Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 15 avr. 2025, n° 22/00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 22 mars 2022, N° f21/00342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. GPDIS FRANCE |
Texte intégral
15 AVRIL 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 22/00734 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZH6
[Y] [C]
/
S.A.S. GPDIS FRANCE, S.E.L.A.R.L. FHB , S.E.L.A.R.L. BCM., S.E.L.A.R.L. [A] [K] , S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 22 mars 2022, enregistrée sous le n° f 21/00342
Arrêt rendu ce QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Dominique REFOUVELET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.S. GPDIS FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. FHB représentée par Maître [B] en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la société GPDIS FRANCE, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. BCM Prise en la personnes de Me [Z] et Me [U] es qualité d’Administrateur judiciaire de la Société GP DIS FRANCE n’a plus qualité à agir.
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [A] [K] représentée par Maître [K] en sa qualité de Mandataire judiciaire de la
société GPDIS FRANCE domicilié en cette qualité audit
siège
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE représentée par Maître [V] ou Maître [J] en qualité de Mandataire judiciaire de la société GPDIS FRANCE domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l’audience publique du 17 fevrier 2025, tenue par ce magistrat, sans qu’ils ne s’y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société GPDIS FRANCE exerce une activité de commerce de gros et de détail d’appareils électroménagers. Elle emploie habituellement plus de dix salariés et fait application des dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros.
Monsieur [L] [C], né le 29 juillet 1962, a été embauché à compter du 24 novembre 1999 par la société SODEEM, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société GPDIS FRANCE, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de 'magasinier- chauffeur livreur'. Au dernier état de la relation de travail, Monsieur [L] [C] exerçait les fonctions de chauffeur magasinier.
Le 28 juillet 2004, Monsieur [L] [C] a été victime d’un accident du travail. Il a été placé consécutivement en arrêt de travail, régulièrement renouvelé jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Au mois de novembre 2017, la société GPDIS a été rachetée par le groupe MDA COMPANY.
Fin 2018, la société GPDIS FRANCE a élaboré un plan de sauvegarde de l’emploi, lequel a fait l’objet d’un accord avec l’ensemble des organisations syndicales le 13 novembre 2018, puis d’une validation par la DIRECCTE le 19 novembre suivant.
Par courrier daté du 7 décembre 2018, la société GPDIS FRANCE a informé Monsieur [L] [C] des motifs économiques justifiant la restructuration de l’entreprise et lui a communiqué un contrat de sécurisation professionnelle ainsi que différentes propositions de reclassement. Il était précisé dans ce courrier que le défaut de réponse à la proposition d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle dans le délai de 21 jours serait assimilé à un refus et que ce courrier constituerait la notification de licenciement pour motif économique.
Ce courrier expose ainsi les principaux motifs économiques justifiant le licenciement :
'Le chiffre d’affaires du groupe MDA a enregistré une baisse de 5,8% entre 2016 et 2017 (…).
Le chiffre d’affaires du groupe GPDIS a enregistré une baisse de 3% entre 2016 et 2017.
Conjointement, le résultat net s’établit à – 232 keuros au titre de l’année 2017.
Afin d’estimer le véritable résultat économique du groupe GPDIS, il convient de retenir le résultat net des sociétés intégrées. Ce résultat s’est élevé à 4 645 keuros en 2015, 5 010 keuros en 2016 et – 223 keuros en 2017. Conjointement le résultat d’exploitation accuse une perte de 985 keuros en 2017. Il en est de même pour le résultat financier qui depuis 2015 n’a cessé de diminuer.
En conclusion, alors que GPDIS France attendait en 2017 une amélioration significative sur les résultats générés par l’activité détail en raison des investissements réalisés, GPDIS France a dû constater une dégradation de son chiffre d’affaires de 18% qui a complètement obéré les résultats escomptés (…).
Les résultats économiques de la société GPDIS France suivent les tendances de ceux du groupe.
L’activité Détail a énormément souffert en 2017. Elle représente 17,7% du chiffre d’affaires et est recul de 13,4% par rapport à 2016.
L’activité Gros représente 75,7% de notre chiffre d’affaires 2017 et elle a progressé en 2016 de 27,3% et a diminué de 6,8% en 2017.
L’activité VAD représente 5,51% de notre chiffre d’affaires 2017 et elle a progressé de 16,2% par rapport à l’année 2016 (année non normative) et a diminué de 6,8% par rapport à 2015.
