Tribunal Judiciaire de Toulouse, 7 décembre 2021, n° 21/00630

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulouse, 7 déc. 2021, n° 21/00630
Numéro(s) : 21/00630

Sur les parties

Texte intégral

FORMULE EXÉCUTOIRE MINUTE N° délivrée le 07 Décembre 2021 N° RG 21/00630 – DOSSIER à Me Marine COMBES N° Portalis à Me Erick LEBAHR DBX4-W-B7F-P42Q

NAC: 54Z

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 DECEMBRE 2021

DEMANDEUR M. Z X, demeurant […]

représenté par Me Marine COMBES, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES, prise en son établissement secondaire sis […], dont le siège social est sis […]

représentée par Me Erick LEBAHR, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me

Hadrien PRALY, avocat au barreau de Valence (plaidant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 09 Novembre 2021

PRÉSIDENT: Gilles SAINATI, Premier vice-président

GREFFIER: Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE:

PRÉSIDENT: Gilles SAINATI, Premier vice-président

GREFFIER Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée par mise à disposition au greffe, après prorogation du 30 novembre 2021 au 07

décembre 2021



Exposé des faits et de la procédure Par acte d’huissier en date du 29.03.2021, M. Z X a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE la SAS SOCIETE FRANCAISE

- voir condamner celle-ci à lui verser une provision de 28.279,60 euros au titre des DÉ MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI) pour : pénalités de retard outre intérêts au taux légal à compter de la date de livraison dudit bien

- se voir autoriser à encaisser le chèque d’un montant de 7.741,85 euros à titre d’acompte immobilier, soit le 29.06.2020

- voir condamner celle-ci à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article sur la liquidation des pénalités de retard

700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens

Dans ses dernières conclusions, M. Z A demande de :

- condamner la société SFMI lui verser une provision de 17 329,15 € au titre des pénalités de retard outre intérêts au taux légai compter de la date de livraison dudit bien

- débouter la société ŚFMI de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions immobiliser soit le 29 juin 2020

- conadmner la même au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article

700 du code de procédure civile M. Z X expose que, suivant convention en date du 9 mai 2016, il a confié à la société SUD HABITAT 47, aux droits de laquelle vient désormais la société SFMI, la réalisation d’une maison individuelle sur un terrain lui appartenant sis […]

Le contrat de construction de maison individuelle prévoyait, en outre, que l’ouvrage devait Planques à ORGUEIL 82370. être livré dans un délai de 12 mois à compter de l’ouverture de chantier. Conformément à la déclaration d’ouverture de chantier déposée le 12 juin 2017, le chantier a démarré le 29 mai 2017, de sorte que l’ouvrage aurait dû être livré le 29 mai

Or, la réception n’est intervenue que le 29 juin 2020, de sorte que le retard de livraison est 2018.

Le requérant expose qu’au jour de la délivrance de l’assignation, la reprise des réserves de 762 jours. n’est pas achevée et qu’il a sollicité le paiement de la somme de 28.014, 00€ par

la société SFMI réalisait son propre correspondance du 22 juin 2020. Par une réponse adresséé le 3 décembre 2020 décompte de pénalités de retard dans lequel il sera relevé que selon le constructeur, le point de départ ne serait pas l’ouverture de chantier mais « la date contractuellement prévue la plus tardive, à savoir ici deux mois après la date de levée de la dernière condition suspensive » et que n’entendant nullement tenir compte des observations formulées par le maitre d’ouvrage, le constructeur auto-liquidait le préjudice de Monsieur X à la somme de 7.741, 85€ pour un retard de 762 jours et lui adressait un

Devant la mauvaise foi affichée par le constructeur, une réponse était apportée par le chèque de ce même montant. conseil de Monsieur X le 14 décembre 2020 dans laquelle il était mis en évidence

les pénalités courent à compter de l’ouverture du chantier et non à compter de que : l’expiration du délai maximal de démarrage du chantier après réalisation des conditions suspensives, ce qui n’aurait d’ailleurs aucun sens s’agissant d’un délai de réalisation ;

- le constructeur se prévalait de pas moins de 276 jours d’intempérie sans produire le moindre certificat d’intempérie à l’exception de quelques bulletins météo France traitant de la météo de toute la région Midi-Pyrénées dans son ensemble et par moyenne

le constructeur entendait imputer 30 jours de retard au maitre d’ouvrage pour de mensuelle ; prétendus retard dans la signature d’avenants : ces informations ne sont pas documentées, ne reposent sur aucune stipulation contractuelle et dénuées de toute pertinence dès lors que la plupart des avenants sont antérieurs à l’ouverture du chantier ; le constructeur se prévalait de prétendus retard de paiement des appels des fonds, ce qui ne constitue nullement une cause d’exonération, et est en l’occurrence faux, puisqu’à plusieurs reprises, les appels de fonds ont été émis avant que le stade de construction

correspondant ne soit atteint.

