CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 11PA00566

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 19 septembre 2010
Précédents jurisprudentiels : CAA de Paris, 27 janvier 2009, M. I A
CAA de Paris, 7 février 2011, MINISTRE DE L' IMMIGRATION, DE L' INTEGRATION, DE L' IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE/M. J B, n° 10PA04924
CAA Paris, 2 mai 2011, ministre de l' intérieur, de l' outre-mer, des collectivités territoriales et de l' immigration/M. K C, n° 10PA04853
CE, 23 février 1990, Sioui, n° 92973
CE, Section, 6 novembre 1970, SA touristique et hôtelière de la vallée du Lautaret, n° 76860

Texte intégral

11PA00566 M. G X c/ Ministère de l’Intérieur de l’Outre-Mer des Collectivités territoriales et de l’Immigration
Audience du 13 mai 2011
Lecture du 10 juin 2011
CONCLUSIONS de M. BLANC, Rapporteur public 1. M. G X est un ressortissant algérien, né en 1971, qui est entré en France une première fois au cours du mois de septembre 2001 sous couvert de son passeport muni d’un visa touristique. Il s’est marié sur le territoire national au mois de novembre 2001 avec une compatriote, qui est titulaire d’un certificat de résidence, et avec laquelle il a eu deux enfants, nés à H-sur-Saône.
Il n’a toutefois jamais réussi à obtenir sa régularisation, ni en tant que conjoint d’une ressortissante étrangère en situation régulière, dès lors qu’il pouvait bénéficier du regroupement familial, ni même en vertu de cette dernière procédure, son épouse ne disposant pas de revenus suffisants.
Il a fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière le 11 mars 2003 qui a été exécuté, et depuis, son souhait le plus cher est de venir en France retrouver son épouse et ses enfants. Il a fait en dernier lieu des démarches pour obtenir un visa touristique ou de visite familiale mais elles n’ont pas abouti. Il a décidé néanmoins de tenter sa chance sans visa en règle.
On peut très bien comprendre le désarroi de M. X et de sa famille, mais il nous semble néanmoins que cette dernière voie est, comme nous le verrons, une impasse qui ne peut aboutir.
Il est arrivé, en effet, le 30 décembre 2010 à l’aéroport de Roissy en provenance d’Alger et même si son intention était de rejoindre sa famille, il a sollicité le bénéfice de l’asile politique.
Il a fait l’objet le même jour, sur le fondement de l’article L. 221-1 du CESEDA, d’une décision de placement en zone d’attente qu’il a contestée le 1er janvier 2011 devant le président du tribunal administratif de Paris.
Le vice président du tribunal a toutefois rejeté cette demande par une ordonnance du 18 janvier 2011.
Par ailleurs, le maintien de l’intéressé en zone d’attente au-delà du délai de quatre jours a été autorisé par le président du tribunal de grande instance de Bobigny.
Conformément aux dispositions de l’article R. 213-2 du CESEDA, M. X a été entendu le 12 janvier 2011 dans la zone d’attente par un agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a émis le même jour un avis défavorable à son admission en France, au motif que la demande de l’intéressé, « fondée sur des motivations d’ordre familial, ne saurait relever des dispositions relatives à l’asile ».
Le ministre chargé de l’immigration a alors adopté, le 12 janvier 2011, une décision de refus d’admission sur le territoire français au titre de l’asile, que M. X a contestée le 14 janvier 2011 devant le président du tribunal administratif de Paris sur le fondement de l’article L. 213-9 du CESEDA.
Le magistrat désigné par le président du tribunal a toutefois rejeté la requête de M. X par un jugement du 17 janvier suivant, dont celui-ci relève régulièrement appel.
2. Le requérant ne se borne pas à contester le bien fondé du jugement mais invoque aussi son irrégularité.
2.1. Même si le moyen n’est pas formulé clairement, on comprend que le requérant fait valoir qu’il entendait contester devant le tribunal administratif son maintien en zone d’attente, résultant d’une décision du 30 décembre 2010, et non le refus d’entrée opposé par le ministre le 12 janvier 2011, comme l’a retenu le premier juge.
