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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00661 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLBO
AFFAIRE : [U] C/ [N], [M], [W], Etablissement public CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE [Localité 12], Fondation FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE (FSEF),, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Bernard BOULLOUD
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
Me Caroline PARAYRE
la SELARL VITAL DURAND & ASSOCIES
Copie à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [D] [N], domicilié Clinique [14] [Adresse 5]
représenté par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [S] [M], domicilié [Adresse 13]
représenté par Me PERRON, avocat au barreau de LYON, (plaidant) et par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
Monsieur [V] [W], domicilié [Adresse 3]
représenté par Me PERRON, avocat au barreau de LYON, (plaidant) et par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE
FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE (FSEF),, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Carole HALLE de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, (plaidant) et par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 07 Avril 2025 pour l’audience des référés du 07 Mai 2025 ; Vu le renvoi au 19 juin 2025;
A l’audience publique du 19 Juin 2025 tenue par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [U] a été victime d’un accident du travail le 2 novembre 2010.
Il a été orienté vers le Docteur [N], rhumatologue qui a diagnostiquait en janvier 2011 un syndrome duremerien franc et excluait tout signe de syndrome de la queue de cheval.
En l’absence d’évolution favorable, l’avis du Docteur [W], neurochirurgien était sollicité. Celui-ci ne posait pas d’indication opératoire.
Le 19 avril 2013, le docteur [N] a adressé en urgence son patient au CHU de [Localité 12] pour un syndrome de la queue de cheval.
Il a été opéré le 19 avril 2013 puis le 8 juillet 2015.
Son état de santé a nécessité encore une hospitalisation en septembre 2020.
Monsieur [U] se plaint toujours d’importantes douleurs et de préjudices importants.
Par exploits de commissaires de justice délivrés les 31 mars, 3, 2, 4 et 7 avril 2025, Monsieur [T] [U] a fait assigner le Docteur [D] [N], Le Docteur [V] [W], le Docteur [S] [M], le Centre Hospitalier Régional de GRENOBLE, la Fondation Santé des Etudiants de France et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Ordonner une expertise afin de déterminer si des manquements dans sa prise en charge ont été commis et pour évaluer ses préjudices,
— Condamner solidairement le Docteur [D] [N], le Docteur [V] [W], le Docteur [S] [M], le Centre Hospitalier Régional de [Localité 12], la Fondation Santé des Etudiants de France, à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction de droit au profit de Maître Johanna ALFONSO.
Le CHU de [Localité 12] ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves, sollicite que la mission de l’expert soit complétée et que Monsieur [U] soit débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [M] ne s’oppose pas non plus aux opérations d’expertise mais demande la désignation d’un spécialiste en neurochirurgie avec une mission adaptée. Il conclut au rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [W] conclut au rejet de la demande d’expertise.
A titre subsidiaire, il demande au juge des référés de :
— juger qu’il ne s’oppose pas aux opérations d’expertise sollicitées, sous les plus expresses réserves et protestations quant à sa responsabilité ;
— rejeter la demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comme étant manifestement prématurée à ce stade de la procédure.
La FONDATION SANTE ETUDIANTS DE FRANCE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise tout en émettant les protestations et réserves les plus expresses. Elle sollicite le débouté de Monsieur [U] de sa demande subordonnant la communication de tout élément médical à son accord préalable et express et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [N] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise. Il conclut au débouté de la demande de Monsieur [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 30 avril 2024, la CPAM de l’Isère a indiqué ne pas vouloir intervenir à ce stade de la procédure.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1) Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant qu’après un long parcours de soins, le syndrome de la queue de cheval a finalement été diagnostiqué à Monsieur [U]. Dès lors, il y a lieu de considérer que la demande d’expertise est justifiée. Elle aura pour objet de déterminer si Monsieur [U] a bénéficié d’une prise en charge médicale adaptée et en cas de manquements, d’évaluer les préjudices qui en ont résulté.
