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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 8 janv. 2026, n° 20/05445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 20/05445 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VDY5
Jugement du : 08 Janvier 2026
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 08/01/2026
grosse à
Me Thibaut PLATEL de la SELARL Cabinet GRABARCZYK- Vienne
CPAM du Rhône
expédition à
Me Didier BRIAND – 1685
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 08 Janvier 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Novembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [I] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] (BULGARIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/038576 du 20/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Thibaut PLATEL, de la SELARL Cabinet GRABARCZYK avocat au barreau de VIENNE,
CPAM DU RHONE, [Adresse 9]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [A] [L]
ET
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4] (ISRAËL)
PREVENU
représenté par Me Didier BRIAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1685
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [K] [N] et d'[I] [J] en date du 15 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [K] [N] coupable des faits de violences habituelles, en l’espèce entre le 1er juillet 2012 et le 15 avril 2015, suivies d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 21 jours, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité au préjudice d'[I] [J], en l’espèce en lui portant régulièrement des coups de pied et de poing, en l’insultant et en la menaçant,
— condamné pénalement [K] [N] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile d'[I] [J],
— déclaré [K] [N] entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [I] [J],
— condamné [K] [N] à payer à [I] [J] une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— reçu la constitution de partie civile de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et réservé ses droits,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par jugement contradictoire à signifier à [K] [N] et contradictoire à l’égard des autres parties en date du 26 janvier 2023, le tribunal a condamné [K] [N] à payer à [I] [J] la somme de 2 000 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice corporel, cette dernière n’étant pas consolidée, réservé les autres demandes et renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Le jugement a été signifié à [K] [N] à parquet le 16 février 2023.
Par jugement contradictoire à l’égard de [K] [N], d'[I] [J] et de la CPAM du Rhône en date du 8 juin 2023, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise.
L’expert a déposé son rapport le 3 avril 2024. Il retient divers préjudices.
En conséquence, à titre principal, [I] [J] sollicite la condamnation de [K] [N] à lui payer les sommes de :
Frais médicaux et frais de déplacement 1 000,00 eurosAssistance par [Localité 11] Personne Temporaire 3 875,00 eurosPertes de Gains Professionnels Actuels 97 373,10 eurosPertes de Gains Professionnels Futurs 80 280,70 eurosIncidence Professionnelle Dévalorisation et pénibilité 30 000,00 eurosPerte de chance 26 053,51 eurosDroits à la retraire 50 926,83 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 54 661,20 eurosSouffrances Endurées 15 000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 4 000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 51 309,51 eurosPréjudice Sexuel 10 000,00 euros
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de [K] [N] à lui payer les sommes de :
Frais médicaux et frais de déplacement 1 000,00 eurosAssistance par [Localité 11] Personne temporaire 3 875,00 eurosPertes de Gains Professionnels Actuels 97 373,10 eurosPertes de Gains Professionnels Futurs 59 783,50 eurosIncidence Professionnelle Dévalorisation et pénibilité 30 000,00 eurosPerte de chance 19 401,55 eurosDroits à la retraire 44 139,54 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 54 661,20 eurosSouffrances Endurées 15 000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 4 000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 30 950,00 eurosPréjudice Sexuel 10 000,00 euros
A titre très subsidiaire, elle évalue son déficit fonctionnel permament à 25 950 euros.
Elle demande enfin à ce que [K] [N] soit condamné aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et a sollicité la condamnation de [K] [N] au paiement de la somme de 1 200,60 euros correspondant au montant des prestations servies à [I] [J] outre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale pour un montant de 400,20 euros.
[K] [N] sollicite, à titre principal, l’organisation d’une contre-expertise au motif que l’expert désigné par le tribunal n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations lors des examens d'[I] [J].