L’erreur sur la décision attaquée pourrait être un motif d’irrégularité du jugement (CE, Section, 6 novembre 1970, SA touristique et hôtelière de la vallée du Lautaret, n° 76860, p. 654) mais, en l’espèce, aucune erreur de cette nature ne nous paraît pouvoir être reprochée au premier juge, même si les termes de la demande du requérant étaient ambigus. M. X avait déjà introduit le 1er janvier 2011 une précédente requête tendant à ce que le tribunal administratif mette fin à son maintien en zone d’attente, décidé le 30 décembre 2010. Cette demande, comme nous l’avons dit, a été rejetée par ordonnance du 18 janvier.
Il nous semble, dans ces conditions, que le magistrat désigné par le président du tribunal ne s’est pas mépris sur l’objet de la demande présentée le 14 janvier 2011 par l’intéressé, en estimant que celle-ci tendait à l’annulation du refus d’admission sur le territoire opposé le 12 janvier.
2.2. Par ailleurs, le requérant fait valoir que le magistrat désigné ne lui aurait pas donné la parole lors de l’audience du 17 janvier 2011. Il n’apporte toutefois aucun élément de nature à remettre en cause les mentions du jugement attaqué, dont il résulte que son conseil et le requérant lui-même ont pu présenter des observations orales à l’audience.
2.3. Enfin, si le requérant soutient que le premier juge n’aurait pas répondu « aux questions de fait et de droit » posées dans sa demande, vous verrez que le jugement attaqué est suffisamment motivé et nous n’avons pas vu de moyen invoqué par le requérant auquel il n’aurait pas été répondu.
3. Pour contester la légalité du refus opposé par le ministre à sa demande d’admission sur le territoire, M. X invoque la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale normale en faisant valoir que l’autorité administrative a méconnu, tant l’article 8 de la convention européenne que les stipulations du 5°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il se prévaut également de l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par les articles 3 et 5 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Toutefois, et c’est la raison pour laquelle nous estimons que la voie choisie par l’intéressé est, dans son cas, une impasse, il nous semble que ces moyens sont inopérants contre une décision rejetant une demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile.
Aux termes de l’article L. 221-1 du CESEDA, il appartient au ministre de vérifier seulement, sous le contrôle du juge, si la demande d’admission au titre de l’asile n’est pas « manifestement infondée » ( voir par ex. pour une application de ces dispositions : CAA de Paris, 27 janvier 2009, M. I A, […] ; CAA de Paris, 7 février 2011, MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTEGRATION, DE L’IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE / M. J B, n°10PA04924)
A cet égard, la décision prise par le ministre n’est :
- ni un refus de titre de séjour,
- ni une mesure d’éloignement, contrairement à ce que laisse entendre le requérant.
Il est certes prévu par l’article L. 213-4 du CESEDA, en cas de refus d’entrée, un réacheminement de l’intéressé vers son pays d’origine. Mais ce réacheminement de l’étranger est une obligation à la charge de l’entreprise de transport qui l’a amené en France. Il ne nous paraît pas être assimilable à une mesure d’éloignement, dès lors qu’il concerne un étranger qui n’a pas été admis en France et qui n’a été maintenu en zone d’attente que le temps nécessaire à l’examen prévu par l’article L. 221-1 au titre de l’asile.
Cet examen ne porte que sur l’application des critères de la convention de Genève, et non sur la situation familiale du demandeur, de sorte que l’article 8 de la convention européenne et les stipulations en cause de l’accord franco-algérien et de la convention de New York ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre du refus d’entrée.
C’est déjà ce que nous paraît avoir estimé votre Cour dans un arrêt du 2 mai dernier, de manière implicite, en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne, dans l’affaire dont elle était saisie, comme étant « en tout état de cause » irrecevable (CAA Paris, 2 mai 2011, ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration / M. K C, n°10PA04853).
