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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 29 juil. 2021, n° 19/13569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/13569 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET c/ S.A.S. CALX |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
3ème chambre 1ère section
N° RG 19/13569 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRFL H
N° MINUTE :
Assignation du : 20 novembre 2019
Expéditions exécutoires délivrées le:
JUGEMENT rendu le 29 juillet 2021
DEMANDERESSE
Société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET […]
représentée par Me Jean-Baptiste THIENOT du CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NAN701
DÉFENDERESSE
S.A.S. CALX 1 rue Villebois Mareuil 51150 BOUZY
représentée par Me Anne-Laure MOYA-PLANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0176
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Décision du 29 juillet 2021 3ème chambre 1ère section N° RG 19/13569 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRFLH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Gilles BUFFET, Vice président Alix FLEURIET, Juge
assistés de Caroline REBOUL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 25 mai 2021 tenue en audience publique devant Nathalie SABOTIER et Gilles BUFFET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET, immatriculée le 10 septembre 2003 au RCS Reims, dont le siège social est situé […], est spécialisée dans la production et la commercialisation de vins de Champagne.
La société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET a déposé la marque semi-figurative française :
n°4044473 à l’INPI le 4 novembre 2013, laquelle a été enregistée le 28 février 2014 pour désigner, en classe de produits 33, les “vins ; vins bénéficiant de l’appelation d’origine “Champagne”.
La société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET a également déposé la marque semi-figurative, de couleur bleue, de l’Union européenne :
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n°15107774 le 12 février 2016, laquelle a été enregistrée le 3 juin 2016 pour désigner, en classe de produits 33, les “boissons alcoolisées à l’exception des bières ; Préparations pour faire des boissons alcoolisées”.
La société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET fait valoir qu’elle utilise, depuis plus de 20 ans, une étiquette pour identifier ses produits, qui a été reproduite dans les marques susvisées, dont les motifs seraient issus de ses archives familiales datant du milieu du XIX siècle, cette étiquette incarnant l’identité propre de la Maison CLOUET.
La CHAMPAGNE ANDRE CLOUET expose également que les vins de Champagne qu’elle produit bénéficient d’une excellente réputation sur les marchés français et international, en particulier scandinave, ses vins de Champagne étant depuis plusieurs années les plus vendus en Suède tandis qu’ils représentent des parts de marché significatives en Finlande et en Norvège.
La société CALX, immatriculée le 13 avril 2010 au RCS Reims, dont le siège social est […], est spécialisée dans la culture de la vigne.
La société CALX produit et commercialise des vins de Champagne sous l’appelation “X Y”.
Son président, M. X Y, est titulaire de la marque verbale française “X Y” n°4210171 déposée le 16 septembre 2015 et enregistrée le 15 janvier 2016 pour désigner, en classe de produits 33, les “boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée.”
La société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET expose qu’elle a découvert la mise sur le marché norvégien d’un vin de Champagne
“X Y MILLESIME 2012".
Elle précise que les vins de Champagne “X Y” étaient également commercialisés en France sur le site internet accessible à l’adresse “champagne-X-Y.com”, ainsi que sur d’autres sites marchands.
Faisant valoir que les étiquettes utilisées par la société CALX, ainsi que les éléments de l’habillage de ses bouteilles (forme, collerette, code couleur..) étaient de nature à générer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur avec les produits qu’elle commercialise à son préjudice, la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET a, par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 14 juin 2019, mis en demeure la société CALX de cesser immédiatement toute production, commercialisation et exportation des bouteilles de vins de Champagne “X Y” comportant les étiquettes et l’habillage litigieux.
Par courrier du 29 juillet 2019, le conseil de la société CALX a contesté les faits reprochés, soutenant que tout risque de confusion entre les produits en cause était exclu.
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Par exploit d’huissier de justice du 20 novembre 2019, la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET a fait assigner la société CALX devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris à compter du 1 janvier 2020, en contrefaçon de marques eter concurrence déloyale et parasitaire.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2020, la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET demande au tribunal, au visa du Livre VII du code de la propriété intellectuelle, des articles 1240 et 1241 du code civil, 32 et suivants, 56 et suivants et 700 du code de procédure civile, de:
A titre principal,
- Dire que l’assignation délivrée par la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET à la société CALX est valable ;
- Dire que la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET est recevable à agir à l’encontre de la société CALX en toutes ses demandes, notamment en ses demandes visant à interdire l’exportation ou tout acte de commercialisation en dehors du territoire français ;
- Dire qu’en faisant fabriquer, en mettant en vente et en exportant des bouteilles de Champagne imitant la marque française n°4044473 et la marque de l’Union européenne n°15107774 dont la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET est titulaire, la société S.A.S CALX s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon ;
- Dire qu’en profitant des investissements et en se situant dans le sillage de la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET, la société CALX a en outre commis des actes de concurrence déloyale par parasitisme.
