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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 23/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00623 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MA6X
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00324
N° RG 23/00623 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MA6X
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [G] [E] (CCC)
[8] ([6])
— avocat (CCC) par Case palais
Me Claude LIENHARD (CCC)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [W] [U], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
En présence de [X] [D], greffière stagiaire
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 07 Mai 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Claude LIENHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 104
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [C] munie d’un pouvoir permanent
FAITS et PRÉTENTIONS
Par courrier recommandé du 02 juin 2023, Madame [G] [E], ayant préalablement saisi la Commission médicale de recours amiable de la [5] ([7]) du Bas-Rhin, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [8] rendue le 20 janvier 2023 et fixant au 31 janvier 2023 la date de consolidation de la rechute de son accident du travail du 22 février 2013.
Madame [G] [E] expose que son état de santé n’est pas consolidé en s’appuyant sur le certificat médical du docteur [O], psychiatre, praticien hospitalier aux hôpitaux universitaires de [Localité 9] suite à son examen du 04 avril 2023. Le docteur [O] explique qu’il suit Madame [G] [E] depuis 2015, que même si elle a été victime d’autres traumatismes depuis son accident du travail, son état de santé ne peut pas être considéré comme consolidé avec un retour à l’état antérieur, tout en précisant que Madame [G] [E] continue de nécessiter des soins suite à cet accident du travail de 2013.
Avec l’accord de Madame [G] [E], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [K] [P] lequel a examiné la requérante le 6 décembre 2023.
Il a conclu que l’état de santé de Madame [G] [E] était consolidé sur le plan traumatique physique le 4 octobre 2016 mais qu’il n’est pas compétent pour se prononcer sur les traumatismes psychologiques de la requérante et propose une expertise psychiatrique.
Par ordonnance du 24 mai 2024, le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [Y] [T], psychiatre, lequel a examiné la requérante le 10 septembre 2024.
Il a conclu que l’état de santé de Madame [G] [E] n’était pas consolidé au 1er janvier 2023 au regard des éléments cliniques.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du Pôle Social du 02 avril 2025.
Par conclusions après expertise du 05 février 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Madame [G] [E] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par Mme [G] [E] contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la [8] du 12 avril 2023 ;
— Infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable de la [8] du 12 avril 2023 ;
Par conséquent,
— Déclarer le recours formé par Mme [G] [E] contre la décision de la [8] du 20 janvier 2023 recevable et bien fondé ;
— Juger que Mme [G] [E] ne pouvait être considérée comme consolidée au 31 janvier 2023 ;
— Juger que l’état de Mme [G] [E] n’est toujours pas consolidé à la date du rapport d’expertise du Dr [T] du 16 octobre 2024 ;
— Condamner la [8] à régulariser la situation de Mme [G] [E] notamment en termes d’indemnités journalières.
Madame [G] [E] soutient que son état de santé n’est pas consolidé à l’appui du certificat médical du Docteur [O] et du rapport du Docteur [T]. La requérante reprend à son compte les conclusions du certificat médical du docteur [O] à savoir que sa situation et son taux d’incapacité doivent être appréciés à nouveau dans leur intégralité et conclut que son état de santé doit être considéré comme encore évolutif ou à nouveau évolutif mais en tout cas, qu’il n’est pas consolidé.
S’en référant à ses écritures du 29 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [8] demande au tribunal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Constater que Madame [G] [E] ne rapporte pas d’élément de nature à remettre en cause la consolidation de son état de santé à la date du 31/01/2023 suite à la rechute de son accident du travail du 22/02/2013 ;
En conséquence,
— Confirmer la décision de la [8] ;
— Débouter Madame [G] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— Madame [G] [E] aux entiers frais et dépens.
S’appuyant sur les conclusions du Docteur [L], médecin conseil, du 12 avril 2024 suite au rapport du Docteur [P], la [8] fait valoir que le Docteur [L] conclut qu’après 10 ans d’arrêt, l’état de santé résultant de l’accident du travail de 2013 est plus que stabilisé sur un plan médico-administratif et que la contestation de la requérante est abusive. La [8] soutient que les éléments postérieurs à l’accident du travail du 22 février 2013 invoqués par la requérante n’ont pas à être imputés à cet accident et rappelle que le Docteur [P] a proposé une date de consolidation antérieure à celle fixée par le médecin conseil.
S’appuyant sur les conclusions du Docteur [L] du 24 octobre 2024 suite au rapport du Docteur [T], la [8] fait valoir que le Docteur [L] a rappelé qu’aucun état anxio dépressif n’a été imputé à l’accident du travail du 22 février 2013 et qu’aucune prise en charge d’une nouvelle lésion à ce titre n’avait été demandée. La [8] soutient que l’analyse du Docteur [T] se consacre essentiellement à des séquelles non imputables à l’accident du travail du 22 février 2013 à savoir, l’attentat de [Localité 9] de 2019.
La [8] soutient que l’état psychiatrique décrit par le Docteur [T] relève d’une prise en charge pour maladie et non de la législation sur les risques professionnels. Elle indique que les pathologies liées au risque maladie de la requérante ont été prises en compte pour l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du lendemain de la date de consolidation de sa rechute du 24 octobre 2017 soit au lendemain du 31 janvier 2023.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 7 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [5].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l’état de santé de Mme [A] [G] était-il consolidé le 31 janvier 2023 suite à sa rechute de son accident de travail du 22 février 2013, la rechute étant intervenue le 24 octobre 2017.
Sur le fond
La date de consolidation correspond au jour où il est possible de considérer que l’état de santé est stable et ce même si la victime garde des séquelles. Un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
Il résulte du rapport du Dr [P], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné Mme [E] le 6 décembre 2023 que l’état de santé de Madame [G] [E] était consolidé sur le plan traumatique physique le 04 octobre 2016, soit avant la date retenue par le médecin conseil de la [5]. Mme [A] soutient cependant que son état psychique n’est pas consolidé. Le Dr [O], psychiatre traitant de la demanderesse soutient l’absence de consolidation au motif qu’il n’y a pas eu de retour à l’état antérieur. Or un retour à l’état antérieur n’est pas une condition pour une consolidation mais uniquement pour une guérison. De son côté, le Dr [T], psychiatre mandaté par le tribunal énonce que l’état n’est pas consolidé car Mme [E] demeure algique et nécessite encore des soins. Or des douleurs peuvent parfaitement coexister avec une consolidation, de même que l’existence de soins.
Par conséquent, faute de démontrer le bien-fondé de son recours sur la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la [5] et bien postérieure à celle énoncée par le Dr [P], Mme [A] sera déboutée de son recours.
Mme [A], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [G] [E] ;
SE DÉCLARE incompétent pour annuler ou infirmer une décision administrative ;
DÉBOUTE Mme [G] [E] de son recours ;
CONDAMNE Mme [G] [E] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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