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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 25/00079
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
N° RG 25/00128 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXA3
AFFAIRE : [P] [Y] C/ CPAM de la [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDEUR
Madame [P] [Y],
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DÉFENDEUR
CPAM de la [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 06 Janvier 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 06.03.2026
Notification à :
— [P] [Y]
— CPAM de la [Localité 1]
EXPOSE DU LITIGE
[D] [Z] était affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1] jusqu’à son décès le 26 février 2024.
Le 17 mars 2025, Madame [P] [Y] a sollicité la CPAM de la [Localité 1] pour obtenir le versement du capital décès de son frère.
Par courrier du 20 mars 2025, la CPAM de la [Localité 1] l’a informée de son refus, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier.
Par courrier du 1er avril 2025, Madame [Y] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 1] en contestation cette décision.
Par décision en date du 15 mai 2025, notifiée le 28 mai suivant, la CRA de la CPAM de la [Localité 1] a rejeté la demande de Madame [Y].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 juin 2025, Madame [Y] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de cette décision.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée a l’audience du 6 janvier 2026.
A cette audience, Madame [Y], présente et non assistée, a demandé au Tribunal de lui octroyer le capital décès de son frère suite à la prise en charge de ses obsèques sur ses deniers personnels. Elle a indiqué que son frère n’avait pas d’autre famille qu’elle en raison du décès de leur mère en 2013 et d’un père absent. Elle a demandé la prise en compte de la situation familiale réelle et fait valoir le principe de solidarité qui devrait primer sur l’interprétation littérale des textes.
En défense, la CPAM de la [Localité 1], valablement représentée, a conclu au débouté.
Elle a repris la motivation de la CRA qui s’est fondée sur les articles L. 361-4 du code de la sécurité sociale, pour faire valoir que Madame [Y] n’était pas à la charge effective, totale ou permanente de Monsieur [Z] au jour de son décès, et qu’à défaut, en sa qualité de collatérale, elle ne pouvait pas bénéficier du capital décès, bien qu’elle ait assumé les frais d’obsèques.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 361-4 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré.
Si aucune priorité n’est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d’un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants ".
Il ressort de ce texte que la ligne collatérale, à savoir les frères et sœurs du défunt, n’est pas prévue au rang des bénéficiaires du capital décès.
En revanche, l’article 71 de l’arrêté du 19 juin 1947, fixant le règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d’assurance maladie pour le service des prestations, prévoit que : " Le conseil d’administration de la caisse primaire ou la commission habilitée par le conseil d’administration peut dans la limite du crédit inscrit au chapitre correspondant de son budget d’action sanitaire et sociale, attribuer, par décisions individuelles, des prestations supplémentaires en faveur de ses affiliés ou de leur famille dans les conditions suivantes.
Il sera tenu compte, dans l’appréciation de chaque cas, de la situation sociale des intéressés et du fait qu’ils appartiennent aux catégories énumérées dans le règlement intérieur de la caisse.
Sauf en cas d’urgence, la situation des intéressés ne peut être examinée, au regard de l’octroi des prestations supplémentaires en matière de soins, que si elle l’a été préalablement par la commission d’admission à l’aide médicale compétente.
Les catégories figurant dans le règlement intérieur de la caisse peuvent être notamment :
(…)
10° En cas d’absence de bénéficiaires de l’allocation décès, octroi d’une indemnité pour frais funéraires aux personnes qui les ont en fait assumés, lorsque les assurés décédés ne leur ont pas laissé une succession atteignant au moins le montant des frais funéraires de la plus basse catégorie. "
Ainsi, l’absence de prise en compte des collatéraux, non à la charge effective, totale et permanente du défunt au moment du décès, au titre des personnes pouvant bénéficier du capital-décès, qui auraient pourtant eux-mêmes assuré le coût des frais d’obsèques, est compensé par la possibilité, pour la caisse, en l’absence de bénéficiaire de ce capital, de verser à ceux-ci une indemnité pour frais funéraires.
En l’espèce, Madame [P] [Y], qui n’était pas à la charge effective, totale et permanente de son frère au moment du décès de ce dernier, ne peut prétendre au capital-décès, ce qui ne fait pas obstacle en soi à ce qu’elle puisse bénéficier d’une indemnité pour compenser le fait qu’elle ait assumé le coût des obsèques si elle en remplit les conditions.
En conséquence, Madame [Y] n’est pas fondée en sa demande, et en sera déboutée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [P] [Y] de sa demande de versement du capital décès de son frère [D] [Z].
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Président,
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