En conséquence,
- Faire interdiction à la société CALX de fabriquer, de vendre, d’utiliser sous quelque forme que ce soit ou d’exporter les bouteilles de Champagne “X Y” revêtant les étiquettes litigieuses à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 500€ par jour de retard et par infraction ;
- Dire que le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
- Condamner la société CALX à verser à la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET la somme de 30.000 € en réparation des préjudices patrimonial et moral subis du fait des actes de contrefaçon de sa marque française n°4044473 et de sa marque de l’Union européenne n°15107774 ;
- Subsidiairement, ordonner la communication à la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET de tous documents ou informations détenus par la société CALX afin de déterminer les quantités commercialisées, livrées, reçues, commandées, vendues ou exportés depuis le 1 er décembre 2014 ainsi que le prix obtenu pour les produits
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revêtant les étiquettes litigieuses. Ces mesures seront ordonnées sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la date de la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner la société CALX à verser à la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET la somme de 30.000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes distincts de concurrence déloyale par parasitisme commis à son encontre ;
- Ordonner la publication de l’intégralité de la décision à intervenir, aux frais exclusifs de la société CALX, sous la forme d’un document PDF reproduisant l’entière décision et accessible par un lien hypertexte apparent situé sur la page d’accueil de son site Internet (https://champagne-X-Y.com), quelle que soit l’adresse permettant d’accéder à ce site Internet, le titre du lien étant: « Suivant les demandes formées par la société Champagne André Clouet, le Tribunal de Grande Instance de Paris a interdit à la société Calx de commercialiser en France les bouteilles de Champagne de la marque X Y. » dans une police de taille 20 (vingt) au moins, pendant 6 (six) mois, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 € (CINQ CENT EUROS) par jour de retard ; se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- Ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir dans cinq revues spécialisées aux frais de la défenderesse dans la limite de 5.000€ par publication ;
A titre subsidiaire,
- Dire que l’assignation délivrée par la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET à la société CALX est valable ;
- Dire que la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET est recevable à agir à l’encontre de la société CALX en toutes ses demandes, notamment en ses demandes visant à interdire l’exportation ou tout acte de commercialisation en dehors du territoire français ;
- Dire qu’en faisant fabriquer, en mettant en vente ou en exportant des bouteilles de Champagne imitant les étiquettes des bouteilles de Champagne de la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET, la société CALX s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale par création d’un risque de confusion ;
- Dire qu’en profitant des investissements et en se situant dans le sillage de la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET, la société CALX a en outre commis des actes de concurrence déloyale par parasitisme ;
En conséquence,
- Faire interdiction à la société CALX de fabriquer, de vendre, d’utiliser sous quelque forme que ce soit ou d’exporter les bouteilles de Champagne “X Y” revêtant les étiquettes litigieuses à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 500€ par jour de retard et par infraction ;
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- Dire que le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
- Condamner la société CALX à verser à la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET la somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale par création d’un risque de confusion et par parasitisme ;
- Ordonner la publication de l’intégralité de la décision à intervenir, aux frais exclusifs de la société CALX, sous la forme d’un document PDF reproduisant l’entière décision et accessible par un lien hypertexte apparent situé sur la page d’accueil de son site Internet (https://champagne-X-Y.com), quelle que soit l’adresse permettant d’accéder à ce site Internet, le titre du lien étant: « Suivant les demandes formées par la société Champagne André Clouet, le Tribunal de Grande Instance de Paris a interdit à la société Calx de commercialiser en France les bouteilles de Champagne de la marque X Y. » dans une police de taille 20 (vingt) au moins, pendant 6 (six) mois, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 € (CINQ CENT EUROS) par jour de retard ; se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- Ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir dans cinq revues spécialisées aux frais de la défenderesse dans la limite de 5.000€ par publication ;
En tout état de cause,
- Rejeter les demandes formulées par la société CALX pour procédure abusive et publication du jugement à intervenir ;
- Condamner la société CALX à verser à la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET la somme de 20.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société CALX aux entiers dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 1 février 2021, la société CALX demande auer tribunal, au visa du livre VII du code de la propriété intellectuelle 32 et suivants, 56 et suivants du code de procédure civile, 1240 et 1241 du code civil, de:
In limine litis,
- Juger que l’assignation sur laquelle la demanderesse fonde la présente action est nulle au regard des dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile ;