A titre subsidiaire, il fait les offres suivantes :
Frais médicaux et de déplacement Rejet Assistance par [Localité 11] Personne temporaire 3 100,00 eurosPertes de Gains Professionnels Actuels A titre principal RejetA titre subsidiaire 17 488,50 euros Pertes de Gains Professionnels Futurs RejetIncidence Professionnelle Pénibilité 5 000,00 eurosPerte de chance RejetDroits à la retraite RejetDéficit Fonctionnel Temporaire 9 514,50 eurosSouffrances Endurées 6 000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 300,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 13 840,00 eurosPréjudice Sexuel 1 000,00 eurosChristian [N] sollicite en outre qu'[I] [J] soit déboutée de toutes ses autres demandes et de faire droit à l’article 475-1 du code de procédure pénale dans de plus justes proportions.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’audience du 13 novembre 2025, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 15 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [K] [N] coupable des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 21 jours, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis entre le 1er juillet 2012 et le 15 avril 2015 à l’encontre de d'[I] [J] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
[K] [N] est donc tenu de l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Pertes de gains professionnels actuels : du 7 décembre 2014 au 7 février 2015 à 70% et du 8 février 2015 au 9 décembre 2023 à 50%
— Assistance tierce personne non spécialisée : 5 heures par semaine du 7 décembre 2014 au 7 janvier 2015
— Pertes de gains professionnels futurs : le DFP entraine l’obligation, pour la victime, de cesser partiellement son activité professionnelle (sur l’activité de traductrice).
— Incidence professionnelle : le DFP entraine une pénibilité accrue dans l’activité de traductrice.
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 70 % : du 7 décembre 2014 au 7 février 2015
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 8 février 2015 au 9 décembre 2023
— Consolidation médico-légale : le 10 décembre 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 15 %
— Souffrances Endurées : 3,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 pendant la période du port de collier cervical rigide.
— Préjudice Sexuel : il est rapporté une perte de libido qui est médicalement justifiée.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc bien fondée à obtenir le remboursement des prestations servies à [I] [J].
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation d'[I] [J] de la façon suivante :
A – Sur la demande de contre-expertise
Par référence aux articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile, le juge peut d’office ou à la demande des parties ordonner une mesure d’instruction et notamment désigner toute personne de son choix afin de l’éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d’un technicien, dès lors qu’il ne possède pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, [K] [N] reproche à l’expert judiciaire désigné d’avoir manqué d’objectivité et de ne pas avoir tenu compte de l’état antérieur de la victime, à savoir des céphalées quotidiennes depuis 30 ans que la victime mettrait en lien avec la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, des violences commises lors de sa relation avec son ex-mari, des “problèmes psychologiques” suite à une brûlure au visage, deux accidents de la circulation en 2012 et 2016 et une chirurgie de 2020.
Il conteste également la date de consolidation qu’il considère comme tardive puisque fixée 8 ans après les faits. Il allègue à ce titre qu'[I] [J] n’a bénéficié depuis 2015 que d’un “suivi d’entretien sans thérapie adaptée aux difficultés mises en exergue et non justifiées pour certaines”. Au surplus, il relève que la date de consolidation retenue par l’expert au 10 décembre 2023 coïncide avec sa date de réinscription pour une durée de 5 ans comme interprète-traductrice près la Cour d’appel de [Localité 7] (le 8 décembre 2023).
[K] [N] conclut en affirmant que ces événements interfèrent avec les faits reprochés à son encontre et ne permettent pas l’évaluation des préjudices subis uniquement en lien avec les faits.
Concernant l’accident de la circulation de 2012 et “l’évènement du 26 avril 1986" de Tchernobyl, l’expert a précisé avoir pris en compte les conséquences physiques voire neurologique de ces événements sur l’état de santé de la victime.
Les différents événements évoqués par [K] [N] sont de plus évoqués par l’expert dans la biographie de la victime, ce dernier les a donc pris en compte comme état antérieur afin d’évaluer les préjudices de la victime en lien avec les faits retenus contre [K] [N].
Par ailleurs, il sera relevé que [K] [N] n’a formulé aucun dire suite au dépôt du rapport de la seconde expertise fixant la date de consolidation. S’il est exact que le Dc [Localité 6], ayant examiné Madame [J], a attesté, en octobre 2023 qu’il n’y avait “d’amélioration nette” de son état psychologique depuis l’année 2018, l’expert a toutefois considéré que son état de santé s’était amélioré suffisement pour justifier d’un déficit fonctionnel à 15% à compter du 10 décembre 2023, contre 50% dans les années précédentes. Il apparait également que lors de la première expertise, réalisée en décembre 2020, soit postérieurement à 2018, ce même expert avait considéré la victime comme non consolidé.
