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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 13 déc. 2024, n° 17/14522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 21 juin 2017, N° 16/00645 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 13 Décembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/14522 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4SK5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16/00645
APPELANTE
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
représenté par Me Michaël ABOULKHEIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : PC 353
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée « la Caisse ») d’un jugement rendu le 21 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant à
[N] [R] et après arrêt avant dire droit du 17 septembre 2021.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été rappelées par la cour dans son arrêt avant dire droit du 17 septembre 2021, il suffit de rappeler que M. [R], salarié de la société
[6] (ci-après désignée 'la Société') depuis le mois de janvier 2000 en qualité de technicien lumière, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne une déclaration de maladie professionnelle datée du 22 juin 2015 au titre d’une surdité, constatée pour la première fois le 12 décembre 2012.
Il joignait à sa déclaration un certificat médical initial établi le 28 mai 2015 faisant mention d’une « Surdité de perception bilatérale prédominant à droite constatée le 28 mars 2006 – audiogramme – courbe à type de traumatismes sonores bilatéraux dans un contexte de travail dans le bruit. Surdité aggravée progressivement depuis et appareillée x 2 » lequel était accompagné d’un audiogramme réalisé par le docteur [M] le 17 janvier 2015 constatant « une surdité de perception bilatérale à prédominance à droite ».
La Caisse a alors instruit la demande de M. [R] au regard du tableau 42 des maladies professionnelles.
Au terme de l’enquête administrative réalisée le 24 novembre 2015, la Caisse a estimé que l’assuré, intermittent du spectacle en qualité de technicien lumière, n’avait effectué aucun des travaux mentionnés au tableau et n’avait pas été exposé au risque lésionnel dans les termes expressément prévus par celui-ci. Elle relevait que M. [R] avait été en charge d’assurer le montage son, lumière et vidéo de spectacles en préparant les installations nécessaires (consoles, spots, éclairage, projecteurs et structures métalliques) mais que, n’intervenant pas, selon son employeur, pendant ces spectacles, il ne travaillait pas dans un environnement bruyant.
Le colloque médico-administratif établi au 28 novembre 2015 concluait que si les conditions médicales du tableau 42 étaient bien remplies, tel n’était pas le cas de celle liée à l’exposition au risque.
Le 14 décembre 2015, la Caisse a notifié à M. [R] son refus de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de sa maladie, décision qui était confirmée par la commission de recours amiable lors de sa séance du 18 avril 2016 aux motifs d’une exposition au risque non démontrée.
C’est dans ce contexte que M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil qui, par jugement du 21 juin 2017, a :
— déclaré le recours de l’assuré recevable en la forme est bien fondé,
— fait droit à l’ensemble de ses demandes,
— invité la Caisse à réexaminer au vu des documents produits la prise en charge de la maladie déclarée par l’assuré,
— infirmé la décision de la commission de recours amiable rendu le 18 avril 2016,
— rappelé que tout appel de la décision devait à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
La Caisse a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 23 novembre 2017, le 5 décembre 2017 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2021.
Par arrêt avant dire droit du 17 septembre 2021, la cour, autrement composée, a :
— déclaré l’appel recevable,
— infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, avant dire droit,
— enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de saisir sans délai le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de [Localité 5] pour qu’il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre [N] [R] a été directement causée par son travail habituel,
— enjoint aux parties de communiquer les documents médicaux ou en lien avec l’exécution de son travail par l’assuré en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience du mercredi 30 mars 2022 pour que la procédure y suivre son cours après l’avis du comité régional.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois faute pour le CRRMP d’avoir statué dans le délai imparti. Finalement, il a été transmis à la cour le 25 mars 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du 6 septembre 2024 puis à celle du 15 octobre 2024, date à laquelle elles ont plaidé.
La Caisse, reprenant le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en remet à la justice suite à l’avis rendu par le CRRMP de [Localité 5] le 08 mars 2024,
— dire que c’est à bon droit qu’elle a notifié à M. [N] [R] un refus de prise en charge de la maladie déclarée le 22 juin 2015 et, en conséquence,
— débouter M. [N] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [N] [R] de sa demande visant à la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [R] aux entiers dépens.
M. [R], reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions additionnelles, demande à la cour de :
— dire et juger mal fondées les demandes et prétentions de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne,
— confirmer le jugement rendu le 21 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil,
— infirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 avril 2016,
— ordonner la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de la maladie professionnelle dont il a été victime en application de la législation au titre des maladies professionnelles et le bénéfice à son profit des droits et prestations incidents à la reconnaissance de la maladie professionnelle,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux éventuels dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 15 octobre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce,
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article
L. 315-1.
Le tableau n° 42 des maladies professionnelles invoqué par M. [R], concerne l'« hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes » « l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels ».