4. Le requérant conteste par ailleurs la légalité de la décision du 30 décembre 2010 le maintenant en zone d’attente, et vous pourrez comprendre que cette illégalité est invoquée par voie d’exception, si, comme nous le pensons, l’objet de sa demande visait bien le refus d’entrée.
Toutefois, le refus d’admission en France au titre de l’asile est une décision distincte du maintien en zone d’attente, qui n’en est pas le fondement légal. L’illégalité de la décision du 30 décembre 2010, à supposer qu’elle puisse être invoquée devant vous, est en tout état de cause sans incidence sur le refus d’entrée sur le territoire national.
Vous pourrez adopter à cet égard le même raisonnement que celui suivi à l’égard de la décision de placement en rétention administrative ayant précédé la reconduite à la frontière d’un étranger. L’illégalité du placement en rétention est en effet sans influence à l’égard de la mesure d’éloignement (CE, 23 février 1990, Sioui, n°92973).
5. En dernier lieu, M. X sollicite l’allocation de dommages-intérêts pour la réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi, mais cette demande nous paraît infondée, dès lors que la décision du 12 janvier 2011 contestée par M. X n’est pas illégale.
6. En définitive, si vous nous suivez, vous estimerez qu’aucun des moyens invoqués par le requérant ne peut être accueilli.
PCMNC au rejet de la requête de M. G X.
Annexes
CESEDA :
Chapitre III : Refus d’entrée.
Article L213-1
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 – art. 49 JORF 25 juillet 2006
L’accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l’ordre public ou qui fait l’objet soit d’une interdiction du territoire, soit d’un arrêté d’expulsion, soit d’un arrêté de reconduite à la frontière pris, moins d’un an auparavant, sur le fondement du 8° du II de l’article L. 511-1 et notifié à son destinataire après la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration.
Article L213-2
Modifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 – art. 23 JORF 21 novembre 2007
Tout refus d’entrée en France fait l’objet d’une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d’asile, par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est notifiée à l’intéressé avec mention de son droit d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et de refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc. En cas de demande d’asile, la décision mentionne également son droit d’introduire un recours en annulation sur le fondement de l’article L. 213-9 et précise les voies et délais de ce recours. La décision et la notification des droits qui l’accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu’il comprend. L’étranger est invité à indiquer sur la notification s’il souhaite bénéficier du jour franc.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application de l’article L. 111-7.
La décision prononçant le refus d’entrée peut être exécutée d’office par l’administration.
Article L213-3
Les dispositions de l’article L. 213-2 sont applicables à l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne à qui l’entrée sur le territoire métropolitain a été refusée en application de l’article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.
Article L213-4
Lorsque l’entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, l’entreprise de transport aérien ou maritime qui l’a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d’impossibilité, dans l’Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis.
Article L213-5
Les dispositions de l’article L. 213-4 sont applicables lorsque l’entrée en France est refusée à un étranger en transit aérien ou maritime :
1° Si l’entreprise de transport qui devait l’acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l’embarquer ;
2° Si les autorités du pays de destination lui ont refusé l’entrée et l’ont renvoyé en France.
Article L213-6
Lorsqu’un refus d’entrée a été prononcé, et à compter de cette décision, les frais de prise en charge de l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, pendant le délai nécessaire à son réacheminement, ainsi que les frais de réacheminement, incombent à l’entreprise de transport qui l’a débarqué en France.
Article L213-7
Les dispositions des articles L. 213-4 et L. 213-6 sont applicables à l’entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l’exclusion des trafics frontaliers.
Article L213-8
Lorsque l’entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant de l’Union européenne, l’entreprise de transport ferroviaire qui l’a acheminé est tenue, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, de mettre à la disposition de ces autorités des places permettant le réacheminement de cet étranger au-delà de la frontière française.