[K] [N] n’apporte pas d’élément permettant de remettre sérieusement en cause cette date de consolidation et, si tel était le cas, celà pourrait justifier une modification de cette date par le tribunal, sans pour autant nécessité que soit ordonnée une nouvelle expertise.
Le tribunal se trouve suffisamment informé pour liquider le préjudice d'[I] [J], de sorte que la demande de contre-expertise formulée par [K] [N] sera rejetée.
B – Sur l’indemnisation d'[I] [J]
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[I] [J] réclame la somme de 1 000 euros au titre des frais médicaux engagés.
Toutefois, la victime ne produit aucun justificatif venant corroborer cette affirmation, qui ne releve dès lors que de ses propres dires.
En conséquence, [I] [J] sera déboutée de sa demande.
Le préjudice à ce titre correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
La CPAM du Rhône a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [I] [J]. Elle apparait bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 1.200,60 euros correspondant à ses débours.
1-1-2 – Assistance par [Localité 11] Personne temporaire
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
L’expert a retenu un besoin en aide humaine de 5 heures par semaine du 7 décembre 2014 au 7 janvier 2015, soit pendant 4 semaines. Néanmoins, les parties s’accordent sur une base de calcul non pas de 5 heures sur 4 semaines mais de 5 heures par jour sur 31 jours.
En considérant le montant du SMIC, il sera retenu un coût horaire net de 20,00 euros.
En conséquence, il sera alloué à [I] [J] à ce titre la somme de (20 € x 5 heures x 31 jours =) 3 100 euros.
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en « net » et hors incidence fiscale.
L’expert a retenu comme périodes de pertes de gains professionnels celles du 7 décembre 2014 au 7 février 2015 à 70% et du 8 février 2015 au 9 décembre 2023 à 50%.
[I] [J] exerce comme traductrice interprète. Elle produit l’avis d’imposition sur ses revenus perçus en 2013, soit l’année précédant les pertes retenues par l’expert, sur lequel on peut lire qu’elle a touché 17 081 euros au titre de ses salaires et assimilés, somme qui servira de base pour calculer ses pertes de revenus sur les périodes précitées.
Contrairement à ce qu’indique le défendeur, la seule production des avis d’imposition est suffisante dès lors qu’ils recoupent toutes les déclarations de revenus perçus, la production d’autres justificatifs professionnels, comme les contrats de travail n’étant, dès lors, pas nécessaire.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue [K] [N], nul besoin pour la victime de fournir la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie puisqu’il s’agit en l’espèce non pas d’arrêts de travail, mais de l’impact des violences sur l’activité professionnelle à hauteur de 70% et 50%. [I] [J] n’a, dès lors, pas été indemnisé par l’organisme social.
Les avis d’imposition des revenus sur les années de 2014 à 2023, indiquent qu'[I] [J] a perçu, au titre des salaires et assimilés, les sommes de :
— En 2014 : 9 956 euros, non inclus dans le calcul de la victime
— En 2015 : (2 976 euros + 16 551 euros de bénéfices non commerciaux =) 19 527 euros, soit aucune perte cette année-là
— En 2016 : 15 624 euros
Soit une perte de : [(17 081 – 15 624 =) 1 457 euros x 50% =] 728,50 euros
— En 2017 : 3 706 euros
Soit une perte de : [(17 081 – 3 706 =) 13 375 euros x 50% =] 6 687,50 euros
— En 2018 : 6 909 euros
Soit une perte de : [(17 081 – 6 909 =) 10 172 euros x 50% =] 5 086 euros
— En 2019 : 4 671 euros
Soit une perte de : [(17 081 – 4 671 =) 12 410 euros x 50% =] 6 205 euros
— En 2020 : 0 euros
Soit une perte de : (17 081 euros x 50% =) 8 540,50 euros
— En 2021 : 2 541 euros
Soit une perte de [(17 081 – 2 541 =) 14 540 euros x 50% =] 7 270 euros
— En 2022 : 2 712 euros
Soit une perte de : [(17 081 – 2 712 =) 14 369 euros x 50% =] 7 184,50 euros
— En 2023 : 6 514 euros
Soit une perte de : [(17 081 – 6 514 =) 10 567 euros x 50% =] 5 283,50 euros
[I] [J] demande l’actualisation des sommes aux fins de tenir compte de l’inflation. Elle applique à cet effet “les taux d’inflation retenus par le site de calcul de l’INSEE” afin de justifier des pourcentages utilisés. Or, la simple référence au site internet de calcul de l’INSEE est insuffisante afin de justifier les pourcentages retenus par la victime pour actualiser les sommes demandées.