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- Juger que les demandes fondées sur la marque de l’Union européenne ANDRE CLOUET n°15107774 sont irrecevables, et en conséquence, toute demande visant à interdire l’exportation ou tout acte de commercialisation en dehors du territoire français ;
A titre principal,
- Juger que l’action en contrefaçon de la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET n’est pas fondée et, par suite, la débouter de son action au titre de la contrefaçon sur le fondement du droit des marques ;
- Juger que les demandes formées par la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET au titre de la concurrence déloyale par parasitisme à titre principal sont fondées sur les mêmes faits que ceux allégués au titre de la contrefaçon de marque et, par suite, la débouter de son action au titre de la concurrence déloyale par parasitisme ;
- Juger que la commercialisation des bouteilles de champagne par la société CALX ne constitue pas un acte de concurrence déloyale par création d’un risque de confusion ni un acte de parasitisme et par suite, débouter la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET de son action subsidiaire sur ces fondements,
- Juger que l’action de la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET est abusive et par la suite, la condamner à titre reconventionnel à verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts à la société CALX ;
- Ordonner la publication d’un extrait du jugement à intervenir, constatant le débouté total de la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET sur tous les fondements invoqués et le caractère abusif de son action, dans cinq publications au choix de la société CALX, dans la limite de 5.000 Euros par publication, et ce avec exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
- Juger que les différents préjudices allégués par la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET ne sont établis ni dans leur principe, ni dans leur quantum et, par suite, la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
- Débouter la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET de sa demande relative à l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Débouter la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET de sa demande relative à la publication du jugement dans les termes visés par le dispositif de son assignation ;
En tout état de cause,
- Débouter la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
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- Condamner la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET à verser à la société CALX la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 mars 2021.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la nullité de l’assignation :
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au litige conformément à l’article 55 du décret : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.”
La cause invoquée par la société CALX au soutien de sa demande de nullité (absence de fondement du droit d’auteur dans l’assignation alors qu’il était invoqué dans la mise en demeure antérieure) étant connue lorsque le juge de la mise en état a été désigné, la société CALX doit être déclarée irrecevable en son exception de nullité de l’assignation délivrée par la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET formulée devant le tribunal, qui ne peut en connaître.
Sur la recevabilité de l’action fondée sur la marque de l’Union européenne “ANDRE CLOUET” n°15107774 :
La société CALX fait valoir que cette marque a été enregistrée postérieurement à la marque verbale “X Y” et à la création de l’étiquette litigieuse exploitée par la société CALX et qui est protégée par le droit d’auteur.
La société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET réplique que la marque “X Y” est sans lien avec le litige qui porte sur l’utilisation par la société CALX d’une étiquette imitant l’aspect visuel de l’étiquette utilisée par la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET depuis des années, tandis que la société CALX ne justifie d’aucun droit d’auteur sur son étiquette.
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Sur ce :
Si la société CALX n’explicite pas le fondement juridique de sa demande, il est relevé qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aussi, en l’absence de toute précision sur le fondement juridique de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables (Com. 31 mars 1981: Bull. civ. IV, n°169). Ils doivent alors expliciter le fondement juridique de la demande dont ils sont saisis (Civ. 1 , 15 janv. 1980 : Bull. civ. I, n°27).re
La demande “d’irrecevabilité” formulée par la société CALX doit s’analyser comme une demande de nullité de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n°n°15107774 opposée par la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET au soutien de son action.
Aux termes de l’article 60 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne : “1. La marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon (…) : b) lorsqu’il existe une marque visée à l’article 8, paragraphe 3, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.” (…) 2. La marque de l’Union européenne est également déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si son usage peut être interdit en vertu d’un autre droit antérieur selon la législation de l’Union ou le droit national qui en régit la protection, et notamment (…) : c) d’un droit d’auteur.”
L’article 8 du règlement dispose que : “1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement :”, le paragraphe 3 prévoyant le cas suivant : “b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.”
Or, la société CALX n’invoque ni ne caractérise l’existence d’un risque de confusion entre la marque semi-figurative de l’Union européenne n°15107774 déposée le 12 février 2016:
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et la marque verbale française antérieure “X Y” n°4210171 déposée par son président le 16 septembre 2015, même si elles portent sur des produits en grande partie identiques.
