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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 25 Septembre 2025
N° RG 25/00268 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2JD
[M] [X], ÉPOUSE [J] épouse [J] c/ Association LA MÉDICALE VIE PRÉVOYANCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
Madame [M] [X] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Cécile BIGRE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Manon LE TOLGUENEC, avocat au barreau de VANNES
ET
Association LA MÉDICALE VIE PRÉVOYANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
CCC délivrées le
à :
— Me BIGRE
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE lors des débats, Olivier LACOUA lors de la mise à disposition
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 11 Septembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 25 Septembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par acte du 1er juillet 2025, Madame [M] [X] épouse [J] assignait l’association LA MEDICALE VIE PREVOYANCE suite à un accident causé par la chute d’un madrier sur son épaule droite.
Aussi, Madame [J] saisissait le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise médicale ainsi que la condamnation de l’association LA MEDICALE VIE PREVOYANCE au paiement d’une provision pour frais d’instance d’un montant équivalent à la consignation, à des frais irrépétibles de 2 000 euros et aux entiers dépens et éventuels frais de recouvrement incluant les émoluments du commissaire de justice.
La défenderesse ne comparaissait pas.
L’affaire était retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La requérante produit aux débats un rapport d’expertise amiable du 6 juin 2024, duquel il ressort les éléments développés ci-après. Madame [J], pratiquant la sculpture sur bois, a été victime de la chute d’un madrier sur son épaule droite, lui provoquant une immobilisation en écharpe jusqu’à la réalisation d’une intervention chirurgicale du fait de douleurs importantes. Le 23 décembre 2022, une IRM de l’épaule droite a relevé une fissuration transfixiante du supra-épineux, avec l’apparition d’un kyste bénin de la face latérale du col de l’humérus, suivant une seconde IRM en date du 17 janvier 2023. La requérante a ainsi été opérée, en ambulatoire, d’une anthroscopie et réparation de coiffe de l’épaule droite avec acromioplastie et tétonomie-ténodèse du biceps. À la première consultation post-opératoire, en date du 10 avril 2023, il est constaté une évolution douloureuse, avec une épaule raide, nécessitant des séances de kinésithérapie. Suite à la consultation d’un algologue, il est détecté une hypersensibilité à la douleur, une allodynie face antero-interne du bras. La seconde consultation post-opératoire, en date du 7 juin 2023, permet de constater une bonne amplitude articulaire mais relève un syndrome douloureux, nécessitant la prescription d’antalgiques. Le 12 septembre 2023, il est relevé une évolution habituelle avec persistance de fatigabilité et une gêne d’intensité modérée.
En parallèle, Madame [J] expose bénéficier du contrat souscrit par son mari auprès de LA MEDICALE VIE PREVOYANCE. Néanmoins, le contrat n’est pas versé aux débats, pas plus que tout autre document permettant d’attester d’un lien contractuel entre les parties ; la seule production d’un courrier recommandé auprès de la défenderesse ne pouvant suffire. Madame [J] vise comme justificatif du contrat l’expertise amiable qui ne comporte aucune mention sur son cadre, et sur un éventuel contrat avec quelque compagnie que ce soit. Ainsi, Madame [J] ne justifie pas, en l’espèce, être bénéficiaire d’une couverture sur les accidents de la vie auprès de la défenderesse.
Dès lors, Madame [J] ne justifie pas d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Une expertise judiciaire médicale ne peut, en l’état, être ordonnée au contradictoire de la société en défense. Elle sera déboutée de sa demande.
La demande de provision pour frais d’instance ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée, n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 835 du code de procédure civile. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, Madame [J] en sera déboutée.
Madame [J] supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Déboutons Madame [J] de sa demande d’expertise médiale ;
Déboutons Madame [J] de sa demande de provision pour frais d’instance ;
Condamnons Madame [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 25 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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