[I] [J] réclame également une indemnisation supplémentaire au titre de la perte de chance de faire prospérer son activité et de générer un chiffre d’affaires plus important. Dans le cadre de son activité qui a commencé en 2013, elle affirme avoir dû refuser des missions et pris du retard dans celles déjà engagées, générant ainsi une mauvaise publicité auprès des clients et de la juridiction pour laquelle elle travaillait. Elle estime la perte à 25 000 euros.
Or, [I] [J] ne produit aucun élément objectif afin de justifier ses allégations, à savoir qu’elle aurait pu développer une clientèle et accepter plus de missions à hauteur de 25 000 euros après 3 ans d’exercice. Ces constatations ne reposant que sur les dires de la victime, il ne sera donc fait droit à une perte de chance.
En conséquence, il sera alloué à [I] [J] la somme de (728,50 + 6 687,50 + 5 086 + 6 205 + 8 540,50 + 7 270 + 7 184,50 + 5 283,50 =) 46 985,50 euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
A titre liminaire, il sera précisé qu’afin de répondre à l’exigence de réparation intégrale, il convient de se référer au barème de la Gazette du Palais 2025, table prospective au taux d’intérêt 0,5%, pour les préjudices soumis à capitalisation. Ce barème est le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice pour le futur eu égard aux données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes.
1-2-1 – Pertes de Gains Professionnels Futurs
L’expert a retenu que le déficit fonctionnel permanent entraine l’obligation, pour la victime, de cesser partiellement son activité professionnelle (sur l’activité de traductrice).
En l’espèce, [I] [J] affirme, sans en justifier, que la perte de ses revenus pourra être établie sur la base d’une diminution de 60% par rapport à ceux de 2013, calculant un manque à gagner de 10 248,40 euros annuels.
L’expert s’est basé sur les périodes et les taux de déficit fonctionnel temporaire pour analyser l’imputabilité des violences sur les pertes de gains professionnels actuels. Par ailleurs, l’expert fait référence explicitement au déficit fonctionnel permanent pour justifier la cessation partielle de son activité.
Il sera dès lors retenu un taux de 15%, correspondant au taux de déficit fonctionnel permanent, pour le calcul des pertes de gains professionnels futurs. Ainsi, la perte annuelle est égale à 2 562,15 euros (=17 081 € x 15%), soit 213,51 euros (=2 562,15/12) par mois.
Concernant les arrégages échus, la perte de gains professionnels futurs est donc égale à 5 337,75 euros (=213,51x 25 mois)
Concernant les arrérages à échoir, cette perte annuelle peut se capitaliser jusqu’au départ à la retraite de la victime, soit à ses 64 ans. La victime est actuellement âgée de 55 ans. Le capital sera ainsi de 22 134,41 euros (=2 562,15 x 8,639)
[I] [J] demande également une perte de chance de 95% pour les 5 années à venir, puis de 80% pour les reste des années la séparant de l’âge légal de départ à la retraite, puis de 70% jusqu’à l’âge de 70 ans, âge maximal d’exercice de sa profession. Néanmoins, la victime ne produit aucun élément justifiant de tels pourcentages, ni qu’elle avait pour projet de travailler au-delà de l’âge légal de départ à la retraite, ces constatations purement théoriques ne reposant dès lors que sur les dires de la victime.
En conséquence, le préjudice d'[I] [J] à ce titre sera évalué à (5 337,75 + 22 134,41 =) 27 472,16 euros.