GPDIS France étant la principale constituante du groupe GPDIS, les principaux agrégats des résultats financiers à fin décembre 2017 sont les suivants :
Le chiffre d’affaire à fin décembre 2017 accuse une baisse de 19 millions d’euros par rapport à ses prévisions budgétaires soit une baisse de 5% de son activité.
La marge commerciale dégagée accuse un retard de 3,1 millions par rapport au budget et de 3,6 millions par rapport à l’exercice précédent. L’ensemble des produits dégagé par GPDIS s’élève à 18,23% du chiffre d’affaires soit une perte de 5,5 millions de produits.
Le résultat d’exploitation constaté au 31 décembre 2017 représente une baisse de plus de 150%. Le résultat net dégage une perte de 837 keuros.
Le chiffre d’affaires de l’activité Gros à fin décembre 2017 accuse une baisse de 7 millions d’euros par rapport à nos prévisions budgétaires soit une baisse de 2,5%.
La marge commerciale dégagée accuse un retard de 1,1 millions d’euros par rapport au budget et de 2,2 millions par rapport à l’exercice précédent.
Le résultat d’exploitation constaté au 31 décembre 2017 fait apparaître un résultat de -161 keuros en comparaison avec un résultat N-1 de 4 969 keuros ce qui représente une baisse de plus de 100%.
L’activité du réseau Détail représente 17% de l’activité globale de l’activité de GPDIS.
Au 31 décembre 2017, les résultats de l’activité détail de GPDIS France se présentent comme suit : Le chiffre d’affaires à fin décembre 2017 accuse une baisse de 14 millions d’euros par rapport à nos prévisions budgétaires soit une baisse de 18%. Il accuse également un retard de 11 millions d’euros par rapport aux réalisations 2016 et un retard de 10 millions d’euros par rapport à 2015.
En conclusion, les réalisations du chiffre d’affaires ne permettent pas de dégager suffisamment de produits afin d’améliorer les résultats de cette activité et donc celle du groupe GPDIS dont les performances économiques continuent à se dégrader. En l’espèce, l’absence de mesures correctives significatives ne permettra pas à GPDIS France et au groupe MDA/GPDIS de dégager suffisamment de marge brute d’autofinancement pour permettre le remboursement des emprunts consentis par les partenaires financiers. En l’espèce, l’activité de détail a fait déjà l’objet d’une réorganisation courant juillet 2018 et l’activité de gros de GPDIS France qui représente 75% de l’activité doit être restructurée rapidement pour répondre au contexte concurrentiel difficile.
C’est la raison pour laquelle la société GPDIS France doit faire des choix de réorganisation pour garantir la sauvegarde de sa compétitivité.
Dans cette évolution profonde du monde de la consommation et pour continuer à développer ces ventes, GPDIS a décidé de déployer une stratégie multi canal de façon plus générale, de nombreuses nouvelle fonctionnalités ou services devront être mise en place dans cette optique (…).
Un second volet de réorganisation concerne la rationalisation des plateformes qui permettra également de proposer, comme le font nos concurrents, de nouveaux services de livraison aux clients internautes à moindre coût tout en optimisant le niveau de stockage.
Le modèle logistique actuel de GPDIS France est issu de la volonté des dirigeants historiques du groupe GPDIS. Pour autant, ce modèle ne correspondant plus à une réalité du marché pour permettre la compétitivité de notre société. Force est de constater que le modèle logistique qui se dégage chez nos concurrents est basé sur un nombre réduit d’entrepôts XXL automatisés répartis sur le territoire dont certains ont une spécialisation produits et qui constitue avec le maillage des magasins un véritable atout pour remporter la guerre stratégique de la livraison et assouvir le besoin d’immédiateté du consommateur (…).
La réorganisation profonde de nos entrepôts est un élément fondamental pour la pérennisation de notre activité. Elle a pour but de mieux maîtriser nos flux, réaliser des gains de productivité en optimisant les services de livraison, rationaliser et structurer les unités logistiques majeures qui seront dotées d’un outil type 'WMS’ (…).
Les fonctions d’acheteur et d’agent d’entretien sont également impactées de facto via la rationalisation du nombre de plate formes et la recherche de la diminution des coûts de structure (…).
Ainsi, les difficultés économiques du secteur d’activité 'gros’ du groupe et les choix stratégiques expliqués en amont, imposent une réorganisation, laquelle passe par la fermeture de sites et la suppression de certaines activités.
