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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 juil. 2025, n° 25/53348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société SCCV CROIX BONNET 2019 c/ La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, La société FINANCIERE DES QUATRES RIVES, La société AND, La société GLOBAL AND ARCHITECTURAL PROJECT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/53348 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NWU
FLN° :11
Assignation du :
23, 24 et 28 Avril 2025
N° Init : 23/54898
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 juillet 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSE
La Société SCCV CROIX BONNET 2019
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS – #C1888
DEFENDERESSES
La S.E.L.A.R.L. GARNIER-GUILLOUET, en qualité de mandataire- liquidateur de la société BATICEL CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 11]
non représentée
La société GLOBAL AND ARCHITECTURAL PROJECT
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS – #P0244
La société FINANCIERE DES QUATRES RIVES
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe SMADJA, avocat au barreau de PARIS – #C0503
La société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société BATICEL CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS – #E1677
La société AND STUDIO
[Adresse 4]
[Localité 10]
non représentée
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 12]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS – #E1677
DÉBATS
A l’audience du 05 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date des 23, 24 et 28 avril 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves écrites de la société Global And Architectural Project ;
Vu l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles qui fait protestations et réserves ;
Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience par la société MMA Iard;
Vu notre ordonnance du 18 avril 2024 par laquelle Monsieur [X] [Y] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Donnons acte à la société MMA Iard Assurances Mutuelles de son intervention volontaire ;
RENDONS COMMUNE à :
La S.E.L.A.R.L. GARNIER-GUILLOUET, en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société BATICEL CONSTRUCTION,
La société GLOBAL AND ARCHITECTURAL PROJECT,
La société FINANCIERE DES QUATRES RIVES
La société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société BATICEL CONSTRUCTION,
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
La société AND STUDIO,
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, notre ordonnance de référé du 18 avril 2024 ayant commis Monsieur [X] [Y] en qualité d’expert ainsi que celle du 18 mars 2024 ;
Prorogeons jusqu’au 20 octobre 2025 le delai imparti à l’expert pour le dépôt de son rapport ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 13], le 09 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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