1-2-2 – Incidence Professionnelle
— Sur la pénibilité et la dévalorisation sociale
L’expert note le fait que “le DFP entraine une pénibilité accrue dans l’activité de traductrice” sans en préciser les conséquences exactes.
[I] [J] expose avoir été contrainte d’arrêter une activité intellectuellement stimulante pour laquelle elle avait eu à effectuer des démarches d’inscription sélectives à la Cour d’appel de [Localité 5].
Toutefois, elle précise avoir retrouvé un emploi similaire à la Cour d’appel de [Localité 7], poste dans lequel elle allègue avoir des difficultés de concentration et de mémoire.
Il sera alloué à ce titre à la victime la somme de 5 000 euros.
— Sur la perte de chance de développer une activité et un niveau de revenus conforme aux standards de la profession
[I] [J] réclame la somme de 26 053,51 euros au titre d’une perte de chance de développer financièrement son activité sans toutefois produire quelconque élément afin de justifier ses allégations, à savoir qu’elle aurait pu générer un revenu annuel de 25 000 euros.
Ces constatations ne reposant que sur les dires de la victime, la demande à ce titre sera rejetée.
— Sur la perte de droits à la retraite
[I] [J] affirme que ses droits à la retraite n’ont pu être cumulés normalement depuis 2013 et allègue une perte de revenus consécutive.
En l’espèce, l’expert a retenu des pertes de gains professionnels du 7 décembre 2014 au 7 février 2015 à hauteur de 70% et du 8 février 2015 au 9 décembre 2023 à hauteur de 50%, ce qui a nécessairement eu des conséquences sur le cumul des droits à la retraite de la victime.
Toutefois, cette dernière ne fournit pas les justificatifs nécessaires afin d’évaluer précisément les montants imputables à cette perte de droits à la retraite, sans perte ni profit. Elle fait par ailleurs une application erronée de la règle du quart.
Si l’existence d’un préjudice à ce titre est indéniable, le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour l’évaluer.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à [I] [J] de justifier du quantum de son préjudice au titre de la perte de droits à la retraite.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[I] [J] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
[K] [N] critique l’évaluation faite par l’expert, notamment s’agissant de la durée du déficit fonctionnel temporaire à 50% qu’il estime trop longue en raison de la date de consolidation fixée par l’expert à 8 ans de la fin du déficit fonctionnel partiel à 70%. Il propose de retenir une date de consolidation au 15 avril 2018. Or, aucun dire n’a été formulé par [K] [N] à l’expert à ce sujet et il n’apporte pas d’élement permettant de remettre en causes les dates retenus par l’expert. Ainsi, les périodes fixées par ce dernier aux termes de son rapport seront retenues par le tribunal.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 70 % : 63 j x 28 € x 70 % = 1 234,80 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 3 227 j x 28 € x 50 % = 45 178 eurosTotal : 46 412,80 euros.2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3,5 / 7. Ces souffrances correspondent aux violences physiques et psychologiques s’étendant du 1er juillet 2012 au 15 avril 2015 à savoir, entre autres, une atteinte cervicale et thoracique, des troubles psychologiques, une dissociation traumatique de la personnalité et des réactions vagales.
Eu égard à ces éléments et à la durée des faits de violences répétées dont [I] [J] a été victime, le préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 10 000 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 en raison du port d’un collier cervical rigide en lien avec une fracture de l’apophyse transversale cervicale, sans en préciser la durée.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle et de sa localisation, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 800 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Si l’application du référentiel Mornet conduit à une barémisation critiquable des préjudices, il permet également la prise en compte de l’espérance de vie moyenne, puisque l’espérance de vie réelle des intéressés ne peut être, par principe, connue au jour de l’indemnisation du préjudice. Il permet également une indemnisation basé sur un critère objectif évalué par l’expert, à savoir le taux d’incapacité conservé par la victime postérieurement à sa consolidation. Ce taux d’incapacité comprend à la fois les séquelles physiques et psychiques, les douleurs permanentes, qu’elles soient physiques ou morales, les troubles dans les conditions d’existence et la perte de la qualité de vie qui constituent le déficit fonctionnel permanent.
[I] [J] calcule son préjudice sur la base d’une indemnité journalière multipliée par le taux de DFP, calculée en arrérages échus jusqu’à la consolidation, puis capitalisée pour l’avenir.