Il convient également de constater qu’il n’est pas acquis aux débats que des manquements aient été commis par le Docteur [W] et par conséquent si sa responsabilité pourra être engagée.
Les responsabilités étant particulièrement discutées et cette question ne pouvant en toute hypothèse, être nullement tranchée en référé, il ne pourra y être apporté aucune réponse dans le cadre de la présente instance en référé.
Dans ces conditions, Monsieur [U] justifie qu’il existe, en l’état, un motif légitime de recourir à une mesure d’expertise médicale le concernant au contradictoire du Docteur [W] notamment.
La mesure d’expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [U] au contradictoire de Monsieur [U], du Docteur [D] [N], du Docteur [V] [W], du Docteur [S] [M], du Centre Hospitalier Régional de [Localité 12], de la Fondation Santé des Etudiants de France et de la CPAM DE l’ISERE.
La mesure se déroulera selon les missions et modalités ci-dessous développées. Aucune infection n’étant dénoncée par Monsieur [U] il n’y a pas lieu de compléter la mission de l’expert avec des questions à ce sujet telles que sollicitées par le Centre Hospitalier.
Il est établi en jurisprudence que tout praticien mis en cause doit pouvoir produire les pièces médicales dont il est détenteur, sans réserve ni accord préalable de quiconque sauf à le priver de son droit à un procès équitable.
Dès lors, il n’y a pas lieu de soumettre à l’accord préalable de Monsieur [U] la communication de pièces médicales.
2) Sur les demandes accessoires
En l’état, la responsabilité des défendeurs n’est pas acquise aux débats.
Monsieur [U] gardera dès lors la charge des dépens et sera débouté, en équité, de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Monsieur [T] [U], au contradictoire de Monsieur [U], du Docteur [D] [N], du Docteur [V] [W], du Docteur [S] [M], du Centre Hospitalier Régional de [Localité 12], de la Fondation Santé des Etudiants de France et de la CPAM DE L’ISERE ;
Désignons pour y procéder :
Docteur [H] [X]
[Adresse 6]
Clinique du [15]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
Lequel aura pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer toutes les parties, ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de Monsieur [U] à sa prise en charge , et, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime, sans quele secret médical ne puisse lui être opposé ;
4- Prendre connaissance de la situation de la victime; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son statut exact ;
5 – Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
6 -Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements, en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci;
Dans l’hypothèse de fautes multiples, préciser la part relative de chacune d’entre elles, en précisant notamment si les traitements administrés ou les soins prodigués à la victime étaient adaptés à son état et si d’autres examens médicaux ou soins n’auraient pas dû être réalisés ou dispensés pour éviter les déficiences dont Monsieur [U] reste atteint.
7- Dire en cas de retard de diagnostic, si celui-ci était difficile à établir et déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour la patient d’éviter des séquelles ;
8-Distinguer les débours et les frais médicaux en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
9- Procéder à un examen clinique détaillé de Monsieur [T] [O] né le [Date naissance 2] 1968, demeurant [Adresse 8]; examen clinique qui n’aura lieu qu’en présence du médecin expert désigné et sans la présence des avocats ;
6- Rechercher l’état médical du demandeur avant les actes critiqués ;
10 – Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’intervention et du/des traitements qu’elles rendaient nécessaires, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique, si possible, pour chaque accident :
— La réalité des lésions initiales;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
11- Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
12- Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
13 – Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
14- Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
15- Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
16- Assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
17- Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible;
19- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
19- Perte gains professionnels futurs : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
20- Incidence professionnelle : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
21- Dommage esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés;
22- Préjudice sexuel : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
23- Préjudice d’agrément : donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif, étant précisé que ce préjudice peut influer sur l’importance du déficit fonctionnel permanent;
24- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales;
25- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €), le montant de la somme à consigner par Monsieur [T] [U] avant le 30 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il pourra s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 janvier 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Déboutons Monsieur [T] [U] de sa demande formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [T] [U] .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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