Proposition de loi ordinaire moderniser la lutte contre la contrefaçon (2)
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 20 janvier 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 7 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Un délégué interministériel à la lutte contre la contrefaçon et à la promotion des droits de propriété intellectuelle est chargé de l'animation et de la coordination des activités de lutte contre la contrefaçon et de promotion de la propriété intellectuelle.
Il a notamment pour missions :
1° De superviser les actions d'information à destination du public ;
2° De mettre en œuvre, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, le plan d'action national de lutte contre la contrefaçon.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
L'article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après le mot : « puni », sont insérés les mots : « d'une amende civile ou » ;
2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – L'amende civile prévue au I est proportionnée à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l'auteur de l'infraction et aux profits qu'il en a retirés.
L'action publique peut être éteinte dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, y compris en cas de récidive, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 euros. »
« III. – Les peines réprimant les infractions prévues aux a à d du I peuvent être assorties de la peine complémentaire de confiscation des avoirs tirés de ces infractions. »
L'article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions du titre Ier du livre VII de la deuxième partie du présent code peut résulter de constats d'agents assermentés et habilités par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.
« Les agents assermentés mentionnés au cinquième alinéa sont autorisés, dans le cadre de leurs attributions, à constater l'infraction et à intervenir, pour le compte des titulaires de droits, auprès de l'autorité administrative ou des autorités judiciaires compétentes.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
- Violation du droit au respect de la vie privée
- Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 15 avril 2025, n° 22/00734
- Cour d'appel de Douai, Étrangers, 18 février 2025, n° 25/00308
- Tribunal Judiciaire d'Amiens, Ctx protection sociale, 22 octobre 2024, n° 24/00389
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 mars 2025, n° 2503906
- Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 27 mars 2025, n° 2200993