CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 11PA00104

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Précédents jurisprudentiels : CAAP, M. D, 29 septembre 2011, n° 11PA01342
CE avis 28 novembre 2007, BARJAMAJ, n° 307999
CEDH ( CAAP, M. C, 31 mars 2011 n° 09PA00506
TA Lyon, M. Z, 24 janvier 2001, N° 0100176
TA Marseille, M. A, 29 septembre 2008, N° 0804588

Texte intégral

11PA00104
PREFET DE POLICE c/ M. F X
Séance du 13 avril 2012
Lecture du 10 mai 2012
CONCLUSIONS de M. Stéphane DEWAILLY, Rapporteur public
Faits : M. X, de nationalité malienne, s’est vu notifier, par un arrêté du préfet de police du 14 octobre 2005, une première mesure de reconduite à la frontière qui ne semble pas avoir été exécutée.
En novembre 2007, le préfet du Val de Marne ordonnera une seconde reconduite à la frontière dont M. X demandera l’annulation au TAM. Par un jugement du 26 novembre 2007, le magistrat désigné par le président du TAM annulera ce dernier arrêté, enjoindra au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation.
Toutefois, la CAAP saisie par le préfet annulera ce jugement par un arrêt du 12 février 2010.
En conséquence, par un arrêté du 26 février 2010, le préfet du Val de Marne retirera l’autorisation provisoire de séjour délivrée à M. X en exécution du jugement annulé. M. X saisira de nouveau le TAM d’une requête en annulation de ce retrait. Par un jugement du 18 novembre 2010, le tribunal fera droit à cette demande en considérant que les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues.
Le préfet du Val de Marne interjette appel de ce jugement du 18 novembre 2010 et demande à la Cour de l’annuler.
Discussion :
1 – Le préfet soutient que le moyen retenu pour annuler son arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’autorisation provisoire de séjour n’a été délivrée à M. X qu’en raison de l’injonction prononcée à l’occasion du jugement d’annulation.
Par conséquent, l’annulation de ce jugement entraînait l’annulation de l’injonction sans qu’il soit besoin de recourir une seconde fois à un échange entre les parties, alors en outre que l’article L. 512-1 du CESEDa en dispense le juge.
Cette question, si elle n’est pas nouvelle, puisque vous disposez de quelques jugements (TA Lyon, M. Z, 24 janvier 2001, N°0100176 ; TA Marseille, M. A, 29 septembre 2008, N°0804588) qui ont tranché dans le sens inverse de ce qui est soutenu par le préfet, elle n’a pas encore été examinée en appel.
Vous savez que les dispositions du CESEDA prévoient la procédure applicable en la matière et que l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne trouve donc pas à s’appliquer pour les OQTf et les RAf (CAAP, M. B, 12 avril 2011, […] ; CAAP, Préfet de police c/ Mme G H, 4 août 2008, n° 07PA04876), tandis que pour les retraits de séjour opérés « spontanément » par les préfets, ces dispositions doivent être respectées (CE avis 28 novembre 2007, BARJAMAJ, n° 307999).
Toutefois, tel n’est pas notre cas d’espèce, puisque le préfet vous dit que cette situation résulte de la nouvelle situation créée par l’arrêt de la Cour. En d’autres termes, vous êtes dans une situation ou le préfet considère n’avoir pas un pouvoir discrétionnaire, mais une compétence liée.
Rappelons à cet égard qu’en effet, M. X n’est pas dans la situation la plus protectrice pour un étranger, c’est-à-dire celle du retrait d’un titre de séjour délivré pour lequel les hypothèses sont strictement énumérées par les dispositions des articles R. 311-14 et R. 311-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pour lesquelles le retrait peut être conditionné au respect des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000.
Dans le cas des A.P.S., la situation est nécessairement précaire et ne donne pas nécessairement lieu à la délivrance ultérieure d’un titre de séjour. Rappelons que l’article L. 311-4 du CESEDA qui dispose que « la détention […] d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger sur le territoire français [mais] ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ».
Or, en l’occurrence, le droit au séjour a été apprécié lors de la procédure contradictoire suivie devant la Cour (après que le TA se soit prononcé), en application de l’article L. 5 du code de justice administrative. La décision définitive est donc celle résultant de l’arrêt du 12 février 2010 et créée par ce dernier. En quelque sorte, c’est la Cour qui a finalement examiné le droit au séjour de M. X au lieu de la préfecture, parce qu’il y a eu appel du jugement. Cette décision de justice s’imposant à l’administration.
Dès lors et par construction puisque la Cour a jugé que M. X ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour, l’A.P.S. qui lui a été délivrée, pour satisfaire à la fois l’injonction ordonnée par le TAM et pour permettre le réexamen de sa demande, n’avait plus de raison d’être. Ainsi, elle pouvait lui être retirée, sans qu’il soit besoin de le mettre en mesure de présenter des observations devant l’administration, au sens de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, parce que celles-ci ont déjà pu être présentées et débattues devant la Cour au cours du débat contradictoire et lors de l’audience à laquelle il était régulièrement convoqué.
Si vous nous suivez, vous pourrez donc annuler le jugement attaqué et par l’effet dévolutif de l’appel examiner les autres moyens soulevés devant le Tribunal et devant la Cour.
2 – M. X soutenait que sa situation personnelle n’avait pas été examinée, puisque le préfet a tiré les conséquences de l’arrêt sans se livrer à une nouvelle analyse.
Un tel moyen compte tenu de ce que nous avons rappelé à propos du contradictoire et compte tenu aussi du caractère à la fois impératif et définitif de l’arrêt qui lie l’administration quant aux motifs et au sens de la décision ne nécessite pas un réexamen sauf si l’étranger invoque des éléments nouveaux. Or, M. X n’invoque rien de tel, alors en outre qu’il n’entre dans aucune des hypothèses permettant de l’admettre de plein droit au séjour.
En outre, vous constaterez que sa situation a également été examinée au regard des articles 3 et 8 de la CEDH (CAAP, M. C, 31 mars 2011 n° 09PA00506).
Ce moyen peut être écarté.
3 – Le requérant soutenait en première instance que le préfet a commis une erreur de droit en n’exerçant pas son pouvoir de régularisation gracieuse.
Toutefois ce moyen ne saurait prospérer, dès lors qu’il relève d’une simple faculté pour le préfet, c’est-à-dire qu’il présente un caractère discrétionnaire (CAAP, M. D, 29 septembre 2011, n° 11PA01342 ; CAAP, M. I J K, 7 avril 2011, […] ; CAAP, M. E, 14 octobre 2008, […]).
Ce moyen peut être écarté.
4 – Le requérant soutient qu’en raison de son insertion professionnelle, de son intégration, de la présence en France de son oncle, de l’ancienneté de son séjour (depuis 2000) et bien qu’il soit célibataire, l’arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que M. X entretient des liens intenses en France tels que son retour dans son pays d’origine porterait une atteinte à son droit à la vie privée et familiale.
Ce moyen peut être écarté.
5 – En conséquence, si vous nous suivez, vous pourrez rejeter les conclusions de M. X présentées au titre de l’annulation, de l’injonction et au titre des frais irrépétibles.
PCMNC à l’annulation du jugement attaqué et au rejet de la requête.
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