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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 24/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00909 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5DV
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00873
N° RG 24/00909 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5DV
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [I] [F] née [E] [W]
[7]
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT du 05 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [P] [J], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : [Z] [G]
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Décembre 2025,
— Contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [I] [F] née [E]
née le 07 Mai 1986 à [Localité 16] (ALLEMAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Madame [M] [T], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSE DU LITIGE
Par requête envoyée le 20 juin 2024, Madame [I] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de céans aux fins de contester la décision de la [13] rendue le 4 janvier 2024 lui demandant la restitution des prestations versées à tort d’un montant de 831,42 € au titre du complément de mode de garde.
Elle indique ne pas avoir connaissance du versement par la [5] de la prestation de Complément de Mode de Garde et de ce fait ne pas devoir de remboursement.
***
Faute de conciliation entre les parties, l’instance a été renvoyée à l’audience du 5 novembre 2025.
Reprenant ses écritures du 26 mars 2025, la [6] sollicite du tribunal de :
— Débouter Madame [I] [E] épouse [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer le bienfondé de la décision de la [9] du 04/01/2024 ;
— Dire et juger bien-fondés les indus référencés IMR O01 et IMC 001 ;
— Dire et juger que la responsabilité de Ia [11] ne peut être engagée ;
— À titre reconventionnel, condamner en conséquence Madame [I] [E] épouse
[F] à restituer à la [10] le montant dû au titre des indus IMR 001 et IMC 001 et INI 002, soit le total de 831,42 € ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
Elle expose qu’en raison de la déclaration tardive par le couple de ce que Monsieur travaillait en Allemagne, elle a versé de façon intégrale le Complément de mode de garde (CMG), alors que le couple percevant le Kindergeld de la [12], elle n’aurait dû verser qu’une allocation différentielle.
A l’audience du 5 novembre 2025, Madame [I] [F] a repris les termes de ses écritures du 6 mai 2025. Elle soutient que le Kindergeld et le [14] ayant une nature différente, elle pouvait cumuler les deux allocations. Elle précise se fonder sur la jurisprudence de la CJUE.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l’indu
Madame [I] [F], ne conteste plus que sur la période de février 2023 à septembre 2023, elle a perçu le Kindergeld de l’Etat allemand, les deux membres du couple travaillant dans cet Etat et le [14] de la part de la [8].
Elle soutient qu’elle était légitime à cumuler les deux aides en leur intégralité, n’étant pas dans le champ d’application d’une allocation différentielle régie par l’article 68 du règlement (CE) 883/2004.
L’article susvisé dispose que :
1. Si, pour la même période et pour les mêmes membres de la famille, des prestations sont prévues par la législation de plus d’un État membre, les règles de priorité ci-après s’appliquent :
a) si des prestations sont dues par plus d’un État membre à des titres différents, l’ordre de priorité est le suivant: en premier lieu les droits ouverts au titre d’une activité salariée ou non salariée, deuxièmement les droits ouverts au titre de la perception d’une pension et enfin les droits ouverts au titre de la résidence;
b) si des prestations sont dues par plus d’un État membre à un même titre, l’ordre de priorité est établi par référence aux critères subsidiaires suivants:
i) s’il s’agit de droits ouverts au titre d’une activité salariée ou non salariée: le lieu de résidence des enfants, à condition qu’il y ait une telle activité, et subsidiairement, si nécessaire, le montant le plus élevé de prestations prévu par les législations en présence. Dans ce dernier cas, la charge des prestations sera répartie selon des critères définis dans le règlement d’application ;
ii) s’il s’agit de droits ouverts au titre de la perception de pensions : le lieu de résidence des enfants, à condition qu’une pension soit due en vertu de sa législation et subsidiairement, si nécessaire, la durée d’assurance ou de résidence la plus longue accomplie sous les législations en présence;
iii) s’il s’agit de droits ouverts au titre de la résidence : le lieu de résidence des enfants.
2. En cas de cumul de droits, les prestations familiales sont servies conformément à la législation désignée comme étant prioritaire selon le paragraphe 1. Les droits aux prestations familiales dues en vertu de la ou des autres législations en présence sont suspendus jusqu’à concurrence du montant prévu par la première législation et servis, le cas échéant, sous forme de complément différentiel, pour la partie qui excède ce montant. Toutefois, il n’est pas nécessaire de servir un tel complément différentiel pour les enfants résidant dans un autre État membre, lorsque le droit aux prestations en question se fonde uniquement sur le lieu de résidence.
3. Si, en vertu de l’article 67, une demande de prestations familiales est introduite auprès de l’institution compétente d’un État membre dont la législation est applicable, mais n’est pas prioritaire selon les paragraphes 1 et 2 du présent article :
a) cette institution transmet la demande sans délai à l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable en priorité, en informe l’intéressé, et, sans préjudice des dispositions du règlement d’application relatives à la liquidation provisoire de prestations, sert, le cas échéant, le complément différentiel visé au paragraphe 2;
b) l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable en priorité traite cette demande comme si celle-ci lui avait été soumise directement et la date à laquelle une telle demande a été introduite auprès de la première institution est considérée comme la date d’introduction de la demande auprès de l’institution prioritaire. »
Cet article n’énonce nullement, contrairement à ce que prétend Madame [I] [F] que les prestations familiales soient de même nature.
Il énonce au contraire le principe d’allocation différentielle.
En application de ce principe, Madame [F] sera condamnée à rembourser à la [5] le trop-perçu de 831,42 euros,
Madame [I] [F] qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [I] [F] de l’intégralité de son recours ;
CONDAMNE Madame [I] [F] à restituer à la [6] la somme de 831,42 euros(huit cent trente et un euros et quarante deux centimes) au titre de l’indu au titre du [14] ;
CONDAMNE Madame [I] [F] aux entiers frais et dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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