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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 30 juin 2025, n° 24/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 30 JUIN 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 30 Juin 2025
N° RG 24/00457 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FPD5
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 30 Juin 2025
JUGEMENT rendu le trente Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.E.L.A.S. QUARTA, dont le siège social est sis 123 rue du Temple de Blosne – 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
Représentant : Maître Séverine MADEIRA de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant
ET :
Monsieur [I] [B], demeurant 8 rue Van Gogh – 22960 PLEDRAN
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
1
EXPOSE DU LITIGE
La SELAS QUARTA a déposé une requête en injonction de payer le 7 décembre 2022 contre Monsieur [I] [B] pour factures impayées d’un montant de 1080 euros et 5,45 euros de frais accessoires.
Par ordonnance d’injonction de payer du 23 août 2023, signifiée à personne le 26 septembre 2023, le juge du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a fait droit à la demande de la SELAS QUARTA et enjoint Monsieur [I] [B] à payer la somme de 1155,90 euros, frais d’exécution inclus.
Par déclaration au greffe du 23 octobre 2023, le conseil de Monsieur [I] [B], a formé une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 janvier 2024.
La SELAS QUARTA, requérante initiale, n’ayant pas comparu, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a prononcé la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 23 août 2023.
Ce jugement a été notifié le 1er février 2024 à la société SELAS QUARTA.
Par courrier envoyé le 15 février 2024, la SELAS QUARTA a demandé un relevé de la caducité et demandé une nouvelle audience. La société faisant état d’un oubli en interne de la personne devant se présenter à l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 27 février 2025.
A l’audience, la SELAS QUARTA est représentée par son conseil. Celui-ci s’en rapporte à ses écritures (conclusions récapitulatives n°2) pour demander de :
— rejeter le moyen tiré de la prescription de l’action en paiement ;
— déclarer l’action de la SELAS recevable et bien fondée ;
— condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 1080 euros en principal ainsi que 5,45 euros au titre des frais accessoires, avec intérêts au taux légal sur le principal à compter du 25 mars 2022 ;
— condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts compte tenu de la mauvaise foi contractuelle ;
— débouter Monsieur [B] de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions dirigées contre la société QUARTA, y compris son opposition à injonction de payer ;
— condamner Monsieur [B] au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale outre entiers dépens d’instance.
La société QUARTA précise qu’à l’origine il s’agissait d’une demande de condamnation au paiement de factures impayées pour une prestation réalisée pour Monsieur [B]. Selon le requérant, Monsieur [B] avait accepté sans réserve les travaux 3 mois après leur réalisation. Or il considère que son cocontractant conteste tardivement l’exécution des travaux pour remettre en cause le paiement des factures.
2
En effet, la SELAS QUATRA considère que Monsieur [B] ne rapporte pas le preuve de ses allégations lorsqu’il affirme qu’une vente de son bien aurait échoué à cause de la tardiveté d’exécution des travaux par la SELAS QUARTA. La société estime que la question du délai contraint pour réalisation des travaux n’est jamais entrée dans le champ contractuel et que, si elle avait eu connaissance de ce délai, elle n’aurait jamais accepté de passer le contrat. La SELAS pointe également que la caducité de la promesse était déjà acquise avant que le contrat pour la réalisation des travaux ait été conclu. Le requérant considère qu’il a parfaitement exécuté les travaux et a droit au paiement de ses prestations. La SELAS QUARTA maintient sa demande de dommages et intérêts et ses demandes accessoires.
* * *
En défense, Monsieur [I] [B] est représenté par son conseil. Celui s’en rapporte à ses écritures (conclusions n°3) pour demander :
— De constater la prescription de l’action de la société QUARTA ;
— De déclarer irrecevable car prescrite l’action de la société QUARTA ;
— De débouter la société QUARTA de toutes ses demandes ;
— De condamner la société QUARTA à verser à Monsieur [I] [B] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— De condamner la société QUARTA au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— De condamner la société QUARTA aux entiers dépens.
Monsieur [I] [B] fait valoir que le délai de prescription de 2 ans est révolu puisque la facture date du 28 janvier 2022 et que la société QUARTA avait jusqu’au 28 janvier 2024 pour solliciter le paiement.
De plus Monsieur [I] [B] relève que le relevé de caducité est intervenu le 15 février soit au-delà du délai de 15 jours.
Sur le fond, Monsieur [B] estime qu’il y a eu un gros retard de la part de la société QUARTA avec un retard d’un an dans les travaux et dans la remise du PV de bornage. Selon Monsieur [I] [B], la société QUARTA a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui a rendu impossible la délivrance d’un permis de construire. Il soulève donc l’exception d’inexécution pour justifier le non-paiement de la facture.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, prorogé au 30 juin 2025.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens de débiteur.
3
En formant opposition par courrier arrivé au Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 23 octobre 2023, soit dans le mois de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 26 septembre 2023, la demande d’opposition de Monsieur [I] [B], sera déclarée recevable en la forme.
2-Sur le relevé de caducité
Selon l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Il convient de rappeler que :
— l’article 468 du code de procédure civile ne donne pas d’indication sur le point de départ du délai de 15 jours (date de décision, date de notification de la décision) ;
— la rétractation n’est ni une voie de recours ordinaire, ni une voie de recours extraordinaire figurant dans la liste dressée par l’article 527 du code de procédure civile de sorte que l’article 528 du code de procédure civile qui conditionne tout délai pour exercer une voie de recours à une signification ou à une notification préalable n’est pas applicable concernant le relevé de caducité.
En l’espèce, par jugement en date du 25 janvier 2024, le juge du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a prononcé la caducité de la requête en injonction de payer déposé par la SELAS QUARTA après avoir constaté la non-comparution de la SELAS QUARTA et l’absence de présentation de motifs justifiant cette absence à l’audience malgré son obligation de comparaître.
Par courrier en date du 15 février 2024, la SELAS QUARTA a adressé au tribunal une demande de relevé de caducité, soit 21 jours après la date d’audience.
Or il est indéniable que la SELAS QUARTA qui sollicitait une réinscription de son affaire au rôle compte tenu de son défaut de diligence, devait justifier au plus vite de son motif légitime pour obtenir le rapport de la déclaration de caducité, soit dans le délai de 15 jours à compter du constat par le juge du défaut de comparution.
En conséquence, il convient de conclure qu’il n’y a pas lieu de rapporter la déclaration de caducité et de constater l’anéantissement de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 23 août 2023.
3 – Concernant la demande reconventionnelle de Monsieur [I] [B]
Compte tenu de la caducité de l’acte ayant saisi le tribunal, il convient de constater que le tribunal n’a pas été saisi et donc de débouter Monsieur [I] [B] de ses demandes reconventionnelles.
4 – Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, la société SELAS QUARTA qui succombe devra supporter les dépens.
4
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme l’opposition,
MET À NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer du 23 août 2023,
Et statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à rapporter la déclaration de caducité de la requête en injonction de payer présentée par la SELAS QUARTA,
DÉBOUTE Monsieur [I] [B] de ses demandes reconventionnelles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELAS QUARTA au paiement aux entiers dépens.
Fait à Saint-Brieuc, le 30 juin 2025.
La greffière La juge
Madame LANOIX Sandrine GODELAIN
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