Proposition de loi ordinaire un meilleur encadrement de l'enseignement supérieur privé à but lucratif pour mieux protéger les étudiants
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 17 février 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au début du quatrième alinéa de l'article L. 212-1, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des clauses définies par la loi comme abusives, » ;
2° Après le même article L. 212-1, il est inséré un article L. 212-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-1-1. – Dans les contrats conclus entre les consommateurs et les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du titre III du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation ou les établissements d'enseignement technique privés relevant du chapitre III du titre IV du livre IV de la deuxième partie du même code, sont abusives, au sens de l'article L. 212-1 du présent code, les clauses imposant au consommateur :
« a) Le versement de frais de réservation, destinés à garantir au consommateur une place au sein d'un établissement privé d'enseignement supérieur, préalablement à la confirmation définitive de l'inscription. Les frais indûment perçus à ce titre sont remboursés sans condition ;
« b) Une durée contractuelle excédant une année pédagogique. La reconduction du contrat est conditionnée au consentement exprès du consommateur au titre de chaque année ;
« c) En cas de résiliation anticipée du contrat par le consommateur, l'absence de remboursement des frais de scolarité acquittés pour la période à compter de la date de résiliation, ou un remboursement conditionné à une résiliation intervenant dans un délai inférieur à deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat. Le remboursement s'effectue sans préjudice du paiement par le consommateur d'une indemnité correspondant aux frais administratifs à la charge de l'établissement privé d'enseignement supérieur, dont le montant ne peut être supérieur à un pourcentage du prix du contrat fixé par décret. »
Le chapitre Ier du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un article L. 6221-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6221-3. – Dans les contrats conclus entre les centres de formation d'apprentis et les apprentis ou postulants à l'apprentissage, sont abusives, au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation, les clauses imposant à l'apprenti ou postulant à l'apprentissage :
« a) Le versement de frais de réservation, destinés à garantir à l'apprenti ou postulant à l'apprentissage une place au sein d'un centre de formation d'apprentis, préalablement à la confirmation définitive de l'inscription. Les frais indûment perçus à ce titre sont remboursés sans condition ;
« b) En cas de départ anticipé du centre de formation d'apprentis, l'absence de remboursement au prorata temporis à compter de la date de départ, des frais administratifs ou de scolarité acquittés pour la période ;
« c) Le non-remboursement des frais demandés au postulant à l'apprentissage lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu dans la durée de trois mois prévue à l'article L. 6222-12-1.
« Le b de l'article L. 212-1-1 du code de la consommation ne s'applique pas lorsque la formation est délivrée dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, y compris lorsque ledit contrat a été rompu de manière anticipée et que l'apprenti bénéficie des dispositions prévues à l'article L. 6222-18-2 du présent code. »
La section 2 du chapitre Ier du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article L. 6351-3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa de l'article L. 6351-3, est ajoutée la référence : « I. – » ;
b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis L'organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1 ; » ;
c) Le 4° est complété par les mots : « ou est produite frauduleusement » ;
d) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 5° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, dans les quatre ans précédant la nouvelle demande, d'un procès-verbal constatant l'une des infractions prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-22 assorti d'une annulation de la déclaration d'activité dans les conditions fixées à l'article L. 6351-4 ;
« 6° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, dans le cadre d'un contrôle de ses dépenses et ou de ses activités, en application des dispositions des articles L. 6361-1 à L. 6361-3, dans les cinq ans précédant la nouvelle demande, d'une décision de rejet et de versement mentionnée à l'article L. 6362-10 devenue définitive et dont il ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l'administration en charge du recouvrement dans les conditions de l'article L. 6362-12.
« II. – Le fait de procéder ou de faire procéder au dépôt d'une nouvelle déclaration d'activité, alors que la précédente a fait l'objet d'un procès-verbal qui constate l'une des infractions visées aux articles L. 6355-1 à L. 6355-22, ou qui a été annulé au motif exposé au 4° de l'article L. 6351-4, la rend irrecevable et ce pour une période de quatre ans suivant la notification du procès-verbal précité. ».
2° Après le 3° de l'article L. 6351-4, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit qu'un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 a établi ou utilisé intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le versement d'une aide, ou le paiement, ou la prise en charge de tout ou partie du prix de prestations de formation professionnelle. »
- CAA de LYON, 3ème chambre, 22 janvier 2025, 23LY03719, Inédit au recueil Lebon
- Arrêté du 9 juin 2016 établissant un plan de gestion pour les organisations de producteurs
- GISGO SAS (PARIS 6, 829444108)
- Tribunal Judiciaire de Marseille, 4e chambre cab d, 28 mars 2024, n° 20/02173
- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 septembre 2011, n° 10BX00828
- Article 1104 du Code civil
- Article 678 du Code civil
- Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 22 mars 2017, n° 17/51865
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 13 décembre 2024, n° 17/14522
- PEDI GIRL (SAINT-MALO-DU-BOIS, 308491943)
- Tribunal administratif d'Orléans, 8 janvier 2025, n° 2201724