Les dispositions de l’article L. 213-6 sont applicables à l’entreprise de transport ferroviaire.
Article L213-9
Créé par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 – art. 24 JORF 21 novembre 2007
L’étranger qui a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l’annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif.
Le président, ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d’entrée au titre de l’asile.
L’étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office. L’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
Par dérogation au précédent alinéa, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ou manifestement mal fondés.
L’audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent. Toutefois, sauf si l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend s’y oppose, celle-ci peut se tenir dans la salle d’audience de la zone d’attente et le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d’audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d’audience de la zone d’attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un.
La décision de refus d’entrée au titre de l’asile ne peut être exécutée avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n’ait statué.
Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables.
Le jugement du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours devant le président de la cour administrative d’appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par ce dernier. Cet appel n’est pas suspensif.
Si le refus d’entrée au titre de l’asile est annulé, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
La décision de refus d’entrée au titre de l’asile qui n’a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n’a pas fait l’objet d’une annulation dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d’office par l’administration.
Chapitre Ier : Conditions du maintien en zone d’attente.
Article L221-1
L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l’asile, peut être maintenu dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s’il est demandeur d’asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n’est pas manifestement infondée.
Les dispositions du présent titre s’appliquent également à l’étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l’entreprise de transport qui devait l’acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l’embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l’entrée et l’ont renvoyé en France.
(…)
Article L221-3
Modifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 – art. 25 JORF 21 novembre 2007
Le maintien en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l’état civil de l’intéressé et la date et l’heure auxquelles la décision de maintien lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. Lorsque la notification faite à l’étranger mentionne que le procureur de la République a été informé sans délai de la décision de maintien en zone d’attente, cette mention fait foi sauf preuve contraire.
(…)
Section 1 : Décision du juge des libertés et de la détention.
Article L222-1
Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Article L222-2
Modifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 – art. 26 JORF 21 novembre 2007
A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Toutefois, lorsque l’étranger dont l’entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d’asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d’attente, celle-ci est prorogée d’office de six jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu à l’article L. 221-3 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.
Lorsqu’un étranger dont l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile a été refusée dépose un recours en annulation sur le fondement de l’article L. 213-9 dans les quatre derniers jours de la période de maintien en zone d’attente fixée par la dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d’office de quatre jours à compter du dépôt du recours. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu à l’article L. 221-3 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.
Article L222-3
Modifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 – art. 49 JORF 21 novembre 2007
L’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance, après audition de l’intéressé, ou de son conseil s’il en a un, ou celui-ci dûment averti.
L’étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu’il lui soit désigné un conseil d’office. Le mineur est assisté d’un avocat choisi par l’administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d’office. L’étranger ou, dans le cas du mineur mentionné à l’article L. 221-5, l’administrateur ad hoc peut également demander au juge des libertés et de la détention le concours d’un interprète et la communication de son dossier.
Chapitre III : Refus d’entrée.
Article R213-1
Modifié par Décret n°2007-1874 du 26 décembre 2007 – art. 1
La décision écrite et motivée refusant l’entrée en France à un étranger, prévue à l’article L. 213-2, est prise, sauf en cas de demande d’asile, par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d’agent de constatation principal de deuxième classe dans le second ou, à Saint-Barthélemy, par le commandant d’unité de la gendarmerie nationale ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
Article R213-2
Modifié par Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 – art. 2
Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. La décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l’audition de l’étranger. Lorsque l’audition du demandeur d’asile nécessite l’assistance d’un interprète, sa rétribution est prise en charge par l’Etat.
Article R*213-3
Modifié par Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 – art. 3
L’autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée à l’article R. 213-2 de refuser l’entrée en France à un étranger demandant à bénéficier du droit d’asile est le ministre chargé de l’immigration.
L’étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend.