Il n’est pas contesté que la pathologie décrite dans le certificat médical initial établi le 7 novembre 2014 à savoir un « déficit auditif bilatéral prédominant à gauche + acouphène» relève bien de ce tableau.
Le tableau 42 des maladies professionnelles, dans sa version en vigueur, prévoit les conditions administratives et médicales suivantes :
— délai de prise en charge : 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, réduite à
30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques),
— la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est la suivante : Exposition aux bruits lésionnels provoqués par : 1. Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection tels que : – le décolletage, l’emboutissage, l’estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l’étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ; – l’ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation. 2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d’acier. 3. L’utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques. 4. La manutention mécanisée de récipients métalliques. 5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l’embouteillage. 6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles. 7. La mise au point, les essais et l’utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s’ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s’ils fonctionnent à plus de 1 320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW. 8. L’emploi ou la destruction de munitions ou d’explosifs. 9. L’utilisation de pistolets de scellement. 10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l’usinage de pierres et de produits minéraux. 11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation. 12. L’abattage, le tronçonnage, l’ébranchage mécanique des arbres. 13. L’emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies, machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d’usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses. 14. L’utilisation d’engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains. 15. Le broyage, l’injection, l’usinage des matières plastiques et du caoutchouc. 16. Le travail sur les rotatives dans l’industrie graphique. 17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton. 18. L’emploi du matériel vibrant pour l’élaboration de produits en béton et de produits réfractaires. 19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d’essais ou de réparation des dispositifs d’émission sonore. 20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes. 21. La fusion en four industriel par arcs électriques. 22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l’enceinte d’aérodromes et d’aéroports. 23. L’exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d’usinage par ultrasons des matières plastiques. 24. Les travaux suivants dans l’industrie agro-alimentaire : – l’abattage et l’éviscération des volailles, des porcs et des bovins ; – le plumage de volailles ; l’emboîtage de conserves alimentaires ; – le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires. 25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques.
La Caisse ne conteste ni le diagnostic de la pathologie ni la réunion des conditions.
Les parties s’accordent également pour considérer que le délai de prise en charge a été respecté dès lors que le début de l’exposition exigée était fixée à la date de son embauche, en janvier 2000 et qu’à la date de première constatation médicale retenue par la Caisse, à savoir le 17 janvier 2015, M. [R] était toujours employé au même poste.
La Caisse contestait par contre la condition liée à l’exposition au risque, faisant valoir que l’enquête administrative et le colloque médico-administratif retenaient que M. [R], intermittent du spectacle en qualité de technicien lumière, n’intervenait pas pendant les spectacles et ne travaillait donc pas dans un environnement bruyant.
M. [R] contestait les conclusions de l’enquête et alléguait avoir été exposé aux bruits lésionnels pendant toute sa carrière, soit pendant plus de 40 ans. Il produisait divers contrats de travail et autres documents desquels la cour avait pu déduire qu’il pouvait être présent lors des spectacles concernés et donc exposé à une ambiance sonore importante.
Saisie par la cour, le CRRMP a, le 08 mars 2024, rendu un avis favorable à la prise en charge de la pathologie présentée par M. [R] au titre du risque professionnel, relevant que, contrairement à ce qu’avait retenu la Caisse, « dans les tâches habituelles de la victime, des éléments expliquent la survenue de la pathologie observée ; exposition répétée aux bruits lésionnels », avis qui était partagé par le médecin du travail.
Finalement, les pièces produites par M. [R], notamment ses contrats de travail, établissaient bien qu’outre son travail de préparation des scènes de spectacle, il devait être présent pendant ceux-ci aux fins de pouvoir intervenir rapidement en cas de dysfonctionnement.
La Caisse s’en remettant à la décision de la cour sans apporter d’élément remettant en cause les conclusions du CRRMP, il convient de juger que M. [R] a travaillé dans un environnement sonore dont l’intensité a été la cause directe de la pathologie « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes » qu’il a déclarée le 22 juin 2015.
Sa maladie étant d’origine professionnelle, elle doit être prise en charge au titre du risque professionnel par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Ce faisant, contrairement à la demande de M. [R], il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement entrepris, celui-ci ayant déjà été réformé par l’arrêt avant dire droit du
17 septembre 2021.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à M. [R] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros, rappelant à la Caisse que cette indemnité est indépendante de tout comportement fautif et n’a pour objet que d’indemniser l’appelant de ses frais de justice.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 17 septembre 2021 ;
JUGE que la pathologie « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes » déclarée le 22 juin 2015 par M. [N] [R] est d’origine professionnelle et doit être prise en charge au titre du risque professionnel par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Caisse aux dépens ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à verser à
M. [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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