Par conséquent, les raisons économiques susmentionnées exigent pour la sauvegarde de compétitivité de la société GPDIS France et par-delà celle du groupe, de supprimer le poste de chauffeur-magasinier que vous occupez au sein de l’établissement de GPDIS France-[Localité 11] de la société GPDIS France …'.
Par courrier recommandé daté du 28 décembre 2018, Monsieur [L] [C] a fait part à la société GPDIS FRANCE de son acceptation de trois postes de reclassement.
Par courrier recommandé daté du 31 décembre 2018, la société GPDIS FRANCE a notifié à Monsieur [L] [C] la rupture de son contrat de travail.
Selon courrier du 10 janvier 2019, l’employeur a accusé réception du courrier du 28 décembre 2018 et a indiqué à Monsieur [L] [C] que sa réponse était arrivée hors délai et qu’il ne pouvait donc être donné suite à son courrier.
Le 5 mars 2019, Monsieur [L] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger son licenciement nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir les indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice subi, et en tout état de cause des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 11 avril 2019 (convocation notifiée au défendeur le 8 mars 2019) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement du 2 avril 2020, puis jugement du 1er octobre 2020 et ordonnance du 15 octobre 2020, le tribunal de commerce de LYON a :
— prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société GPDIS FRANCE,
— désigné la SELARL FHB, représentée par Maître [R] [B], et la SELARL BCM, représentée par Maître [W] [Z] ou Maître [S] [U], en qualité d’administrateurs judiciaires de la société GPDIS FRANCE,
— désigné la SELARL [A] [K], représentée par Maître [A] [K], et la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [O] [V] ou Maître [P] [J], en qualité de mandataires judiciaires de la société GPDIS FRANCE.
Les administrateurs judiciaires ont déposé au greffe, le 4 décembre 2020, leur rapport contenant le bilan économique, social et environnemental de l’entreprise et un projet de plan, conformément à l’article L.623-1 du Code de commerce.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de LYON a :
— adopté un plan de sauvegarde de la société GPDIS FRANCE ;
— nommé la SELARL FHB, représentée par Maître [R] [B], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
— maintenu la SELARL FHB et la SELARL BCM en qualité d’administrateurs judiciaires de la société GPDIS FRANCE jusqu’au règlement des frais de procédure ;
— maintenu la SELARL [A] [K] et la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataires judiciaires de la société GPDIS FRANCE pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
Le 8 septembre 2021, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a ordonné la radiation de l’instance du rang des affaires en cours. Cette affaire a ensuite été réinscrite le 9 septembre 2021 sur la demande de Monsieur [L] [C].
En première instance, outre les parties initiales, à savoir Monsieur [L] [C] et la société GPDIS FRANCE, ont été appelées en la cause : la SELARL FHB en qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société GPDIS FRANCE, la SELARL BCM en qualité d’administrateur judiciaire de la société GPDIS FRANCE, la SELARL [A] [K] en qualité de mandataire judiciaire de la société GPDIS FRANCE, la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire judiciaire de la société GPDIS FRANCE.
Par jugement (RG 21/00342) rendu contradictoirement le 22 mars 2022 (audience du 18 janvier 2022), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Déclaré les demandes de Monsieur [L] [C] partiellement recevables et non fondées ;
— Dit que le licenciement de Monsieur [L] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Monsieur [L] [C] de sa demande de nullité du licenciement;
— S’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes afférentes aux critères d’ordre, à la pondération et au reclassement et renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur ce point ;
— Débouté Monsieur [L] [C] de l’ensemble de ses autres demandes;
— Condamné Monsieur [L] [C] à payer à la société GPDIS FRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamné Monsieur [L] [C] aux dépens.
Le 12 avril 2022, Monsieur [L] [C] (avocat : Maître Sébastien RAHON du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 24 mars précédent, en intimant la société GPDIS FRANCE, la SELARL FHB en qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société GPDIS FRANCE, la SELARL BCM en qualité d’administrateur judiciaire de la société GPDIS FRANCE, la SELARL [A] [K] en qualité de mandataire judiciaire de la société GPDIS FRANCE, la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire judiciaire de la société GPDIS FRANCE.
La SELARL FHB en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société GPDIS FRANCE, la SELARL [A] [K] en qualité de mandataire judiciaire de la société GPDIS FRANCE et la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire judiciaire de la société GPDIS FRANCE ont constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d’appel.
