Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2200993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2200993 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 11 juin 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er avril 2022 et le 4 avril 2023, M. B A, représenté par Me Laillet, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Avignon à lui verser la somme de 135 105 euros au titre des jours de garde et des dépassements de temps de travail réalisés ;
2°) de condamner le centre hospitalier d’Avignon à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’il n’a pas été indemnisé du temps de travail additionnel constitué tant par de nombreuses gardes réalisées entre 2013 et 2017 que par le dépassement systématique de l’amplitude horaire maximum de 14 heures ;
— le préjudice résultant du défaut d’indemnisation doit être réparé à hauteur de 135 105 euros ;
— le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 mars et 24 juillet 2023, le centre hospitalier de Montfavet, représenté par la SELARL Houdart et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, psychiatre des hôpitaux, a été recruté par le centre hospitalier de Montfavet (Vaucluse) au cours de l’année 2008, et a été nommé à titre permanent praticien hospitalier à compter du 1er juillet 2016. Par un jugement rendu le 11 juin 2020 sous le numéro 1802330, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 15 mai 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier a refusé de faire droit à sa demande tendant à obtenir de l’administration une plus ample régularisation de son temps de travail additionnel et de ses heures supplémentaires depuis 2014. Le tribunal a précisé que cette annulation impliquait que le centre hospitalier procède au réexamen de sa situation en établissant des états récapitulatifs quadrimestriels ou, à défaut, un calcul détaillé du temps de travail additionnel pris en compte, intégrant les heures supplémentaires effectuées à l’issue des gardes de nuit puis la régularisation de sa situation. Par courrier du 2 novembre 2020, l’administration a transmis à M. A un calcul détaillé des gardes assurées dans le cadre de la permanence des soins du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2017. Le 9 mars 2021, M. A a demandé le retrait de cette décision et a sollicité le réexamen effectif de son dossier afin d’obtenir la reconnaissance de 510,5 demi-journées au titre du temps de travail additionnel, l’établissement de calculs détaillés, la communication du registre des gardes pour 2009 à 2012 et le tableau de présence complet pour 2013, le placement des jours travaillés au titre du temps de travail additionnel sur son compte épargne temps et le surplus en récupération sous forme de congés. Par un courrier reçu le 10 décembre 2021, il a sollicité le paiement de la somme de 135 105 euros au titre des jours de garde effectués de 2013 à 2016, du paiement de l’ensemble du temps de travail additionnel ainsi que la réparation de son préjudice moral. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Montfavet à lui verser ces sommes.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 6152-27 du code de la santé publique : « La durée du service hebdomadaire est fixée, en application de l’article R. 6152-26, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu’il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées. / Lorsque l’activité médicale est organisée en temps continu, l’obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures. / Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit au versement d’indemnités de participation à la continuité des soins et, le cas échéant, d’indemnités de temps de travail additionnel. / Il bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures () ». Aux termes de l’article R. 6152-23 de ce code : " Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de service, ou, à défaut, par le responsable d’une autre structure interne : / 1° Des émoluments mensuels variant selon l’échelon des intéressés, au prorata des obligations de service hebdomadaires. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l’évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ; / 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 avril 2003 susvisé : » () L’organisation des activités médicales, pharmaceutiques et odontologiques comprend un service quotidien de jour et un service relatif à la permanence des soins, pour la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, sous forme de permanence sur place ou par astreinte à domicile. / Elle détermine la durée des deux périodes, sur 24 heures, correspondant au jour et à la nuit qui ne peuvent en aucun cas avoir une amplitude supérieure à 14 heures « . Aux termes de l’article 4 du même arrêté : » () Par ailleurs, lorsque, dans le cadre de la réalisation de ses obligations de service, le praticien a été conduit à dépasser le seuil maximal de quarante-huit heures hebdomadaires en moyenne lissée sur le quadrimestre, le temps de travail effectué au-delà est décompté en heures de temps de travail additionnel qui, cumulées par plages de cinq heures, sont converties en une demi-période de temps de travail additionnel / () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le praticien hospitalier qui a accompli, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel a droit à en être indemnisé.