CE, Section, 6 novembre 1970, SA touristique et hôtelière de la vallée du Lautaret, n° 76860, p. 654
Section 1970-11-06 76860
A
Société anonyme touristique et hôtelière de la vallée du Lautaret « Sathoval » M. Y, rapp. M. Z, c. du g.
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (Section)
REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA VALLEE DU LAUTAREL « SATHOVAL » TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DELIBERATION DU 4 OCTOBRE 1967 PAR LAQUELLE LE CONSEIL GENERAL DES HAUTES-ALPES A PRONONCE LA RESILIATION DU CONTRAT DE VENTE CONSENTI A LA « SATHOVAL », ENSEMBLE A L’ANNULATION DE LADITE DECISION ;
VU LA LOI DU 10 AOUT 1871 MODIFIEE PAR LE DECRET DU 5 NOVEMBRE 1926 ET L’ORDONNANCE DU 5 JANVIER 1959 ; LE CODE DE L’URBANISME ET DE L’HABITATION ; L’ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ; LE DECRET N° 67-891 DU 10 OCTOBRE 1967 ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES : – CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 46 DE LA LOI DU 10 AOUT 1871, MODIFIE PAR LE DECRET DU 5 NOVEMBRE 1926 ET L’ORDONNANCE DU 5 JANVIER 1959, LE CONSEIL GENERAL STATUE DEFINITIVEMENT SUR LES OBJETS SUIVANTS : 1° ACQUISITION, ALIENATION ET ECHANGES DES PROPRIETES DEPARTEMENTALES MOBILIERES OU IMMOBILIERES … 11° CONCESSIONS A DES ASSOCIATIONS, A DES COMPAGNIES OU A DES PARTICULIERS DE TRAVAUX D’INTERET DEPARTEMENTAL" ;
CONS. QUE LA DEMANDE DE LA SOCIETE ANONYME TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA VALLEE DU LAUTARET, DITE « SATHOVAL », DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF TENDAIT UNIQUEMENT A L’ANNULATION DE LA DELIBERATION DU CONSEIL GENERAL DES HAUTES-ALPES, EN DATE DU 4 OCTOBRE 1967, PRONONCANT LA RESOLUTION DU CONTRAT PASSE ENTRE CETTE SOCIETE ET LE DEPARTEMENT POUR LA CREATION D’UN LOTISSEMENT RESIDENTIEL SUR DES TERRAINS SITUES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-CHAFFREY ; QU’IL RESULTE DES TERMES DE CETTE DELIBERATION QUE LE CONSEIL GENERAL A, CE FAISANT, PRIS UNE DECISION QUI FAIT GRIEF A LA SOCIETE REQUERANTE ; QUE, PAR SUITE, C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A DECIDE QUE LA DELIBERATION N’AVAIT PAS LE CARACTERE D’UNE DECISION FAISANT GRIEF ET A REGARDE LA DEMANDE DE LA SOCIETE COMME TENDANT A L’ANNULATION DE LA DECISION DU PREFET DES HAUTES-ALPES, LEQUEL N’A PAS PRONONCE LA RESOLUTION DE LA VENTE MAIS S’EST BORNE A NOTIFIER LA DELIBERATION SUSMENTIONNEE A LA SOCIETE DEMANDERESSE ; QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF S’EST AINSI MEPRIS SUR LA NATURE DE LA DECISION ATTAQUEE ET DOIT, DES LORS, ETRE ANNULE ;
CONS. QUE L’AFFAIRE EST EN ETAT ; QU’IL Y A LIEU D’EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LA « SATHOVAL » DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
CAA de Paris, 27 janvier 2009, M. I A, […] (…)
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui arrive en France par la voie (…) aérienne et qui, (…) demande son admission au titre de l’asile, peut être maintenu dans une zone d’attente (…) pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s’il est demandeur d’asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n’est pas manifestement infondée. » ; qu’aux termes de l’article R. 213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. La décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l’audition de l’étranger (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 213-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée à l’article R. 213-2 de refuser l’entrée en France à un étranger demandant à bénéficier du droit d’asile est le ministre chargé de l’immigration » ;
Considérant que M. A fait valoir que le mouvement LTTE l’a menacé de mort à partir de 2006 s’il ne lui laissait pas donner des cours de politique au sein du centre de formation pour jeunes adultes dont il était responsable à Vavuniya ; que contraint de céder à ces pressions, il aurait alors été dénoncé, en tant que sympathisant des tigres tamouls, aux militaires qui auraient arrêté son collaborateur en juin 2008 et l’aurait menacé par téléphone « de le massacrer et de le jeter dans le lac » ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui se borne à affirmer, de manière générale, à l’appui de ses allégations, qu’il est de notoriété publique que le mouvement LTTE harcèle les personnes qui refusent de lui prêter son concours et que les militaires menacent les membres de la communauté tamouls qu’ils soupçonnent d’être liés au mouvement LTTE, ne présente aucune argumentation précise et circonstanciée