Infirmation partielle 1 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 22 mars 2017, n° 17/51865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/51865 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/51865 N° : 9 Assignation du : 16 Janvier 2017 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 mars 2017 par BN BO, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de BL BM, Greffier. |
DEMANDEURS
Monsieur X Y
[…]
[…]
Madame Z Y
[…]
[…]
Madame BF BJ-BK
[…]
[…]
Madame A B
[…]
[…]
Madame C D
[…]
[…]
Monsieur E F
[…]
[…]
Monsieur G H
[…]
[…]
Monsieur I J
[…]
[…]
Madame K L
[…]
[…]
[…]
Madame M N
[…]
[…]
Monsieur BC BD N
[…]
[…]
Monsieur O N
[…]
[…]
Madame P N
La Patrière
[…]
Monsieur Q N
[…]
[…]
Monsieur R S
[…]
Madame T S
[…]
Madame P U
[…]
[…]
Madame V W
[…]
[…]
Madame AA AB
[…]
[…]
Madame AC AD
[…]
[…]
Madame AE AF
6 rue BC Wéhé
[…]
Madame AG AH
[…]
[…]
Monsieur BC BD AH
8 rue AU Bourgelat
[…]
Madame AI AJ
1 voie des Frettes
[…]
Madame AK AL
[…]
[…]
Madame AM AN
[…]
[…]
Madame AO AP
[…]
[…]
Madame AQ AR
[…]
[…]
Madame BE BF BG
[…]
[…]
Madame AS AT
[…]
[…]
Madame AU AV
[…]
[…]
Association “LES VRAIS AMIS DE LA SPA”
[…]
[…]
Madame AW AX
[…]
[…]
Monsieur AY AZ
HUGONE
[…]
tous représentés par Me BC BAILLIS, avocat au barreau de PARIS – #D1178
DÉFENDERESSE
L’ association SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA), association régie par la loi du 1er juillet 1901
[…]
[…]
représentée par Maître Stéphane PENAUD de la SCP KRUST ET PENAUD, avocats au barreau de PARIS – #K0120
DÉBATS
A l’audience du 01 Mars 2017, tenue publiquement, présidée par BN BO, Premier Vice-Président adjoint, assisté de BL BM, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
- Par acte d’huissier de justice en date du 16 janvier 2017, un groupe d’adhérents à l’Association Société de protection des animaux (SPA), ainsi que l’Association « Les Vrais Amis de la SPA », ont fait assigner cette dernière afin d’obtenir, sous astreinte, la communication de :
–le contrat de travail de Monsieur BC BH BI, ancien directeur général de l’association,
–les douze derniers bulletins de salaire de ce dernier,
–le contrat de travail de Monsieur BA BB, nouveau directeur général,
–l’acte de saisine du Conseil des Prud’hommes de Paris dans la procédure intéressant Monsieur BC BH BI.
Ils réclament en outre la condamnation de la défenderesse aux dépens et à leur payer la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er mars 2017 à laquelle les demandeurs, représentés par leur avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif, en insistant sur le contexte dans lequel s’inscrivait leur demande qui, fondée sur les dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile, est motivée par une exigence de transparence de leur part, à l’encontre de la gestion de l’association qu’ils critiquent et dont ils dénoncent les dysfonctionnements.
Ils soulignent en particulier le niveau anormal de rémunération de l’ancien directeur de l’association et s’interroge sur les conditions de son départ et de son remplacement.
La SPA, également représentée par son avocat, a soulevé l’irrecevabilité de l’Association Les Vrais Amis de la SPA dont elle fait remarquer qu’elle n’est pas adhérente à la SPA.
Elle a conclu par ailleurs, au rejet des demandes en faisant plaider qu’aucune des conditions du référé n’était présente et qu’il n’existait pour elle aucune obligation réglementaire ou statutaire de communiquer les documents exigés à ses adhérents.
Elle a réclamé à son tour la condamnation des demanderesses aux dépens et à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles et celle de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures déposées et soutenues par les parties à l’audience, pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIVATION:
Sur la recevabilité de l’action formée par l’Association Les Vrais Amis de la SPA :
L’association Les Vrais Amis de la SPA dont les demandeur affirment qu’elle comprend des adhérents de la SPA, n’est pas elle-même adhérente de cette dernière.
Elle ne justifie par conséquent d’aucun intérêt à agir dans le cadre de la présente instance pour obtenir des documents relatifs à la vie interne de l’association.
Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande.
Sur la demande de communication de documents :
Les parties demanderesses fondent leur action à la fois sur les dispositions de l’article 808 et sur celles de l’article 809 du code de procédure civile, sans autre précision.
S’agissant de l’article 808 du code de procédure civile, celui-ci prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, force est de constater que l’urgence n’est pas démontrée, ni même caractérisée, voire alléguée par les demanderesses, de sorte que leur demande ne saurait prospérer sur ce fondement.
Aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent n’est pas non plus établi, ni caractérisé ou allégué, de sorte que la demande ne saurait davantage prospérer sur ce fondement, étant observé que les éléments de contexte évoqués, tendant à établir une mauvaise gestion de la SPA, à les supposer de nature à appuyer une démonstration en ce sens, ne sont en tout état de cause étayés par aucune pièce récente.
L’article 809 alinéa 2 prévoit quant à lui que le président du tribunal, statuant en référé peut ordonner l’exécution d’une obligation dans tous les cas où l’existence de cette dernière n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, les demanderesses ne prennent pas la peine d’énoncer le fondement textuel, statutaire ou réglementaire, qui se trouverait à la source de l’obligation de communication qu’ils invoquent à leur profit.
De fait, ainsi que le souligne la défenderesse, aucune disposition statutaire ou légale ne prévoit la communication des pièces sollicitées sauf à rappeler que l’article 20 (dispositions diverses) de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative à l’engagement éducatif, impose certes une information sur les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature, c’est uniquement dans le cadre de la publication annuelle du compte financier de l’association, étant remarqué à cet égard que la SPA a satisfait à cette obligation pour l’année 2015 dans son rapport d’activité communiqué à l’occasion de l’Assemblée générale de l’année 2016 (page 58 du rapport).
Par ailleurs, les statuts de l’association prévoient uniquement (article 5,1) la communication des comptes et du projet de budget préalablement à la tenue de l’Assemblée générale.
Les parties demanderesses ne justifient ainsi pas en l’état et encore moins avec l’évidence requise en référé, d’une obligation non sérieusement contestable de nature à fonder l’injonction de communication des documents réclamée par eux.
Il sera par conséquent dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Les parties demanderesses qui succombent, conserveront la charge des dépens.
Par ailleurs, il ne paraît pas contraire à l’équité de les condamner à payer à la défenderesse, la somme de 3000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
La SPA ne démontre pas la mauvaise foi des parties demanderesses dans l’introduction de la présente procédure de sorte que le caractère abusif de cette dernière est insuffisamment établi. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’Association les Vrais Amis de la SPA irrecevable en sa demande ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes formées par les autres parties demanderesses ;
Condamnons les demandeurs aux dépens et à verser à la SPA, la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris le 22 mars 2017
Le Greffier, Le Président,
BL BM BN BO
FOOTNOTES
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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