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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 2 juil. 2025, n° 23/03900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/03900 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SIMJ / JAF Cab 3
AFFAIRE : [I] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Avril 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [H] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (GABON)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Emile TRIBALAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 172
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [S] [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 318
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
PRONONCE aux torts exclusifs de [G] [U] le divorce de :
.[H] [I], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (GABON),
et de
.[G] [U], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (51)
mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 5] (31),
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,et sa transcription sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10],
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 15 Septembre 2023,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DÉBOUTE [H] [I] de sa demande d’être autorisée à conserver l’usage du nom de son mari,
Liquidation
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
CONDAMNE [G] [U] à payer à [H] [I] un montant de 3000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
CONDAMNE [G] [U] à payer à [H] [I] un montant de 1000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
CONDAMNE [G] [U] à payer à [H] [I] un montant de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire,
Pension alimentaire
CONDAMNE [G] [U] à payer à chacun des enfants directement entre leurs mains une contribution de 600 euros par mois pour leur entretien et leur éducation augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 08 Novembre 2023, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
CONDAMNE [G] [U] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus des prestations sociales auxquelles il peut prétendre,
RAPPELLE qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, et que les enfants doivent justifier régulièrement de leur situation auprès de leur père,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE [G] [U] à payer à [H] [I] un montant de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE [G] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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