et ne produit aucune pièce accréditant sa relation des faits et l’existence d’un risque réel, personnel et actuel de persécutions et de mauvais traitements en cas de retour au Sri Lanka ; que les deux documents qu’il a produits à l’audience devant le tribunal, à les supposer même authentiques, ne sont pas de nature a établir que son collaborateur dont il ne cite pas le nom dans ses écritures et dont il n’avait pas mentionné la disparition lors de son audition le 17 juillet 2008 par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, aurait été enlevé par les militaires ou le mouvement LTTE ; que dans ces conditions le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire a pu légalement, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation estimer, ainsi que cela ressort d’ailleurs de l’avis mentionné ci-dessus de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, que la demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile de M. A était manifestement infondée ; que pour les mêmes motifs M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 33 la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
CAA de Paris, 7 février 2011, MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTEGRATION, DE L’IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE / M. J B, n°10PA04924
Considérant que M. B est arrivé le 9 septembre 2010 à l’aéroport d’Orly en provenance de Nouakchott, et n’a pas été autorisé à entrer sur le territoire français en vue de solliciter l’asile ; qu’après avoir été entendu par un représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a émis un avis le 14 septembre 2010 selon lequel sa demande était infondée, il s’est vu opposer un refus d’admission en France par une décision du même jour du MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTEGRATION, DE L’IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; que le ministre relève appel du jugement du 20 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, lui a enjoint de mettre fin au maintien de M. B en zone d’attente, et de lui délivrer un visa de régularisation de huit jours ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l’annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif. (… ) » ; qu’aux termes de l’article L. 221-1 du même code : « L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l’asile, peut être maintenu dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s’il est demandeur d’asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n’est pas manifestement infondée. (…) » ; qu’en vertu des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l’article L. 213-9 précité est prise par le MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTEGRATION, DE L’IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui procède à l’audition de l’étranger ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux du 14 septembre 2010 par lequel le MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTEGRATION, DE L’IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE a rejeté la demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile présentée par M. B, né le […] et de nationalité mauritanienne, a été pris sur avis motivé de l’OFPRA, du même jour, estimant que la demande d’asile présentée était manifestement infondée ; que pour annuler l’arrêté litigieux susmentionné, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a estimé d’une part, que cette demande ne pouvait être regardée comme manifestement insusceptible de se rattacher aux critères prévus par la convention de Genève susvisée sur le statut des réfugiés, et d’autre part que le ministre, étendant à tort son appréciation au bien-fondé de l’argumentation, avait estimé cette même demande comme étant manifestement infondée ;
Considérant en premier lieu, que M. B, lors de son entretien, le 14 septembre 2010, avec le représentant de l’OFPRA, a notamment déclaré qu’il a contribué à fonder une association dénommée APSSG ayant pour but de sensibiliser la population aux dangers des maladies sexuellement transmissibles, dont il était chargé de la coordination depuis 2007, et qu’il occupait depuis mars 2010 un poste d’animateur de radio, en langue peuhl, à la station « Radio Jeunesse », donnant alors la parole aux auditeurs pour parler des problèmes quotidiens ; que le directeur de cette station l’a menacé de le licencier, en juin 2010, le soupçonnant d’inciter la population à la révolte et mettant fin à son émission, un policier l’ayant également menacé de mort ; qu’il était également