Proposition de loi en faveur des auteurs et de la création littéraire
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 13 janvier 2022 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 133-1, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , sous forme imprimée, audio ou numérique » ;
2° L'article L. 133-3 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « assise », sont insérés les mots : « , d'une part, » et sont ajoutés les mots : « et, d'autre part, sur une contribution fondée sur le nombre d'emprunts par ouvrage » ;
– la seconde phrase est ainsi rédigée : « Un décret fixe le montant de la contribution forfaitaire, qui peut être différent pour les bibliothèques des établissements d'enseignement supérieur, ainsi que les modalités de détermination du nombre d'usagers inscrits à prendre en compte pour le calcul de cette part et celles du nombre d'emprunts par ouvrage à prendre en compte. » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « achetés, », sont insérés les mots : « sous une forme imprimée, audio ou numérique, » ;
3° Au 1° de l'article L. 133-4, après le mot : « exemplaires », sont insérés les mots : « imprimés, audio ou numériques ».
Après l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 122-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-8-1. – Les auteurs de livres imprimés bénéficient d'un droit de suite de participation au produit de toute vente de leur œuvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, lorsqu'un professionnel intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire.
« Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur.
« Les professionnels doivent délivrer à l'auteur ou à un organisme de gestion collective du droit de suite toute information nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, et notamment le montant et les modalités de calcul du droit à percevoir. »
Au I de l'article L. 335-3-1 du code de la propriété intellectuelle, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par les mots : « six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros ».
- Tribunal administratif de Versailles, 2ème chambre, 6 octobre 2023, n° 2303571
- Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 19 février 2024, n° 18/01151
- Tribunal Judiciaire de Paris, 29 juillet 2021, n° 19/13569
- CJCE, n° C-382/87, Arrêt de la Cour, R. Buet et SARL Educational Business Services (EBS) contre Ministère public, 16 mai 1989
- Tribunal Judiciaire de Versailles, Tpx mlj contest saisies, 3 septembre 2024, n° 24/00002
- KARLY (PUTEAUX, 732063011)
- Tribunal administratif de Toulouse, 27 décembre 2024, n° 2407459
- Tribunal Judiciaire d'Orléans, Jcp baux d'habitation, 17 septembre 2024, n° 23/01062