Proposition de loi ordinaire garantir à tous un accès égal et gratuit aux toilettes
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 20 novembre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 1321-1 A du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou, à défaut, à proximité de ces derniers » sont remplacés par les mots : « et dans l'espace public » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne bénéficie d'un accès au moins quotidien à son domicile, dans son lieu de vie et dans l'espace public, à des équipements assurant son intimité, son hygiène et sa dignité, comprenant des sanitaires. »
Après l'article L. 1321-1 B du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1321-1 C ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-1 C. – I. – L'établissement public des toilettes publiques est un établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministère de la santé et de la prévention, chargé de garantir à toute personne un accès gratuit, égal et sans condition aux équipements assurant son intimité, son hygiène et sa dignité dans l'espace public.
« L'établissement public des toilettes publiques exerce ses missions sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales et à leurs groupements et en articulation avec ces collectivités et groupements.
« L'établissement public des toilettes publiques facilite la mise en œuvre du financement, de l'installation et de l'entretien de toilettes publiques à la disposition de tous.
« II. – L'installation de toilettes publiques gratuites et sans condition d'accès, en vue d'assurer la salubrité publique et la dignité de tous, est obligatoire dans les communes de plus de 2 500 habitants.
« Les toilettes publiques sont indiquées par une signalétique claire et sont entretenues quotidiennement par une équipe de nettoyage.
« Un quota minimum d'une unité de toilettes publiques pour 2 500 habitants doit être respecté.
« Afin d'éviter la surconsommation d'eau générée par l'utilisation de la chasse d'eau et pour des motifs écologiques, la mise en place de toilettes sèches est privilégiée autant que possible, en conformité avec l'article 17 de l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.
« III. – Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »
L'accès aux sanitaires dans les établissements recevant du public est garanti à tous. Il ne peut être soumis à aucune redevance ou condition d'achat.
- ICOBA
- DOMAINE DE BUFFIERES
- Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 8 avril 2025, n° 2428652
- ATALIAN PROPRETE EST
- Cour d'appel de Lyon, Jurid premier président, 21 août 2024, n° 24/00167
- Tribunal administratif de Paris, 14 novembre 2024, n° 2219752
- Cour d'appel de Douai, Etrangers, 28 janvier 2022, n° 22/00178
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 juin 2023, n° 2307534
- FANUC FRANCE (LISSES, 347437014)
- EL ACHIR (MARGNY-LES-COMPIEGNE, 881971329)
- Tribunal Judiciaire d'Évry, Chambre des referes, 25 octobre 2024, n° 24/01062
- CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 03/10/2024, 24VE00017, Inédit au recueil Lebon
- Tribunal administratif de Montreuil, 7ème chambre, 24 mars 2025, n° 2305159
- Article R*600-1 du Code de l'urbanisme
- Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 7 juillet 2023, n° 22/05677
- Jurisprudence résistance abusive : jugements et arrêts
- Tribunal administratif de Polynésie française, 23 décembre 2024, n° 2400510
- Article 25 - Bruxelles I bis