Tribunal judiciaire de Versailles, 5 mai 2023, n° 23/00325

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, 5 mai 2023, n° 23/00325
Numéro(s) : 23/00325

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
05 MAI 2023
N° RG 23/00325 – N° Portalis DB22-W-B7H-REJ5 AFFAIRE : S.C.I. TOURM ALINE REAL ESTATE C/ S.A.S.U. ULTRA SECURITE, S.A.S.U. ATLANTIS SECURITE
PRIVE
DEMANDERESSE
La société TOURMALINE REAL ESTATE, SCI au capital social de 3 001 000,00 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 483 831 939, dont le siège social est […] 7, rue de l’Amiral d’Estaing – CS 41694 – 75116 PARIS, représentée par son gérant
représentée par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 154,
Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
DEFENDERESSES
La société ULTRA SECURITE, SASU au capital social de 100 000,00 euros, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 898 316 302, dont le siège social est […] 8, rue des Frères Caudron – 78140 Vélizy Villacoublay, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
La société ATLANTIS SECURITE PRIVE, SASU au capital social de 8 000,00 euros, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 894 364 181, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
-1-


Débats tenus à l’audience du : 28 Mars 2023
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, as[…]tée de Nadia
ERIMEE, greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Mars
2023, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2023, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 12 juillet 2002, la SCI TOURMALINE REAL
ESTATE a donné à bail commercial à la société ULTRA SECURITE et à la société
ATLANTIS SECURITE PRIVE
les locaux […] […] 8/10 rue des Frères
Caudron à […] (78140).
Par exploits d’huissier en date des 16, 21 et 27 février 2023, la SCI TOURLALINE
REAL ESTATE a fait assigner en référé la société ULTRA SECURITE et la société
ATLANTIS SECURITE PRIVE
devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
• constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail
à la date du 3 février 2023,
• ordonner l’expusion des locataires ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
• condamner solidairement les locataires à lui payer la somme provisionnelle de 13
607,80 euros TTC au titre des loyers et charges dus, avec intérêts de retard au taux légal majoré de 3 points, à compter du 3 janvier 2023,
• condamner solidairement les locataires à lui payer la somme provisionnelle de
1360,78 euros au titre de la clause pénale,
• condamner solidairement les locataires à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale à 38 euros HT par jour jusqu’ à la complète libération des locaux,
• condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Les défenderesses ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2023.
-2-
MOTIFS
- Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas
d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de
l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Auxtermes de l’article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges sai[…] d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance
d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 24 novembre
2022 que les locataires ont cessé de payer leurs loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 24 novembre 2022 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 25 décembre 2022.
L’obligation des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu à astreinte.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril des locataires, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles
d’exécution.
- Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner
l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
-3-
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Il y a donc lieu de condamner solidairement la société ULTRA SECURITE et la société ATLANTIS SECURITE PRIVE à payer à la SCI TOURLALINE REAL
ESTATE la somme provisionnelle de 13 607,80 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 1 janvier 2023 (échéance de janvier 2023 incluse),er augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
De plus, il est constant que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d’une clause pénale. Il convient donc de condamner solidairement la société ULTRA SECURITE et la société ATLANTIS SECURITE
PRIVE à payer à la SCI TOURLALINE REAL ESTATE la somme provisionnelle de
1360,78 euros au titre de la clause pénale de l’article 21 du bail.
Enfin, il convient de condamner solidairement la société ULTRA SECURITE et la société ATLANTIS SECURITE PRIVE à payer à la SCI TOURLALINE REAL
ESTATE une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du mois de février 2023 jusqu’à la libération effective des lieux loués.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner in solidum les défenderesses, partie succombante, à payer
à la demanderesse la somme de 1500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses, qui succombent, supporteront in solidum la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 12 juillet 2022 et la résiliation de ce bail à la date du 25 décembre 2023,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion des locataires et celle de tous occupants de leur chef des locaux loués, […] […] 8/10 rue des
Frères Caudron à […] (78140),
Disons n’y avoir lieu à astreinte,
-4-
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril des locataires conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles
d’exécution,
Condamnons solidairement la société ULTRA SECURITE et la société ATLANTIS
SECURITE PRIVE à payer à la SCI TOURLALINE REAL ESTATE la somme provisionnelle de 13 607,80 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 1 janvier 2023 (échéance de janvier 2023 incluse), augmentée des intérêts deer retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamnons solidairement la société ULTRA SECURITE et la société ATLANTIS
SECURITE PRIVE à payer à la SCI TOURLALINE REAL ESTATE la somme provisionnelle de 1360,78 euros au titre de la clause pénale,
Condamnons solidairement la société ULTRA SECURITE et la société ATLANTIS
SECURITE PRIVE à payer à la SCI TOURLALINE REAL ESTATE une indemnité
d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du mois de février 2023 jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Condamnons in solidum la société ULTRA SECURITE et la société ATLANTIS
SECURITE PRIVE à payer à la SCI TOURLALINE REAL ESTATE la somme de
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la société ULTRA SECURITE et la société ATLANTIS
SECURITE PRIVE au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ MAI DEUX MIL VINGT
TROIS par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, as[…]tée de Nadia
ERIMEE, greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Nadia ERIMEE Gaële FRANÇOIS-HARY
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