membre depuis deux ans d’un parti d’opposition, étant amené à formuler des critiques à l’égard des autorités en place ; qu’en outre, son frère aîné, qui avait exercé des fonctions de chef d’un arrondissement, a dû également se réfugier en France, obtenant ce statut ; qu’en reprenant les déclarations précédentes consignées par l’agent de l’OFPRA, et en soulignant que les circonstances ainsi décrites ne peuvent être regardées comme manifestement insusceptibles de se rattacher aux critères prévus par la Convention de Genève susvisée, le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit, cette première analyse étant nécessaire afin de déterminer le caractère abusif de la demande d’asile présentée ;
Considérant en second lieu, que si le MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTEGRATION, DE L’IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE détient également un contrôle sur « les flux migratoires » et en l’espèce, sur le caractère manifestement infondé de la demande présentée, il doit cependant éviter, par la volonté du législateur, de fonder son opinion quant à cette même demande, sur les éléments de droit relevant de la compétence de l’OFPRA et de la Cour nationale du droit d’asile ; qu’en l’occurrence, il apparaît que les déclarations de l’intéressé n’étaient pas de nature purement générale sur la situation politique, sociale ou économique de son pays, mais étaient relatives à des menaces et des risques auxquels il se sentait personnellement exposé, compte tenu des engagements sus-décrits de nature politique ou sociétale ; que même s’il ne pouvait expliquer les conditions de la création de l’association dont il se prévalait être le coordinateur, non plus qu’il ne pouvait décrire la ligne politique du parti dont il était membre, les circonstances dont il faisait état, étaient suffisamment personnalisées, précises et vraisemblables, notamment s’agissant de la succession des menaces proférées à son égard et de son arrivée en France, pour justifier d’un examen approfondi de sa demande d’asile, relevant de la seule appréciation des instances susmentionnées ; qu’au surplus, le fait que l’intéressé n’ait sollicité que le surlendemain de son arrivée, le 9 septembre 2010, son admission à l’asile, cette circonstance n’étant d’ailleurs pas relevée au titre de la motivation de la décision litigieuse, ne peut constituer un élément juridique de nature à porter un doute sur la spontanéité de la demande présentée, dans les conditions ci-dessus décrites d’un placement en zone d’attente, de même que l’absence de déclaration spontanée à la frontière de l’utilisation de faux documents ; qu’en estimant, dans ces conditions, que la demande d’asile formulée par M. B apparaissait manifestement infondée, le MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTEGRATION, DE L’IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est allé au-delà du contrôle qui lui incombait, relatif à la cohérence et à la crédibilité des déclarations faites par l’intéressé ;
Considérant par suite, que le MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTEGRATION, DE L’IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 14 septembre 2010, refusant l’admission sur le territoire français de M. J B au titre de l’asile ;
CAA Paris, 2 mai 2011, ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration / M. K C, n°10PA04853
Considérant que M. C L M est arrivé le 8 septembre 2010 à l’aéroport d’Orly en provenance de Guinée, après une escale à Casablanca ; qu’ayant été maintenu en zone d’attente, il a sollicité l’asile le lendemain ; qu’après avoir été entendu par un représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a émis un avis le 10 septembre 2010, M. C L M s’est vu opposer un refus d’admission en France par une décision du même jour du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire au motif que sa demande d’asile était manifestement infondée ; que le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L’IMMIGRATION relève régulièrement appel du jugement du 17 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, lui a enjoint de mettre fin au maintien de M. C L M en zone d’attente et de lui délivrer un visa de régularisation de huit jours ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l’annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif. (… ) » ; qu’aux termes de l’article L. 221-1 du même code : « L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l’asile, peut être maintenu dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s’il est demandeur d’asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n’est pas manifestement infondée. (…) » ; qu’en application des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l’article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l’immigration, après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui procède à l’audition de l’étranger ;
