucun règlement n’étant parvenu dans le délai impartis d’un mois, la SCI AJ IMMO a assigné par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, la SAS R2H FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail des 12 et 13 janvier 2025 avec effet au 8 mai 2025
— ordonner l’expulsion de la R2H FRANCE et de tout occupants de son chef du bien loué,
— autoriser la SCI AJ IMMO à faire transférer l’éventuel mobilier et matériel stocké dans les lieux loués dans in garde meuble et ce aux frais de la SAS R2H FRANCE
— condamner la SAS R2H FRANCE à lui payer la somme provisionnelle de 2 274 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 28 mai 2025, (loyer de juin et commandement de payer inclus)
— fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation à la somme équivalente au montant du loyer mensuel soit 550 euros hors taxes
— condamner la SAS R2H FRANCE à lui payer l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle sur la base de 550 euros hors taxes à compter du 8 mai 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux
— condamner la SAS R2H FRANCE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 24 juin 2025, la partie demanderesse, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir le fait qu’elle a fait signifier un commandement de payer les loyers et charges le 8 avril 2025, mais que les sommes n’ont pas été acquittées dans le délai imparti d’un mois, de sorte que le contrat de bail commercial se trouve résilié de plein droit en application de la clause résolutoire. La société requérante s’estime donc fondée à solliciter la constatation de la résiliation du bail la liant à la SAS R2H FRANCE ainsi que son expulsion des lieux.
Régulièrement assignée, la SAS R2H FRANCE ne s’est pas présentée ni personne pour la représenter lors de l’audience du 24 juin 2025.
Il y a lieu de considérer la présente ordonnance comme réputée contradictoire.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 26 août 2025 prorogé au 02 Septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Il résulte du commandement de payer les loyers et charges un solde débiteur s’élevant à la somme en principal de 1674 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtée au 1er avril 2025 outre des frais de lettre recommandée et clause pénale.
Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire, en conséquence, la SAS R2H FRANCE condamnée à titre provisionnel au paiement de l’arriéré expurgé des frais susvisés relavant soit de l’article 700 du code de procédure civile soit d’une indemnité excédant le pouvoir du juge des référés soit la somme de 1650 euros.
Sur la demande de constatation de la résiliation du bail commercial
Selon l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Justifie de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au sens de ce texte la partie qui démontre des prétentions susceptibles de prospérer au fond.
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du Code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
En l’espèce, il convient de préciser que le contrat de bail commercial conclu entre la SCI AJ IMMO et la SAS R2H FRANCE, prévoit en son paragraphe 2.8 (page 9) une clause résolutoire précisant notamment que : “ Il est expressément convenu, qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice (…).”
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, la SCI AJ IMMO a fait délivrer à la SAS R2H FRANCE un commandement de payer la somme de 1 647 euros, en principal, au titre des loyers et frais échus à cette date.
Ce commandement de payer a été régulièrement délivré.
La SAS R2H FRANCRE n’a pas réglé les causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, le jeu de la clause résolutoire est acquis à compter du 9 mai 2025.
Sur la demande d’expulsion
La clause résolutoire du contrat de bail commercial (page 9) en son paragraphe 2.8 stipule
notamment : “Dans le cas où le PRENEUR se refuserait à quitter les biens loués, son expulsion pourrait avoir lieu sur simple ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de grande instance territorialement compétent et exécutoire par provisions, nonobstant appel.”
Il convient de rappeler qu’en application du décret 2019-912 du 30 Août 2019 modifiant le Code de l’organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, les Tribunaux de Grande Instance et les Tribunaux d’Instance ont fusionné au 1er Janvier 2020, créant les Tribunaux Judiciaires.
En l’espèce, la résiliation du bail est intervenue de plein droit le 9 mai 2025.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner, conformément à la demande de la partie demanderesse, l’expulsion de la SAS R2H FRANCE et de tous occupants de son chef des locaux pris à bail, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, les effets mobiliers présents dans les locaux faisant l’objet d’un séquestre conformément aux dispositions du présent dispositif.
Le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
La SAS R2H FRANCE sera condamnée jusqu’à la libération des lieux au paiement d’une indemnité mensuelle et provisionnelle d’occupation équivalente au montant du loyer soit 550 euros outre la TVA, les provisions sur charges, taxes et indexation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SAS R2H FRANCE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la partie demanderesse la charge des frais exposés pour sa défense.
Par conséquent, la SAS R2H FRANCE sera condamnée à verser au demandeur la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail commercial des 12 et 13 janvier 2025 liant la SCI AJ IMMO, d’une part, et la SAS R2H FRANCE, d’autre part, à la date du 9 mai 2025 ;
CONDAMNE la SAS R2H FRANCE à payer à la SCI AJ IMMO la somme provisionnelle de 1650 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de la SAS R2H FRANCE ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du local pris à bail sis [Adresse 2] ;
DIT, qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédure civile d’exécution,
CONDAMNE la SAS R2H FRANCE jusqu’à la libération des lieux au paiement d’une indemnité mensuelle et provisionnelle d’occupation équivalente au montant du loyer soit 550 € outre la TVA, les provisions sur charges, taxes et indexation.
CONDAMNE la SAS R2H FRANCE aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 mars 2025 ;
CONDAMNE la SAS R2H FRANCE à payer à la SCI AJ IMMO la somme de huit cents euros (800 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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