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Suivant correspondance du 7 janvier 2021, la société SFMI maintenait sa position sans apporter le moindre justificatif.

La SFMI, régulièrement assignée, demande in limine litis que le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE se déclare territorialement incompétent au profit du

Président du Tribunal judiciaire de VALENCE.

Elle expose qu’en vertu des articles 42 et suivants du Code de procédure civile, la juridiction compétente au regard du lieu de l’exécution du contrat est le tribunal judiciaire de MONTAUBAN, que par ailleurs, il est constant que le siège social de la SFMI est situé à VALENCE(DRÔME), c’est-à-dire dans le ressort du Tribunal judiciaire de VALENCE, qu’en conséquence, la juridiction de céans n’est pas compétente pour connaître du litige de l’espèce et devra se déclarer incompétente au profit du Président du tribunal Judiciaire de VALENCE. Elle expose, en outre, que le demandeur ne peut en aucun cas se prévaloir de la théorie des gares principales dans la mesure où pour que cette théorie trouve à s’appliquer, il est indispensable d’une part que l’affaire se rapporte à l’activité de l’établissement secondaire visé et, d’autre part, que cet établissement dispose d’un pouvoir de représentation, c’est à-dire d’une réelle autonomie dans les relations avec les tiers ou les cocontractants, qu’en outre la compétence territoriale s’analyse à la date de délivrance de l’assignation.

A titre subsiciaire et sur le fond, la SFMI demande que : Monsieur X soit débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- comme se heurtant à des contestations sérieuses ;

- que Monsieur X soit condamné à verser à la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La SFMI expose que selon une jurisprudence parfaitement constante, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’imputabilité d’un retard de livraison, qu’au cas présent, l’existence d’un retard de livraison susceptible d’ouvrir droit au versement de la moindre provision est, en l’état notamment du versement déjà opéré, fermement contesté et très sérieusement contestable. Elle expose, en effet, que le demandeur se méprend sur le point de départ du délai d’exécution des travaux, sur sa durée, tente d’occulter diverses causes de prorogation et de tenir le constructeur pour responsable d’un retard portant sur une période postérieure à l’achèvement des travaux relevant de sa responsabilité et par surcroît protégée en raison de la crise sanitaire, qu’enfin il se fourvoie sur le montant de la pénalités journalière susceptible d’être appliquée.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

Selon les dispositions de l’article 43 du Code de procédure civile, s’il s’agit d’une personne morale le lieu où demeure le défendeur s’entend s’entend du lieu où celle-ci est

établie.

Selon les dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, le demandeur peut également saisir, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de

l’exécution de la prestation de service.

Selon la jurisprudence, la compétence territoriale s’apprécie au jour de la délivrance de

l’assignation.

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En l’espèce, il convient de constater que le siège social de la SFMI est situé à VALENCE (DRÔME), que si le contrat de construction désigne l’établissement secondaire société SUD HABITAT 47 sise […] à Y en qualité de constructeur, il ressort de l’extrait Kbis versé aux débats que cet établisssment a été absorbé par la SFMI et a fermé le 01.10.2019, soit plus d’un an avant l’assignation délivrée le 29.03.2021.

Il convient, par ailleurs, de constater que le procès-verbal de réception des travaux a été signé par la SFMI et que le tampon du siège social y figure.

Par ailleurs, il est constant que le litige concerne la construction d’une maison située sur la commune d’ORGUEIL (82370) dans le département du Tarn-et-Garonne.

Par conséquent, la juridiction compétente au regard du lieu de l’exécution du contrat est le tribunal judiciaire de MONTAUBAN par ailleurs tribunal limitrophe.

Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse ne peut donc que se déclarer territorialement incompétent.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la SFMI les frais irrépétibles engagés pour sa défense et il convient de lui allouer la somme de 600 euros à ce titre.

Les dépens sont mis à la charge de M. Z X.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Gilles SAINATI Premier Vice Président, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclarons le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse incompétent au profit du

Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN

Disons que le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de MONTAUBAN à la diligence du greffe, à défaut d’appel dans le délai

Condamnons M. Z X à payer à la S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du

Code de procédure civile

Condamnons M. Z X aux dépens

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Président Le Greffier

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Textes cités dans la décision

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