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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 3 juin 2025, n° 24/03146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. C.E.G.E.C, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
1ère chambre civile
S.A. C.E.G.E.C
c/
[H] [G]
, [T] [O] [P] [F] épouse [G]
copies et grosses délivrées
le
à Me WIBAULT (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/03146 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IINU
Minute: 277 /2025
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, (RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079), dont le siège social est sis 59 Avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Monsieur [H] [G] né le 13 Août 1975 à BULLY-LES-MINES (62), demeurant 3, Résidence Le blanc pignon – 62670 MAZINGARBE
défaillant
Madame [T] [O] [P] [F] épouse [G] née le 07 Septembre 1976 à BETHUNE (62), demeurant 3, Résidence Le blanc pignon – 62670 MAZINGARBE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Mars 2025 fixant l’affaire à plaider au 1er Avril 2025.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 03 Juin 2025.
La décision ayant été prononcée publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation du 13 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 05 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 15 février 2018, M. [H] [G] et Mme [T] [F] épouse [G] ont souscrit auprès de la société Banque populaire du Nord un prêt immobilier de 42 025,18€ remboursable en 84 mensualités au taux de 0,840 %.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions s’est engagée en qualité de caution.
Par acte sous seing privé du 30 octobre 2020, ils ont souscrit auprès de la société Banque populaire du Nord un prêt immobilier de 82 724,76€ remboursable en 180 mensualités au taux de 1,30 %.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions s’est engagée en qualité de caution.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 17 avril 2024, reçue le 23 avril 2024, la société Banque populaire du Nord a mis en demeure M. et Mme [G] de payer :
— la somme de 1830,89€ correspondant à 3 échéances impayées du prêt n° 08694243
— la somme de 2530,10€ correspondant à 5 échéances impayées du prêt n° 08732516
dans un délai de 30 jours à compter de l’envoi.
Elle a indiqué qu’elle prononcera la déchéance du terme à défaut de règlement dans le délai fixé.
Par courrier daté du 03 juin 2024, la société Banque populaire du Nord a informé M. et Mme [G] de la déchéance du terme et les a mis en demeure de payer la somme de 8623,36€ au titre du premier prêt et de 76 134,67€ au titre du deuxième prêt.
Suivant quittance subrogative du 29 juillet 2024, la société Banque populaire du Nord a reconnu avoir reçu la somme globale de 76 062,08€ le 29 juillet 2024 en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de M. et Mme [G] au titre du remboursement du prêt 08694243 d’un montant initial de 42 025,18€ et au titre du remboursement du prêt n° 08732516 d’un montant initial de 82 713€.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner Mme [T] [F] épouse [G] et M. [H] [G] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1103, 2288 2305 et suivants du code civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés :
— Dire et juger la Compagnie européenne de garanties et cautions recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
— Condamner solidairement Mme [T] [G] et M. [H] [G], suivant quittance subrogative en date du 29 juillet 2024, au paiement de la somme totale de 76 062,08 euros au titre des sommes dues au titre du prêt LOGIFIX n°08694243 et du prêt LOGINVEST n°08732516, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 ;
— Condamner solidairement Mme [T] [G] et M. [H] [G] au paiement de la somme totale de 3 013,00 euros au titre des frais exposés par la Compagnie européenne de garanties et cautions et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
— Dire et juger le cas échéant que Mme [T] [G] et M. [H] [G] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
A titre subsidiaire,
— Condamner solidairement Mme [T] [G] et M. [H] [G] au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Mme [T] [G] et M. [H] [G] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cités à domicile, M. et Mme [G] n’ont pas comparu. La présente décision étant susceptible d’appel, elle est réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
I) Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 :
« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 17 avril 2024, reçue le 23 avril 2024, la société Banque populaire du Nord a mis en demeure M. et Mme [G] de payer :
— la somme de 1830,89€ correspondant à 3 échéances impayées du prêt n° 08694243
— la somme de 2530,10€ correspondant à 5 échéances impayées du prêt n° 08732516
dans un délai de 30 jours à compter de l’envoi.
Elle a indiqué qu’elle prononcera la déchéance du terme à défaut de règlement dans le délai fixé.
Par courrier daté du 03 juin 2024, la société Banque populaire du Nord a informé M. et Mme [G] de la déchéance du terme et les a mis en demeure de payer la somme de 8623,36€ au titre du premier prêt et de 76 134,67€ au titre du deuxième prêt.
Suivant quittance subrogative du 29 juillet 2024, la société Banque populaire du Nord a reconnu avoir reçu la somme globale de : 76 062,08€ le 29 juillet 2024 en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de M. et Mme [G] au titre du remboursement du prêt 08694243 d’un montant initial de 42 025,18€ et au titre du remboursement du prêt n° 08732516 d’un montant initial de 82 713€.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions est créancière de la somme de 76 062,08€.
M. et Mme [G] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions demande le paiement de la somme de 3 013,00 euros « au titre des frais exposés par la Compagnie européenne de garanties et cautions et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021. »
Les frais d’avocat exposés par la caution dans le cadre de la procédure judiciaire ne sont pas régis par les dispositions de l’article 2305 du code civil mais par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions sera en conséquence déboutée de sa demande.
II) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant à l’instance, M. et Mme [G] seront condamnés solidairement aux dépens et à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »
En l’espèce, par ordonnance du 26 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune a autorisé la compagnie européenne de garanties et caution à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur les biens appartenant à M. et Mme [G] situés commune de Merlimont cadastré section AM 320 et AM 321, lots n° 1 et 4 et commune de Mazingarbe cadastré section AA 166.
Cependant, elle ne justifie pas avoir procédé à l’inscription de l’hypothèque provisoire. Il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur les frais de l’hypothèque provisoire.
III) Sur l’exécution provisoire
La présente décision étant exécutoire de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— CONDAMNE solidairement Mme [T] [F] épouse [G] et M. [H] [G] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 76 062,08€ portant intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 ;
— DEBOUTE la société Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de paiement de la somme de 3 013,00 euros au titre des frais exposés par la Compagnie européenne de garanties et cautions ;
— CONDAMNE solidairement M. et Mme [G] aux dépens ;
— CONDAMNE solidairement M. et Mme [G] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT n’y avoir lieu de statuer sur les frais engagés au visa de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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