Annulation 8 avril 2025
Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2428652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 février 2024 sous le n° 2403292, M. C B, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour autorisant à travailler dans un délai d’une semaine avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le principe d’égalité devant le service public.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté d’observations.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2428652, le 28 octobre 2024, le 30 décembre 2024 et le 17 mars 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. C B, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence, au regard de l’absence de preuve de ce que la signature électronique de l’auteur de l’acte est conforme au référentiel général de sécurité prévu à l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 ;
— il insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen individuel de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, assortis de pièces enregistrées le 10 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Pour cette instance, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 25 septembre 1988, a sollicité le 5 janvier 2024 la délivrance d’un certificat de résidence sur les fondements des stipulations du b) l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du pouvoir de régularisation du préfet. Le requérant n’a pas été muni d’un récépissé de demande de titre. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande l’annulation de la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler et de l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2403292 et 2428652, présentées par M. B, concernent la situation d’un même ressortissant étranger et on fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2428652 :
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () » Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. »
4. L’arrêté attaqué a été signé par l’apposition de la signature électronique de M. D E, qui dispose d’un certificat de signature électronique valable jusqu’au 28 février 2026, versé au dossier par le préfet de police. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le procédé utilisé, qui permet l’identification du signataire, ne garantirait pas le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et n’assurerait l’intégrité de cette décision. La circonstance que l’horodatage indique une signature à un horaire de 05:33:43 GMT n’est pas de nature à faire douter de l’authenticité de la signature. Dès lors, l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été méconnu.
5. L’arrêté du 9 septembre 2024 vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté fait état des circonstances de fait qui justifient le refus de délivrance du certificat de résidence et relève notamment que le requérant se déclare célibataire et sans enfant à charge. Ainsi, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire comportent l’énoncé, avec suffisamment de précisions, des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Si M. B soutient être entré en France le 3 mai 2017, au regard des pièces versées aux débats, il n’établit qu’une présence continue qu’à compter du mois d’octobre 2019. S’il exerce une activité professionnelle depuis le mois de décembre 2021, au regard de l’ancienneté de son séjour en France, de son emploi, qui restent peu importantes, et de son absence de lien familiaux ou personnels durables, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que la situation de M. B ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
8. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables aux ressortissants algériens, doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 9 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la requête n° 2403292 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un récépissé :
10. L’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. »
11. Il est constant qu’aucun récépissé n’a été remis à M. B le 5 janvier 2024 à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour. Alors que l’incomplétude de son dossier n’est ni établie ni même alléguée en défense, le préfet de police n’ayant pas produit d’observations, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une inexacte application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2403292, que la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction :
13. Il résulte de ce qui précède que si la décision refusant la délivrance d’un récépissé a été annulée, les conclusions relatives à la requête n° 2428652 tendant à l’annulation de la demande de certificat de résidence ont été rejetées. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police, sous astreinte, de munir M. B d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés aux litiges :
14. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans l’instance n° 2428652, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
15. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans l’instance n° 2403292, le versement à M. B d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 2428652 de M. B est rejetée.
Article 2 : La décision du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé la délivrance d’un récépissé à M. B est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2403292 de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2403292, 2428652/2-1
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