Considérant que le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande ; que c’est seulement dans le cas où celle-ci est manifestement infondée que le ministre chargé de l’immigration peut, après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lui refuser l’accès au territoire ;
Considérant que pour annuler la décision du ministre en date du 10 septembre 2010 refusant l’admission de M. C L M sur le territoire français au motif que la demande d’asile présentée par celui-ci était manifestement infondée, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a considéré que la demande de M. C L M ne pouvait, eu égard aux termes dans lesquels elle avait été consignée dans le compte-rendu d’entretien et aux explications fournies par celui-ci à la barre, être regardée comme manifestement insusceptible de se rattacher aux critères prévus par la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et qu’elle ne pouvait, de ce fait, être regardée comme manifestement infondée ; que c’est à tort, au regard des dispositions légales et réglementaires précitées, que le premier juge a limité la possibilité pour le ministre chargé de l’immigration de déterminer si une demande est manifestement infondée aux seules demandes reposant sur des motifs manifestement insusceptibles de se rattacher aux critères prévus par la convention de Genève ;
Considérant qu’il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C L M devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C L M, telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, que celui-ci a déclaré avoir été arrêté le 28 septembre 2009, après avoir participé à une manifestation antigouvernementale et été incarcéré jusqu’à son évasion de prison le 2 février 2010 ; qu’alors même qu’il aurait dû, de ce fait, être recherché par les autorités de son pays, il soutient s’être rendu à l’hôpital, avoir été hospitalisé jusqu’au 31 juillet 2010 puis avoir obtenu un passeport le 11 août 2010 auprès des autorités guinéennes, avant de s’envoler pour la France, via Casablanca, le 8 septembre 2010 ; que la circonstance que M. C L M ait obtenu un passeport dans ces conditions sans aucune difficulté alléguée est de nature à ôter toute crédibilité à son récit ; que le ministre chargé de l’immigration a pu dès lors, sans commettre d’erreur de droit ni d’appréciation, compte tenu de ces invraisemblances, considérer que la demande d’asile formulée par M. C L M était manifestement infondée ;
Considérant, en deuxième lieu, que la procédure n’est pas irrégulière du seul fait que le demandeur a été entendu par téléphone, et non pas de visu, par un représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que si l’entretien n’a duré que 25 minutes, ainsi qu’il ressort du compte-rendu de cet entretien, l’agent de l’Office a néanmoins posé des questions précises à l’intéressé, qui s’est borné à reprendre son récit lorsque des demandes d’éclaircissement lui étaient faites ; que M. C L M n’est pas fondé à soutenir que sa demande n’aurait pas fait l’objet d’un examen attentif ;
Considérant, en troisième lieu, que la décision du ministre chargé de l’immigration du 10 septembre 2010 vise les textes sur lesquelles elle se fonde et énonce les éléments de fait énoncés par l’intéressé se rapportant à la situation spécifique du demandeur ; que M. C L M n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’insuffisance de motivation ;
Considérant enfin que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
(…)
CE, 23 février 1990, Sioui, n°92973, B […] 1990-02-23 92973
B
Sioui M. D, pdt. M. E, rapp. M. F, c. du g.
- ETRANGERS
- […] […]
- PROCEDURE 335-03-01-01 – Irrégularité du contrôle d’identité et de la rétention administrative ayant précédé la reconduite à la frontière – Absence d’influence sur la légalité de l’arrêté de reconduite.
[…]
Le moyen tiré de la prétendue illégalité du contrôle d’identité, puis de la rétention administrative dont un étranger a été l’objet est inopérant à l’encontre de l’arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière.

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CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 11PA00566