Cette méthodologie permet d’actualiser pour l’avenir la valeur des dépenses ou rentes futures, alors que le poste déficit fonctionnel permanent s’évalue à la date de consolidation médico-légale, en prenant pour cela en compte l’âge de la victime (plus elle est jeune, plus la valeur du point est élevée) et le taux de déficit fixé par l’expert en fonction des séquelles précises, ce qui permet bien une individualisation de l’indemnisation.
Il n’y a donc pas lieu à capitalisation.
L’évaluation du déficit fonctionnel comprenant l’ensemble de ces composantes, il n’y a pas lieu à les indemniser indépendamment comme le demande la victime à titre subsidiaire.
En l’espèce, l’expert considère qu'[I] [J] conserve un taux d’incapacité de 15 % en raison d’une bradypsychie, des troubles de mémoire concernant les faits anciens, des troubles du sommeil et d’une dissociation traumatique.
Elle était âgée de 53 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 730 euros le point, soit (1 730 x 15 =) 25 950 euros.
2-2-2 – Préjudice Sexuel
L’expert a repris les dires de la victime et retenu un préjudice lié à l’acte sexuel (perte de libido) “justifié médicalement”.
[I] [J] expose les répercussions des violences subies sur sa vie sexuelle, majorées par des prises régulières de psychotropes.
Elle verse à ce titre un certificat médical daté du 17 octobre 2023 qui précise que la victime est “rebelle aux traitements psychotropes déjà prescrits”. Toutefois, ce certificat médical daté d’avant la date de consolidation ne rapporte pas de prise de traitements psychotropes pouvant avoir une incidence sur la libido à compter de la date de consolidation.
Il sera en conséquence allouée à la victime la somme de 1 000 euros offerte par le défendeur.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
1 200,60
euros
Part organisme social
Part victime
1 200,60
0
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
46 985,50
euros
Part organisme social
Part victime
0
46 985,50
*
Assistance par [Localité 11] Personne
3 100,00
euros
*
Pertes de Gains Professionnels Futurs
27 472,16
euros
0
27 472,16
*
Incidence Professionnelle
5 000,00
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
46 412,80
euros
*
Souffrances Endurées
10 000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
800,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
25 950,00
euros
0
Préjudice Sexuel
1 000,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
167 921,06
euros
Organisme social
Victime
1 200,60
166 720,46
provision
— 3 000,00
solde
1 200,60
163 720,46
[K] [N] sera donc condamné à payer à [I] [J] la somme de 163 720,46 euros.
Par ailleurs, il convient de rejeter la demande d'[I] [J] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, celle-ci étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
[K] [N] sera condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 1 200,60 euros au titre des prestations versées à la victime.
Il sera par ailleurs mis à la charge de [K] [N] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit (1 200,60 / 3 =) 400,20 euros.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [K] [N] sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et qui n’incluront que les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 48 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l’Etat à l’avocat de la partie civile au titre de l’aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. »
En conséquence, [K] [N] sera également condamné à rembourser à l’État la rétribution versée au titre de l’aide juridictionnelle à l’avocat de la partie civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [K] [N], de [I] [J] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Rejette la demande de contre-expertise ;
Avant dire droit sur la perte des droits à la retraite, ordonne la réouverture des débats et renvoi l’examen de l’affaire à l’audience du 7 mai 2026 à 16h00 pour permettre à [I] [J] de justifier du quantum de son préjudice à ce titre ;
Condamne [K] [N] à payer à [I] [J] la somme de 163 720,46 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, exception faite du préjudice au titre de la perte des droits à la retraite, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Condamne [K] [N] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 1 200,60 euros au titre du remboursement des prestations servies à [I] [J], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 400,20 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette la demande de [I] [J] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [K] [N] aux dépens, qui n’incluront que les frais d’expertise, soit un remboursement de la somme de 3 240,00 euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne [K] [N], en application de l’article 48 de la loi du 10 juillet 1997, au remboursement à l’État de la rétribution versée au titre de l’aide juridictionnelle à l’avocat de la partie civile;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffière présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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