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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 24/01478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. [Localité 6] INGENIERIE PARTNERS c/ S.N.C. COGEDIM MEDITERRANEE
N° 25/
Du 27 novembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/01478 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTFJ
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Guy AZZARI
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 18 septembre 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 novembre 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.A. [Localité 6] INGENIERIE PARTNERS (MIP), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 3] »
[Localité 4]
représentée par Me Guy AZZARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.N.C. COGEDIM MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, la société de droit monégasque Monaco Ingénierie Partners a fait assigner la société Cogedim Méditerranée devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 49 471,80 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Azzari, avocat.
Elle expose qu’elle est un bureau d’études et qu’elle a signé trois contrats avec la société Cogedim Méditerranée, à savoir :
un contrat de bureau d’études technique signé le 3 juin 2019 prévoyant une rémunération à hauteur de 86 500 euros HT,un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution signé le 14 mai 2020 prévoyant une rémunération à hauteur de 285 600 euros HT,un contrat d’ordonnancement pilotage et coordination signé le 14 mai 2020 prévoyant une rémunération à hauteur de 235 000 euros HT,Soit un total de 607 100 HT, 728 520 euros TTC.
Elle fait valoir au visa de l’article 1217 du code civil que la société Cogedim Méditerranée n’a pas exécuté ses obligations contractuelles puisque, malgré les nombreuses relances qui lui ont été adressées, elle reste toujours redevable de la somme de 49 471,80 euros.
Régulièrement assignée par remise à personne habilitée, la société [Localité 6] Ingénierie Partners n’a pas constitué avocat avant la clôture de l’instruction et la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 septembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 10 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la société [Localité 6] Ingénierie Partners fait valoir qu’elle a signé trois contrats avec la Cogedim Méditerranée et que cette dernière n’a pas réglé la somme de 49 471,80 euros due au titre de ces contrats. Elle n’a toutefois pas produit les pièces auxquelles sa demande fait référence et notamment les contrats signés et les factures adressées à la société Cogedim Méditerranée. Elle ne démontre pas non plus la réalité des prestations fournies en application de ces contrats.
A défaut d’apporter la preuve de ses allégations, la société [Localité 6] Ingénierie Partners sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 49 471,80 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société de droit monégasque [Localité 6] Ingénierie Partners de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société de droit monégasque [Localité 6] Ingénierie Partners aux dépens de l’instance ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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