La SELARL BCM n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 4 juillet 2022 par Monsieur [L] [C],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 28 septembre 2022 par la société GPDIS FRANCE, la SELARL FHB en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société GPDIS FRANCE, la SELARL [A] [K] en qualité de mandataire judiciaire de la société GPDIS FRANCE, la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire judiciaire de la société GPDIS FRANCE.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [L] [C] conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
A titre principal :
— Déclarer nul son licenciement pour motif économique ;
— Condamner la société GPDIS FRANCE à lui payer la somme de 60.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire :
— Constater que les critères d’ordre de licenciement n’ont pas été respectés ;
— Condamner la société GPDIS FRANCE à lui payer la somme de 60.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner la société GPDIS FRANCE à lui payer la somme de 60.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En sus, et en tout état de cause, condamner la société GPDIS FRANCE aux sommes de:
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale ;
* 566,09 euros de reliquat d’indemnité de préavis ;
* 1.476,86 euros de reliquat d’indemnité de licenciement ;
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître RAHON ;
— Dire que les dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Monsieur [L] [C] fait valoir que son contrat de travail a été rompu pour motif économique alors même que celui-ci était suspendu pour cause d’accident du travail et sans que l’employeur ne justifie de l’impossibilité de maintenir son contrat pour une cause étrangère à sa personne. Il précise que par arrêt du 29 octobre 2013, la cour d’appel de RIOM a admis la prise en charge de sa rechute du 11 février 2008 au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [L] [C] relève que la société GPDIS FRANCE n’a jamais organisé de visite de reprise du travail. Il fait valoir que l’employeur n’a pas respecté la procédure de licenciement applicable à un salarié victime d’un accident du travail. Au vu de ces circonstances, Monsieur [L] [C] considère que son licenciement est nul.
Monsieur [L] [C] expose ensuite avoir disposé d’un délai de 15 jours à compter de la réception des propositions de reclassement pour y répondre, étant précisé qu’il a accusé réception de cette correspondance le 8 décembre 2018. Il indique avoir répondu par lettre recommandée du 28 décembre 2018 et qu’en dépit de cette acceptation de postes de reclassement, la société GPDIS FRANCE a rompu son contrat de travail le 31 décembre suivant.
Monsieur [L] [C] fait valoir que les propositions de reclassement qui lui ont été adressées, de par leur localisation géographique, impliquaient qu’il dispose d’un délai de réflexion suffisant pour se positionner et qu’en l’absence de précision de la part de l’employeur quant aux modalités de computation du délai d’acceptation desdites propositions, il a considéré que celui-ci se décomptait en jours ouvrés, auquel cas il a répondu dans le délai imparti. Dans l’hypothèse inverse, dans laquelle le délai devrait se décompter en jours calendaires, le salarié estime qu’il était insuffisant à une prise de décision éclairée.
A titre subsidiaire, Monsieur [L] [C] fait valoir que la société GPDIS ne justifie ni des raisons économiques ayant présidé son licenciement, ni avoir respecté les critères d’ordre des licenciements. Il excipe à cet égard de la compétence matérielle de la juridiction prud’homale pour se prononcer sur l’application des critères d’ordre de licenciement et conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Monsieur [L] [C] soutient en tout état de cause que la société GPDIS FRANCE a exécuté déloyalement son contrat de travail au regard des circonstances entourant la rupture de la relation de travail.
Monsieur [L] [C] expose enfin qu’en suite du rachat de la société SODEEM par le groupe GPDIS, sa rémunération a été unilatéralement diminuée. Il réclame en conséquence la rectification de sa rémunération et un rappel de salaire subséquent sur préavis et sur l’indemnité de licenciement.
Dans leurs dernières conclusions, la société GPDIS FRANCE, la SELARL FHB en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société GPDIS FRANCE, la SELARL [A] [K] en qualité de mandataire judiciaire de la société GPDIS FRANCE, la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire judiciaire de la société GPDIS FRANCE concluent à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demandent à la cour, y ajoutant, de condamner Monsieur [L] [C] à payer à la société GPDIS FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimées font valoir que Monsieur [L] [C] n’était plus en arrêt de travail pour accident du travail lors de la rupture de son contrat de travail pour motif économique, étant précisé que son état de santé a été considéré comme consolidé le 11 février 2008, qu’il a ensuite été indemnisé au titre d’une maladie ordinaire du 11 juillet 2008 au 10 janvier 2009, avant de cesser de percevoir toute indemnisation depuis cette dernière date.
Les intimées relèvent que l’employeur n’a pas eu connaissance des deux rechutes professionnelles déclarées par le salarié les 11 février 2008 et 04 décembre 2009, que la société GPDIS FRANCE n’était partie à aucune de ces procédures, en sorte que l’employeur ne pouvait raisonnablement avoir connaissance de ce que Monsieur [L] [C] aurait été en arrêt de travail pour accident du travail lors de son licenciement.
