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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 avr. 2025, n° 24/01863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01863 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2TS
AFFAIRE : [A] [K], [D] [G] C/ [Y] [L], [V] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [K]
né le 16 Août 1983 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON
Madame [D] [G]
née le 30 Décembre 1993 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [L]
né le 28 Octobre 1986 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [V] [B]
née le 28 Avril 1987 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 19 Novembre 2024
Délibéré prorogé au 8 avril 2025
Notification le
à :
Maître [I] [P] de la SELARL [P] METRAL & ASSOCIES – 773,
Expédition
Maître [F] [R] – 2121, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 10 août 2023, Madame [D] [G] et Monsieur [A] [K] ont acquis, de Madame [V] [B] et Monsieur [Y] [L], une grange transformée en maison d’habitation, sise [Adresse 5] à [Localité 10].
L’acte énumère, en pages 21 à 23, une partie des travaux réalisés et précise qu’un plancher poutrelle a été renforcé, les désordres structurels étant résolus.
Suite à la vente, Madame [D] [G] et Monsieur [A] [K] ont constaté la dégradation du linteau en bois situé au dessus de la porte cochère du bien, précédemment recouvert par une plaque métallique.
Le 08 avril 2024, Maître [O] [N], commissaire de justice mandaté par les acquéreurs, a dressé un procès-verbal de constat relatif à des désordres et vices dénoncés par ses mandants.
Dans un rapport en date du 02 mai 2024, le bureau d’étude ICONSTRUCTIS a confirmé la dégradation et l’affaissement du linteau en bois, relevé des fissures sur le mur en pierre sur lequel s’appuie le linteau en bois et souligné que la configuration de la loggia ne permettait pas l’évacuation des eaux pluviales. Il a préconisé le remplacement à court terme du linteau bois pour stabiliser la structure et permettre la réparation des fissures, ainsi qu’une reprise de la loggia.
Par courrier recommandé en date du 19 juin 2024, puis courriel en date du 05 juillet 2024, les acquéreurs ont mis leurs vendeurs en demeure de prendre en charge le coût des travaux de reprise, ce qu’ils ont refusé par courrier du 25 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 03 octobre 2024, Madame [D] [G] et Monsieur [A] [K] ont fait assigner en référé
Madame [V] [B] ;
Monsieur [Y] [L] ;
aux fins d’expertise in futurum.
Le 10 octobre 2024, la société DUGUET TOITURES a indiqué avoir constaté deux zones d’infiltration d’eau au niveau des vélux installés par les vendeurs en toiture. Elle a souligné que les raccords entre la toiture et les fenêtres de toit, ainsi que la pose de l’une d’elles, n’étaient pas conformes au DTU. Elle a encore relevé une pose non conforme de l’isolation de la toiture. Elle a conclu à une réalisation de la toiture non conforme aux règles de l’art.
A l’audience du 19 novembre 2024, les Demandeurs, représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n°01 et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, ils exposent que les vendeurs ne pouvaient valablement ignorer les désordres et vices dénoncés par leurs soins, justifiant selon eux la désignation d’un expert judiciaire, afin de connaître l’origine et la cause de ces désordres, et d’évaluer les préjudices subis.
Madame [V] [B] et Monsieur [Y] [L], représentés par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 04 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’acte authentique de vente, le procès-verbal de constat du 08 avril 2024, le sms de Monsieur [Y] [L] du 16 octobre 2023 à 17h49, le rapport de la société ICONSTRUCTIS du 02 mai 2024 et le compte-rendu de la société DUGUET TOITURES, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de Madame [V] [B] et Monsieur [Y] [L] dans leur survenance.
Un litige en germe est susceptible d’opposer les parties, sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de la responsabilité des constructeurs après achèvement.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux Demandeurs d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent , il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les Demandeurs seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [W] [T]
L’ATELIER [8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 11]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 9] [Adresse 1]), après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
vérifier l’existence des désordres et vices allégués par Madame [D] [G] et Monsieur [A] [K] uniquement dans l’assignation set les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres et vices éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
existait antérieurement à la vente du 10 août 2023 ;
rend le bien impropre à son usage d’habitation ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;
était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par les Demandeurs, ou s’il leur a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
est susceptible d’avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
rechercher l’origine et les causes des désordres et vices constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres et vices constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [D] [G] et Monsieur [A] [K], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [D] [G] et Monsieur [A] [K] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 12], avant le 30 juin 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [D] [G] et Monsieur [A] [K] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12], le 08 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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