Projet de loi relatif au développement de l'offre de logements abordables
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 5 mai 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 14 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 230 amendements |
| Amendements adoptés : | 55 amendements |
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Texte du document
I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L'article L. 302-5 est ainsi modifié :
a) Le III est ainsi modifié :
– à la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « dans la région », les mots : « et de la commission nationale mentionnée à l'article L. 302-9-1-1 » sont supprimés ;
– au 1°, les mots : « qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et » sont supprimés ;
b) Le onzième alinéa du IV est complété par les mots : « et les logements locatifs intermédiaires » ;
1° L'article L. 302-8 est ainsi modifié :
a) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « La part cumulée des logements financés en prêts locatifs sociaux, hors ceux faisant l'objet d'un bail réel solidaire, et des logements locatifs intermédiaires pris en compte au titre de la fraction mentionnée au III de l'article L. 302-8-1 ne peut être supérieure à 30 % des logements locatifs sociaux à produire. » ;
b) (nouveau) Les premier à quatrième alinéas du IX sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat de mixité sociale adopté en application de l'article L. 302-8-1 peut fixer un objectif de réalisation mentionné au I du présent article à un niveau inférieur à celui prévu par le VII. » ;
c) (nouveau) À la première phrase du X, après la référence : « L. 302-7 », les mots : « après avis de la commission mentionnée à l'article L. 302-9-1-1 » sont supprimés ;
2° L'article L. 302-8-1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au deuxième alinéa du II, après les mots : « difficultés rencontrées », sont insérés les mots : « , notamment celles résultant de la prise en compte dans les documents d'urbanisme des objectifs de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnés à l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Dans les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l'année précédant la période triennale est supérieur à 12,5 % si le taux applicable est celui mentionné au I ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 302-5 ou à 10 % si le taux applicable est celui mentionné au premier ou au troisième alinéa du même II, une fraction de l'objectif mentionné au I de l'article L. 302-8, qui ne peut excéder 25 %, peut être atteinte par la réalisation de logements locatifs intermédiaires dont la livraison répond aux conditions fixées par l'article 279-0 bis A du code général des impôts. » ;
3° (nouveau) L'article L. 302-9-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « respectée », sont insérés les mots : « et après avoir pris en compte les difficultés rencontrées, notamment celles résultant de la prise en compte dans les documents d'urbanisme des objectifs de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnés à l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et les besoins spécifiques d'intérêt général identifiés dans le cadre du contrat de mixité sociale » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « rencontrées », sont insérés les mots : « , notamment celles résultant de la prise en compte dans les documents d'urbanisme des objectifs de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnés à l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et les besoins spécifiques d'intérêt général identifiés dans le cadre du contrat de mixité sociale » ;
– à la même première phrase, après les mots : « l'hébergement », les mots : « , le cas échéant, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 302-9-1-1, » sont supprimés ;
– les deuxième et quatrième phrases sont supprimées ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La majoration du prélèvement est versée selon les modalités prévues aux septième à dixième alinéas de l'article L. 302-7 » ;
d) Les sixième à huitième alinéas sont supprimés ;
4° (nouveau) L'article L. 302-9-1-1 est abrogé ;
II (nouveau). – Le deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme est supprimé.
I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du II de l'article L. 302-1, les mots : « , du schéma départemental d'accueil des gens du voyage et, le cas échéant, de l'accord collectif intercommunal défini à l'article L. 441-1-1 » sont remplacés par les mots : « et du schéma départemental d'accueil des gens du voyage » ;
1° bis (nouveau) Après l'article L. 411-1, il est inséré un article L. 411-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-1-1. – Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission de concertation chargée de suivre les programmes de constructions neuves jusqu'à leur date de livraison.