Les intimées considèrent qu’en de telles circonstances, Monsieur [L] [C] ne pouvait se prévaloir des dispositions spécifiques applicables aux salariés victimes d’accident du travail, en sorte que son contrat de travail pouvait parfaitement être rompu pour motif économique.
Les intimées exposent ensuite que par décision du 19 novembre 2018, la DIRECCTE OCCITANIE a validé l’accord collectif majoritaire du PSE de la société GPDIS FRANCE, en sorte que seul le tribunal administratif est compétent pour statuer sur les critères d’ordre des licenciements et leur pondération, ainsi que sur les mesures de reclassement. Elles concluent donc à l’incompétence matérielle de la juridiction prud’homale pour connaître de ces questions dans le cadre du présent litige.
Les intimées objectent ensuite, concernant le motif économique de licenciement, que la société GPDIS FRANCE a rencontré des difficultés sérieuses à compter de la fin d’année 2017 s’expliquant notamment par la mutation des tendances du marché et la concurrence de certains acteurs économiques tel AMAZON. Elles ajoutent qu’un premier PSE a été établi au mois de juin 2018, mais qu’il s’est révélé insuffisant pour permettre au groupe de se redresser, un second PSE ayant été établi au mois de septembre suivant, accord dans le cadre duquel il a été décidé d’une réduction du nombre des plate-formes de 10 à 6 pour réduire le niveau de stock et les coûts de structure. Elles précisent que s’agissant du site de [Localité 11] dans lequel travaillait Monsieur [L] [C], la plate-forme a été totalement fermée, engendrant la suppression de 20 postes de travail dont celui de l’appelant.
Les intimées soutiennent que les critères d’ordre des licenciements n’avaient pas à être appliqués dès lors que l’ensemble des salariés de la catégorie professionnelle de Monsieur [L] [C] ont été licenciés pour motif économique.
Les intimées relèvent une acceptation hors délai par Monsieur [L] [C] des propositions de reclassement qui lui avaient été adressées. Elles précisent que le salarié disposait d’un délai de 15 jours calendaires courant à compter du 8 décembre 2018, mais il n’a répondu que le 31 décembre suivant.
Les sociétés GPDIS FRANCE, FHB, [A] [K] et MJ SYNERGIE concluent que le licenciement de Monsieur [L] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse et que l’appelant doit être débouté de l’ensemble des demandes qu’il formule de ce chef.
Les intimées contestent que la rémunération de Monsieur [L] [C] ait été unilatéralement diminuée lors du rachat de la société SODEEM par le groupe GPDIS. Elles relèvent en outre que le salarié a bénéficié d’un régime de faveur dès lors qu’il a bénéficié d’une indemnité de licenciement calculée sur la totalité de son ancienneté alors même que l’employeur aurait pu retrancher les 10 années de maladie, et qu’il a perçu une indemnité de préavis de deux mois et 5.374,93 euros d’indemnité de licenciement en sus.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur les demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement -
La demande de Monsieur [L] [C] tendant au paiement d’un 'reliquat’ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement est fondée sur sa prétention à voir admettre que son salaire de base est supérieur à celui retenu par l’employeur pour le calcul de ces indemnités et qu’il doit être fixé à 1 803,95 euros.
L’appelant s’appuie sur une attestation établie à son nom le 14 janvier 2009 par la société SODEEM, son employeur initial, faisant état d’un 'salaire de base mensuel brut de 1 803,95 euros'. Il produit également divers courriers qu’il a adressé à son employeur en 2017 et 2018 pour revendiquer un salaire brut de 1 803,95 euros.
S’opposant à ces prétentions, l’employeur verse aux débats les courriers adressés en réponse à ceux du salarié, notamment celui du 9 mai 2017 dans lequel il explique que son salaire correspond au niveau 2 échelon 2 de la convention collective du Commerce de Gros, soit 1 495,47 euros brut. L’employeur produit également la fiche de calcul de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement de laquelle il résulte que le calcul a été opéré sur la base d’un salaire mensuel brut de 1 520,96 euros à l’époque du licenciement.
