Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 24 mars 2025, n° 2305159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Lasbeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être renvoyée à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai qu’il plaira au tribunal de fixer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté en litige :
— est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie de sa demande ;
— est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il se fonde sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et de droit d’asile et non sur les stipulations de l’accord franco-algérien ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a formulé des observations, enregistrées le 1er février 2024.
Par ordonnance du 4 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 avril 2024.
Les parties ont été informées, par un courrier en date du 4 mars 2025, de ce que la formation de jugement était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de la substitution de base légale des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au profit des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien modifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Charret a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour motif de santé, sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968. Par un arrêté du 4 avril 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions de délivrance de plein droit d’un certificat sur le fondement des articles 6 de l’accord franco-algérien et dont il envisage de refuser la délivrance, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations. Il résulte que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu de saisir la commission de titre de séjour pour la situation de Mme A dans la mesure où celle-ci ne remplit pas effectivement les conditions de délivrance des articles 6 de l’accord franco-algérien. Dans ces conditions, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis n’est pas entachée de vice de procédure.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressée, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressée. Mme A n’est donc pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’illégalité, faute d’avoir été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. ».
5. L’article 6-7 de l’accord franco-algérien dispose que « le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». La situation d’un ressortissant algérien est entièrement, et de manière prioritaire sur les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, régie par l’accord franco-algérien du 17 décembre 1968 modifié.
6. Le juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
7. En l’espèce, d’une part, si le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé à tort sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien, dès lors que le pouvoir d’appréciation du préfet est le même que celui dont il dispose au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a indiqué que l’état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si Mme A soutient qu’elle n’est pas susceptible de recevoir un tel traitement, il ressort des pièces du dossier qu’elle avait été prise en charge pour la pathologie dont elle souffre, avant son départ d’Algérie en 2019, sa résidence en Algérie étant au demeurant proche d’un centre hospitalier assurant la prise en charge de celle-ci, dont il n’est pas allégué qu’elle aurait connu une situation d’aggravation depuis la période de cette prise en charge. Le certificat médical qu’elle produit, en date du 28 novembre 2022, lequel indique que son état de santé « nécessite une prise en charge médicale qui ne lui est pas accessible dans son pays d’origine », demeure insuffisant à apporter la preuve qui lui incombe, de l’absence de traitement effectif dans son pays d’origine, en l’absence de précision sur la nature de la prise en charge qui ne lui serait pas accessible. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit en conséquence être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Madame A est entrée en France en 2019, en ayant toujours vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 63 ans, où résident encore son mari et la majorité de ses enfants. Elle ne démontre par ailleurs aucune insertion sociale particulière. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant d’une situation personnelle et familiale à laquelle la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur qu’aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis dans l’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris les conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charret
L’assesseure la plus ancienne dans
l’ordre du tableau,
S. Tahiri
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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