« La commission est composée d'un représentant de chaque réservataire. Elle est présidée de droit par le maire de la commune où sont implantés les logements en construction, ou par son représentant. » ;
2° Au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1, les mots : « et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 » sont supprimés ;
3° Les articles L. 441-1-1, L. 441-1-2 et L. 441-1-3 sont abrogés ;
4° L'article L. 441-1-6 est ainsi modifié :
a) Au onzième alinéa, les mots : « à l'accord collectif prévu à l'article L. 441-1-1 et » et, à la fin, les mots : « et, sur le territoire où il s'applique, à l'accord collectif départemental prévu à l'article L. 441-1-2 » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Si l'organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le représentant de l'État dans le département, celui-ci, après tentative de conciliation suivie au besoin d'une mise en demeure, désigne, pour une durée d'un an, un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de l'organisme, après consultation des maires des communes concernées, dans le respect des conventions de réservation de logements régulièrement signées. » ;
5° À l'article L. 441-1-7, la référence : « L. 441-1-1, » est supprimée ;
6° L'article L. 441-2 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « , qui élisent en leur sein un président » sont supprimés ;
– le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Du maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou de son représentant. Il peut s'opposer, en le motivant, au choix de l'un des candidats. Cette opposition fait obstacle à l'attribution du logement à ce candidat ; »
– le sixième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La présidence de la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements est exercée par le maire ou son représentant, ou, lorsque la commission est créée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I, par le membre mentionné au 4° du présent II. Lorsque la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements examine dans une même séance des attributions dans des logements situés dans plusieurs communes sans entrer dans le cas prévu au deuxième alinéa du I, les membres désignés dans les conditions prévues aux 2° et 4° élisent parmi eux un conseiller municipal comme président.
« Lorsqu'une convention de gérance prévue à l'article L. 442-9 inclut l'attribution de logements, un membre de la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements de l'organisme ayant confié la gérance des immeubles, élu par et parmi les membres mentionnés au 1° du présent II, est membre de droit, pour ces logements, de la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements de l'organisme gérant. » ;
– il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) Le président du conseil départemental sur le territoire duquel sont implantés les logements attribués, ou son représentant. » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lors de la mise en location initiale des logements d'une opération de logements locatifs sociaux :
« 1° Le maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou son représentant propose à la commission l'ordre de classement des candidats présentés pour l'attribution de chaque logement par les réservataires ou l'organisme de logement social ;
« 2° Le maire ou son représentant peut, en le motivant, s'opposer au choix de l'un des candidats. Cette opposition fait obstacle à l'attribution du logement à ce candidat ;
« 3° L'État délègue à la commune les réservations de logements dont il bénéficie en application de l'article L. 441-1, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l'État. » ;
– à l'avant-dernier alinéa, la première occurrence des mots : « troisième et cinquième » est remplacée par les mots : « septième et neuvième » et, à la fin, les mots : « troisième et cinquième alinéas du présent III » sont remplacés par les mots : « mêmes septième et neuvième alinéas » ;
7° Le premier alinéa de l'article L. 441-2-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout rejet d'une demande d'attribution suivi d'une radiation de la demande effectuée dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 441-2-9 doit être notifié par écrit au demandeur par le président de la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution.
« En cas de gestion non déléguée des réservations, la décision de ne pas donner suite à la proposition d'un réservataire ou de changer l'ordre de priorité parmi les propositions effectuées doit être motivée. Elle est notifiée au réservataire par le président de la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements. S'il conteste cette décision, le réservataire soumet le cas à la commission de coordination mentionnée au douzième alinéa de l'article L. 441-1-6. » ;
8° Au sixième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, les mots : « des accords collectifs définis aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2, ainsi que » sont supprimés ;
9° À l'article L. 441-2-5, les mots : « mentionnés à l'article L. 441-1-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au vingt-quatrième alinéa de l'article L. 441-1 » ;
10° À l'article L. 445-2, les mots : « fixés par les accords mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 » sont remplacés par les mots : « fixés par les conventions mentionnées à l'article L. 441-1-6 » ;
11° L'article L. 521-3-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « en application du II de l'article L. 521-3-2, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'accord collectif intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 » sont remplacés par les mots : « figurant dans la convention intercommunale d'attribution ou, à Paris, dans la convention d'attribution en application de l'article L. 441-1-6 » ;
12° À la première phrase du second alinéa du 4° de l'article L. 531-3, les mots : « en application du I de l'article L. 521-3-2 » sont supprimés et, à la fin de la dernière phrase du même second alinéa, les mots : « de l'article L. 441-1-3 » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa de l'article L. 441-1-6 ».
II. – Au I bis de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la référence : « , L. 441-1-1 » est supprimée.
III. – Les 1° à 5° et 8° à 12° du I et le II ne s'appliquent pas aux accords collectifs conclus au titre des articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi. Ces accords collectifs continuent à s'appliquer jusqu'à leur terme, sans possibilité de prorogation ou de renouvellement.
I. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Les seconds alinéas des articles L. 102-15 et L. 312-6 sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 212-2 et au dernier alinéa de l'article L. 212-2-1, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – A. – Pour une durée de sept ans à compter de la date mentionnée au III, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, l'exercice du droit de préemption prévu au chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code peut avoir pour objet la régulation des marchés du foncier et de l'immobilier bâti, lorsque les caractéristiques de ces derniers sont de nature à compromettre la réalisation des objectifs en matière d'accès au logement ou de mixité sociale prévus à l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation et précisés, le cas échéant, dans un programme local de l'habitat établi dans les conditions prévues à l'article L. 302-1 du même code.
Les secteurs dans lesquels le droit de préemption urbain peut être exercé pour l'objet mentionné au premier alinéa du présent A sont délimités par délibération motivée du conseil municipal, dans les zones urbaines ou à urbaniser délimitées par un plan local d'urbanisme approuvé ou dans les espaces urbanisés couverts par une carte communale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, en tenant compte du niveau et de l'évolution des prix de vente constatés au cours d'une période de référence déterminée par ce décret, ainsi que de l'incidence de ces prix sur la réalisation des objectifs mentionnés au même premier alinéa, et notamment de l'incidence des prix des biens fonciers et immobiliers bâtis sur la production de logements locatifs sociaux et de logements locatifs intermédiaires, du rapport entre le pouvoir d'achat des ménages et les loyers et prix de transaction desdits biens, des perspectives de production de logements inscrites, le cas échéant, dans le programme local de l'habitat, et de l'écart entre les loyers des logements locatifs sociaux et des autres logements locatifs.
Le droit de préemption urbain ne peut être exercé pour l'objet et dans les secteurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent A que lorsque les conditions d'aliénation du bien sont excessives au regard des prix constatés sur le marché. Le titulaire du droit de préemption ou son délégataire apprécie le caractère excessif des conditions d'aliénation du bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'État met à disposition des communes et établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption, ainsi que de leurs délégataires mentionnés au premier alinéa du B du présent II les données nécessaires pour apprécier le caractère excessif d'aliénation d'un bien. La liste de ces données est fixée par décret en Conseil d'État. Le titulaire du droit de préemption peut également tenir compte, pour apprécier le caractère excessif des conditions d'aliénation du bien, des analyses de l'observatoire de l'habitat et du foncier mis en place dans les conditions prévues au III de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme, les biens acquis par l'exercice du droit de préemption dans les conditions fixées au présent II sont utilisés ou cédés par le titulaire du droit de préemption ou son délégataire, dans un délai de cinq ans à compter de l'acquisition du bien, en vue de la réalisation de l'un des objectifs mentionnés au premier alinéa du présent A. L'aliénation au profit d'une personne privée doit faire l'objet d'une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, d'une décision motivée du délégataire du droit de préemption.
Le prix de cession du bien préempté ne peut excéder le prix d'achat acquitté par le titulaire du droit de préemption ou son délégataire, majoré des frais qu'il a supportés.
Si, au terme d'un délai de cinq ans à compter de l'acquisition du bien par l'exercice du droit de préemption, il n'a pas été possible de l'utiliser ou de l'aliéner dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent A, le bien peut être utilisé à d'autres fins que la réalisation de l'un des objectifs mentionnés au premier alinéa du même A. Il est fait application des dispositions de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme.
Si le bien ne fait pas l'objet d'une occupation régulière lors de son aliénation ou si cette occupation cesse, le titulaire du droit de préemption ou son délégataire peut autoriser à titre précaire une occupation temporaire du bien jusqu'à sa cession.
B. – Par dérogation aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 et L. 213-3 du code de l'urbanisme, le droit de préemption urbain ne peut être délégué pour l'objet prévu au A du présent II qu'à l'État, à une collectivité territoriale, à un établissement public foncier mentionné à l'article L. 321-1 ou à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme ou à un établissement public foncier et d'aménagement, au sens de l'article L. 321-29 du même code, ainsi qu'à un établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 211-2 dudit code.
Nonobstant leurs missions, telles que définies par les articles L. 321-1, L. 324-1 ou L. 321-29 du même code, ces établissements peuvent concourir à la régulation des marchés du foncier et de l'immobilier bâti lorsqu'ils sont délégataires du droit de préemption urbain à cette fin. La taxe spéciale d'équipement destinée au financement de leurs interventions foncières et immobilières et instituée en application des articles 1607 bis et 1607 ter du code général des impôts peut couvrir le financement des préemptions effectuées dans les conditions prévues au présent II.
Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'État.
III. – Le II entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa du même II, et au plus tard le 1er janvier 2026.
IV (nouveau). – Au plus tard six mois avant leur terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation des modalités d'exercice dérogatoires du droit de préemption urbain mentionnées au II du présent article.
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