Compte tenu du montant du salaire fixé dans le contrat de travail du 7 février 2020 (7 250,00 F, soit 1 105,26 euros), de l’évolution du salaire minimum conventionnel applicable au niveau 2 échelon 2 et des dispositions prévues par la convention collective du Commerce de Gros prévoyant notamment une garantie d’ancienneté, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que Monsieur [L] [C] pourrait prétendre à un salaire supérieur à celui pris en compte par l’employeur lors de la rupture du contrat de travail.
Monsieur [L] [C] ne produit aucune pièce susceptible de justifier sa prétention à la seule exception de l’attestation du 14 janvier 2009, laquelle ne fournit aucune précision permettant d’expliquer le montant du salaire affiché.
Il convient de relever que l’employeur produit plusieurs courriers contemporains de cette attestation par lesquels la société SODEEM a expliqué le mode de fixation de sa rémunération au salarié, qui semble-t-il, avait déjà, à cette date, soulevé une contestation. Il ressort ainsi du courrier du 29 novembre 2007, que, selon la société SODEEM, le salaire de base mensuel s’établissait alors à 1 344,02 euros. Ce courrier expliquait à Monsieur [L] [C] que son salaire se décomposait en un salaire de base augmenté d’une prime d’ancienneté, remplacée, suite à une modification des dispositions conventionnelles, par une garantie annuelle avec une période transitoire. Il était indiqué au salarié qu’en fonction de sa classification (niveau 2 échelon 1), son salaire mensuel en 2007 s’établissait à 1 280,07 euros majoré de la garantie d’ancienneté de 63,95 euros, soit 1 344,02 euros.
Ce courrier, établi par le même auteur que l’attestation du 14 janvier 2009, fournit donc des indications contraires à celle-ci, mais avec des éléments explicatifs concordants avec les éléments retenus par l’employeur lors du licenciement.
Un autre courrier, en date du 25 septembre 2008, soit peu avant l’attestation litigieuse, a confirmé à Monsieur [L] [C] son salaire de base brut de 1 344,02 euros. Selon courrier du 16 octobre 2013, l’employeur s’est référé au même mode de calcul pour expliquer au salarié que son salaire mensuel s’établissait alors à 1 466,63 euros.
Alors que ces divers courriers sont concordants entre eux, il doit être relevé que rien ne permet de vérifier les prétentions de Monsieur [L] [C], la seule attestation dont il se prévaut n’étant corroborée par aucune autre pièce.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, la preuve des prétentions de Monsieur [L] [C] n’est pas rapportée et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement.
— Sur le licenciement -
L’article L. 1226-9 du code du travail dispose, dans sa rédaction applicable au litige, qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Il résulte de ces dispositions qu’hors les deux hypothèses évoquées ci-dessus, le salarié victime d’un accident du travail ne peut pas être licencié pour motif économique pendant la période de suspension du contrat de travail, étant précisé que ni l’existence d’une cause économique de licenciement, ni l’application des critères d’ordre de licenciement, ni l’adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle, laquelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique, ne suffisent à caractériser l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l’accident.
L’article L.1226-13 du code du travail précise que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9 est nulle.
Ces règles et, plus généralement, les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [L] [C] a été victime d’un accident du travail le 28 juillet 2004, accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle jusqu’au 10 février 2008.
Il est constant que Monsieur [L] [C] n’a jamais repris le travail jusqu’à la date du licenciement et il n’est pas contesté qu’il a continué à adresser à l’employeur des arrêts de travail 'accidents du travail’même après le 11 janvier 2009, date à laquelle a pris fin son indemnisation par la caisse primaire d’assurance maladie.
Monsieur [L] [C] se prévaut de l’absence de visite de reprise ainsi que de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom en date du 29 octobre 2013 qui a confirmé la décision de la caisse de ne pas prendre en charge la rechute déclarée le 4 décembre 2009 mais qui a dit que la caisse devait prendre en charge la rechute déclarée le 11 février 2008 au titre de l’accident du travail du 28 juillet 2004. Il verse également aux débats un certificat médical du 31 janvier 2019 portant prolongation de l’arrêt de travail prescrit le 28 juillet 2004 suite à l’accident du travail.
La société GPDIS France considère, au contraire, que Monsieur [L] [C] n’était plus en arrêt de travail pour cause d’accident du travail au moment du licenciement, mais qu’il était 'en maladie ordinaire’ et que, par conséquent, le licenciement pouvait être prononcé pour motif économique, sans caractérisation d’une faute grave ou d’une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, nonobstant la suspension du contrat de travail pour cause de maladie.
