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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 9 déc. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | - Société [ 4 ] ( Réf. 1.42096754-dossier clos ), - S.A. [ 8 ] ( Réf. CC22105470 ), - S.A. [ 5 ] ( Réf. 102783630500013495806 , 102783630500013495802-3 ) |
|---|
Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [3]
48C 0A MINUTE : 25/00161
N° RG 25/00029 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GU2J
BDF 000124043964
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE D’EXTINCTION D’INSTANCE
RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 09 DÉCEMBRE 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER,
DEMANDEUR
— Monsieur [C] [F] (Débiteur) né le 14 septembre 1982 à [Localité 11] et décédé le 15 novembre 2025
DÉFENDEURS
— [10] (Réf. 45875038), dont le siège social est sis Incidents paiements contentieux – [Adresse 1]
non représenté
— S.A. [5] (Réf. 102783630500013495806, 102783630500013495802-3), dont le siège social est sis Chez [Adresse 6] [Adresse 9]
non représentée
— Société [4] (Réf. 1.42096754-dossier clos), dont le siège social est sis [Adresse 13]
non représentée
— S.A. [8] (Réf. CC22105470), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
09 DÉCEMBRE 2025
N° RG 25/00029 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GU2J
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
En date du 13 septembre 2024, Monsieur [C] [F] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la [7] qui l’a déclarée recevable le 4 novembre 2024
La Commission de surendettement a, par décision du 17 février 2025, prévu des mesures imposées sur une durée de 74 mois, moyennant le versement de mensualités d’un montant maximum de 121,99 €, avec application sur le deuxième palier d’un taux d’intérêts de 3,71 % sur les dettes de Crédits à la consommation.
Par courrier du 15 mars 2025, Monsieur [C] [F] a contesté la décision de la commission de surendettement qui lui a été notifiée le 26 février 2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe par courriers recommandés à l’audience du 9 décembre 2025.
La lettre recommandée de Monsieur [C] [F], reçue en retour au service du surendettement du tribunal judiciaire de POITIERS indiquait la mention “DCD” et ses parents par un appel téléphonique au Greffe confirmaient le décès de leur fils au 15 novembre 2025.
La [5] a adressé un courrier au Tribunal pour informer de son absence à l’audience, précisant ne pas avoir d’observations particulières à formule et confirmant le montant de ses créances.
Aucun autre créancier n’a comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [12]-4 du code de la consommation.
Par la suite, la mairie de [Localité 14] transmettait au Greffe du surendettement la copie certifiée conforme de l’acte de décès de Monsieur [C] [F].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L711-1 du code de la consommation dispose notamment que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. »
Cependant, Monsieur [C] [F], demandeur à la procédure de surendettement, est décédé le 15 novembre 2025.
Dans ces circonstances, il convient, par application des dispositions de l’article 384 du Code de Procédure Civile, s’agissant, en matière de surendettement, d’une action non transmissible, il convient de constater que le décès du débiteur emporte nécessairement l’extinction de l’instance ainsi que la caducité de l’ensemble des mesures imposées de la Commission de surendettement dans sa séance du 17 février 2025, rendant sans objet sa contestation ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par décision d’administration judiciaire,
CONSTATONS l’extinction de l’instance par l’effet du décès de Monsieur [C] [F] en date du 15 novembre 2025 ;
CONSTATONS en conséquence, l’extinction de la procédure de surendettement relative à la situation du débiteur et la caducité des mesures imposées prises par la Commission de surendettement dans sa séance du 17 février 2025 ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la [7], par lettre simple ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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