En ce qui concerne les jours de garde effectués de 2013 à 2016 :
4. En l’espèce, M. A soutient avoir accompli, entre 2013 et 2016, 324 jours de gardes qui n’auraient pas été indemnisés par l’administration, soit un nombre de journées de travail excédant les obligations de service réglementaires de dix demi-journées par semaine. Il produit à l’appui de cette affirmation des tableaux de présence du personnel médical dont les dates et le nombre des gardes ne correspondent toutefois pas à ceux qu’il présente dans sa requête. Le centre hospitalier de Montfavet conteste ces calculs au motif que l’indemnisation des jours de garde effectués par l’intéressé aurait déjà été régularisée en janvier et mars 2018.
5. Il résulte de l’instruction et notamment des courriers des 18 janvier 2018 et 2 novembre 2020 détaillant le calcul des gardes assurées pour la période du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2017 que M. A a été informé que la régularisation rétroactive de ses gardes s’élevait à 26 263,65 euros, dont 903,97 euros correspondant à 46 gardes pour 2014, 8 089,56 euros correspondant à 46 gardes en 2015 et 9 270,12 euros correspondant à 43 gardes en 2016. En produisant des tableaux de garde dont les dates ne correspondent pas avec celles qu’il soutient avoir réalisées entre 2013 et 2016 et pour lesquelles il sollicite une indemnisation complémentaire, et alors qu’en défense le centre hospitalier conteste l’existence d’heures de travail additionnelles effectuées au-delà de celles déjà rémunérées, M. A n’établit pas, par les seuls éléments qu’il produit, ni la quotité, ni même l’existence des heures additionnelles alléguées. Dès lors, les éléments qu’il produit, qui sont sérieusement contestés par l’administration, ne permettent pas d’établir l’existence du temps de travail additionnel allégué.
6. Par ailleurs, si M. A soutient que les gardes et les astreintes qu’il a effectuées n’ont pas donné lieu à récupération et génèrent ainsi du temps de travail additionnel, il résulte des dispositions précitées de l’article 1er de l’arrêté du 30 avril 2003 et de l’article R. 6152-27 du code de la santé publique que le service relatif à la permanence des soins, effectué la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, en complément du service quotidien de jour, fait partie du temps de service obligatoire du praticien. Il appartient donc à l’intéressé d’établir que le temps de service qu’il a accompli, que ce soit dans le cadre du service quotidien ou de la permanence des soins, dépasse ses obligations de service fixées à dix demi-journées par semaine ou excède le plafond de 48 heures par semaine en moyenne sur un quadrimestre.
7. Enfin, si l’article D. 6152-23-1 du code de la santé publique et l’article 4 de l’arrêté du 30 avril 2003 disposent que les périodes de temps de travail additionnel peuvent faire l’objet, au choix du praticien, d’une indemnisation, d’une récupération ou être versées au compte épargne temps, dès lors que M. A n’établit pas l’existence d’un tel temps de travail additionnel, il n’est pas fondé à demander leur indemnisation.
En ce qui concerne le dépassement de l’amplitude horaire maximum de 14 heures :
8. S’il résulte de l’instruction et notamment de la note de service 33/2015 du 1er octobre 2015 que sur le site du centre hospitalier de Montfavet, la permanence de soins était assurée de 18h à 8h30, ce qui représente une durée de 14h30, M. A n’établit pas avoir réalisé des vacations dépassant l’amplitude horaire maximum de 14 heures de trente minutes. En tout état de cause, il résulte des dispositions du code de la santé publique citées au point 2 que lorsque le service est effectué la nuit, la durée de service est comptée pour deux demi-journées.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de la décision implicite née le 10 février 2022, que M. A n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Montfavet.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier de Montfavet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier de Montfavet au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Montfavet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Montfavet.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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