A l’appui de ses prétentions, l’employeur verse aux débats le courrier de la caisse primaire du 17 avril 2013 l’informant que l’état de Monsieur [L] [C] a été considéré comme consolidé à la date du 10 février 2008 avec une reprise du travail fixée au 11 février 2008. Ce même courrier précise que le salarié a été ensuite indemnisé au titre de l’assurance maladie pour la période du 11 juillet 2008 au 10 janvier 2009. Il ajoute que l’intéressé a présenté un certificat médical de rechute de son accident en date du 4 décembre 2009 qui n’a pas fait l’objet d’une indemnisation, le médecin conseil ayant conclu à l’absence d’aggravation.
L’employeur produit également le courrier du 4 février 2008 par lequel la caisse primaire d’assurance maladie l’a informé de l’avis de son médecin conseil selon lequel le salarié était apte à reprendre une activité professionnelle à la date du 11 février 2018.
A la lecture de ces courriers, il convient de constater que, suite à l’accident du travail, l’employeur a été informé de la consolidation de l’état de santé du salarié à la date du 10 février 2008. Pourtant, il n’est justifié d’aucun avis du médecin du travail émis sur l’aptitude du salarié à reprendre son poste à l’issue de cet arrêt de travail ni d’aucune convocation de l’intéressé à une visite médicale de reprise.
Le fait que Monsieur [L] [C] a été, postérieurement au 10 février 2008, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de l’assurance maladie ne pouvait dispenser l’employeur d’organiser la visite médicale de reprise.
En effet, quelle que soit la décision de la caisse de sécurité sociale, le droit du travail étant autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, il appartenait à l’employeur, dès lors que la suspension du contrat de travail avait, au moins partiellement, pour origine l’accident du travail, de mettre en oeuvre les règles protectrices organisées au profit des salariés victimes d’un accident du travail et, notamment, de faire bénéficier l’intéressé d’une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail.
L’avis du médecin conseil invoqué dans le courrier du 4 février 2008, qui ne s’inscrit que dans le cadre de la procédure interne aux services de la caisse visant à l’appréciation du caractère médicalement justifié d’un arrêt de travail, ne saurait tenir lieu de l’avis du médecin du travail lequel a un objet différent, à savoir celui de vérifier l’aptitude du salarié à son emploi.
.
L’article R. 241-51 du code du travail (en vigueur du 1er janvier 1987 au 1er mai 2008, prévoyait déjà que 'les salariés doivent bénéficier d’un examen par le médecin du travail (…) après une absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail, après une absence d’au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel (…). Cet examen a pour seul objet d’apprécier l’aptitude du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation du salarié ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesures. Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours'.
L’article R. 4624-21 du code du travail (dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2018 au 1er juillet 2012) comportait les mêmes dispositions.
A la date du licenciement, l’article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige (issue du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016), prévoyait de la même manière que 'le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail (…) après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise'.
L’article .R 4624-22 du code du travail (dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017) comportait les mêmes dispositions.
Il résulte de ces dispositions constantes que seul l’avis donné suite à l’examen pratiqué par le médecin du travail (visite de reprise) est susceptible de mettre fin à la période de suspension du contrat de travail.
Il s’ensuit, en l’espèce, le contrat de travail de Monsieur [L] [C] s’étant trouvé suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident du travail en application de l’article L. 1226-7 du code du travail, que le salarié devait bénéficier d’un examen de reprise de travail par le médecin du travail afin de mettre fin à la période de suspension.
Or, Monsieur [L] [C] fait valoir, à juste titre, qu’en l’absence de visite médicale de reprise, son contrat de travail était toujours suspendu à la date du licenciement pour cause d’accident du travail.
L’employeur qui ne conteste pas avoir été destinataire d’arrêts de travail 'pendant près de 9 ans', ne saurait valablement soutenir qu’à la date du licenciement, Monsieur [L] [C] ne faisait plus l’objet d’un arrêt de travail pour accident du travail mais pour maladie.
En l’absence de visite de reprise entre les arrêts de travail pour accident du travail et les arrêts pour maladie ordinaire, le contrat de travail est resté suspendu en conséquence de l’accident du travail du 28 juillet 2004.
L’employeur ne peut non plus se prévaloir utilement de ce qu’il n’était pas partie à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 29 octobre 2013 qui a admis la prise en charge de la rechute déclarée le 11 février 2008 au titre de l’accident du travail du 28 juillet 2004. Compte tenu que Monsieur [L] [C] a fait l’objet d’un arrêt de travail constamment prolongé jusqu’à la date du licenciement, l’employeur qui avait connaissance du caractère professionnel de l’arrêt de travail initial ne pouvait ignorer, lors de la rupture, l’existence d’une origine, au moins partielle, en lien avec l’accident du travail du 28 juillet 2004.
Le contrat de travail étant toujours suspendu à la date du licenciement pour cause d’accident du travail, le licenciement de Monsieur [L] [C] ne pouvait intervenir qu’en justifiant soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de l’impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Or, l’employeur n’allègue aucune de ces deux causes ni dans la lettre de licenciement ni dans ses écritures. En tout état de cause, il ne justifie pas d’une telle impossibilité dans la lettre de licenciement laquelle fonde la suppression du poste de Monsieur [L] [C] et la rupture du contrat de travail sur la nécessité de la réorganisation de la société pour sauvegarder sa compétitivité.
Monsieur [L] [C] est, en conséquence, bien fondé à soutenir que son licenciement est entaché de nullité. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [L] [C] de sa demande à ce titre.
Monsieur [L] [C], né en 1962, a vu son contrat de travail rompu après 19 ans d’ancienneté.
L’article L. 1235-3 du code du travail prévoit, pour un salarié ayant plus de 19 ans d’ancienneté (calculée en 'années complètes'), une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure à 3 mois de salaire ni supérieure à 15 mois. Toutefois, il résulte de l’article L. 1235-3-1 du même code que les limites d’indemnisation prévues par l’article L. 1235-3 ne sont pas applicables lorsque la rupture du contrat de travail est entachée d’une des nullités mentionnées dans ce texte.
Le contrat de travail de Monsieur [L] [C] a été rompu alors qu’il était âgé de 56 ans.
Monsieur [L] [C] explique que ses démarches en vue de retrouver un emploi sont restées vaines, qu’il percevait une allocation chômage de 1 000,00 euros par mois et qu’il a été au terme de son indemnisation Pôle Emploi. Le salarié ne fournit toutefois aucune pièce justificative à l’appui de ses dires.
L’employeur, qui s’oppose à la demande indemnitaire, conteste le préjudice allégué en soulignant, à juste titre, que le salarié ne justifie pas de ses moyens d’existence alors qu’il n’est plus pris en charge par la sécurité sociale depuis 2009 et qu’aucun complément de salaire ne lui a été versé.
Monsieur [L] [C] fait valoir qu’il pouvait travailler jusqu’à 70 ans et que, compte tenu des dispositifs en vigueur en matière de retraite, il avait tout intérêt à prolonger sa carrière professionnelle. Il soutient qu’il va être contraint de faire liquider ses droits à la retraite et de subir un préjudice financier. Il ajoute que la rupture du contrat de travail alors qu’il était en arrêt de travail pour accident du travail lui a occasionné un préjudice moral. Toutefois, si la rupture du contrat de travail a causé au salarié un préjudice certain en raison d’une perte injustifiée d’emploi, l’étendue alléguée de ce préjudice n’est pas autrement démontrée.
Compte tenu des éléments d’appréciation versés aux débats, notamment de la durée d’exécution du contrat de travail, de l’âge de l’intéressé et de son salaire mensuel brut (1 520,96 euros brut), il sera alloué à Monsieur [L] [C] la somme de 22.000,00 euros, à titre de dommages-intérêts, pour licenciement nul.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail -
Dans ses écritures, Monsieur [L] [C] soutient que 'l’employeur a sciemment fait preuve de déloyauté lors de la rupture de la relation de travail’ mais il ne développe pas davantage en quoi cette déloyauté aurait consisté et il n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses prétentions.
Les éléments versés aux débats ne permettant pas de vérifier que l’employeur aurait pu faire preuve d’un comportement déloyal à l’encontre du salarié, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté sur ce point.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
La société GPDIS FRANCE sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d’appel, ce qui exclut qu’elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société GPDIS FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut à l’égard de la SELARL BCM, contradictoirement à l’égard des autres parties, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur [L] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Monsieur [L] [C] de sa demande de nullité du licenciement, et, statuant à nouveau, dit que le licenciement de Monsieur [L] [C] est nul, condamne en conséquence la société GPDIS FRANCE à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 22.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice de perte d’emploi injustifiée du fait d’un licenciement nul ;
— Dit que la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul produit intérêts de droit au taux légal à compter du 15 avril 2025;
— Infirme le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance, et, statuant à nouveau, condamne la société GPDIS FRANCE aux dépens de première instance ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
— Condamne la société GPDIS FRANCE à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société GPDIS FRANCE aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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