A cet égard, il n’est pas établi que le public, consommateur de boissons alcoolisées, en particulier de vins de Champagne, associera les signes “X Y” et “ANDRE CLOUET” qui sont totalement différents, étant précisé que la marque de l’Union européenne n°15107774 présente des éléments figuratifs qui la distingue nettement de la marque verbale française antérieure.
Enfin, la société CALX n’explicite pas dans ses écritures l’originalité de l’étiquette revêtant les bouteilles qu’elle commercialise, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’aucun droit d’auteur antérieur faisant échec à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n°15107774.
Aussi, la société CALX sera déboutée de sa demande de nullité improprement formulée et la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET déclarée recevable en ses demandes formées au titre de la marque de l’Union européenne “ANDRE CLOUET” n°15107774.
Sur la contrefaçon de marques :
La société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET fait valoir que le public pertinent à prendre en considération pour la comparaison des signes est un consommateur d’attention moyenne. Elle soutient que les étiquettes figurant sur les bouteilles de vins de Champagne commercialisées par la société CALX présentent une physionomie extrêmement proche de ses marques, les étiquettes litigieuses ayant été créées en procédant à un travail de décalquage/copier-coller de l’étiquette “ANDRE CLOUET”, que, sur le plan phonétique, les marques et les étiquettes litigieuses présentent des similitudes, tandis que, sur un plan conceptuel, les signes évoquent l’univers et l’époque de l’Art nouveau. La société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET en conclut qu’il existe un risque certain de confusion, ou d’association, entre ses marques, qui bénéficient d’une excellente réputation, et les étiquettes de la société CALX.
La société CALX réplique qu’en matière de marques complexes, composées d’éléments verbaux et figuratifs, les éléments verbaux sont dominants et seront plus facilement mémorisés par le consommateur qui, s’agissant de vins de Champagne, aura un niveau d’attention plus élevé que pour des boissons alcoolisées de consommation courante. Elle en déduit que le consommateur retiendra surtout le nom figurant sur l’étiquette plutôt que l’aspect visuel de celle-ci, les ornementations de style Art nouveau ou plus ancien étant couramment utilisées pour illustrer les étiquettes de bouteilles de Champagne. La société CALX indique que les éléments verbaux figurant sur les marques opposées et les étiquettes litigieuses sont totalement différents et insusceptibles de confusion, les signes verbaux en présence ne montrant aucune similitude phonétique, tandis que les marques de la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET et les étiquettes de la société CALX renvoient à un univers conceptuel
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différent : belle époque ou Art nouveau pour ces marques, et de style Rocaille ou Régence (Louis XV) pour les étiquettes de la société CALX. Cette société soutient, par conséquent, que même si les produits visés par les signes en conflit sont identiques, l’absence de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel permet d’écarter tout risque de confusion entre les signes dans la perception du public visé.
Sur ce :
Conformément à l’article 9-2 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque: a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée; b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque.
Conformément aux dispositions de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée,
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
Ces dispositions et les dispositions équivalentes du droit antérieur résultant de l’article L.713-3 b) réalisent la transposition en droit interne de l’article 5 § 1 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, qui a codifié la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.
Interprétant les dispositions de l’article 5 § 1 de la Directive, la Cour de justice des Communautés européennes a, par un arrêt du 22 juin 1999 ( Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contre Klijsen Handel BV, Aff. C-342/97), dit pour doit que :
“17 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive le risque que le public puisse croire que les produits ou services en
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cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir, en ce sens, arrêts SABEL, précité, points 16 à 18, et du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, point 29). Il découle du libellé même de l’article 5, paragraphe 1, sous b), que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (voir, en ce sens, arrêt SABEL, précité, points 18 et 19).
18 Selon cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt SABEL, précité, point 22).
19 Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. L’interdépendance entre ces facteurs trouve en effet expression au dixième considérant de la directive, selon lequel il est indispensable d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion dont l’appréciation, quant à elle, dépend notamment de la connaissance de la marque sur le marché et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (voir arrêt Canon, précité, point 17). (…)
25 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive, aux termes duquel «… il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion…», que la perception des marques qu’a le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir, en ce sens, arrêt SABEL, précité, point 23).
26 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 1998, Gut Springenheide et Tusky, C-210/96, Rec. p. I-4657, point 31). Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
27 Afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, la juridiction nationale doit déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés.”
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Il est rappelé que la marque française n°4044473 a été enregistrée pour désigner, en classe 33, les : “vins ; vins bénéficiant de l’appelation d’origine “Champagne” et la marque de l’Union européenne n°15107774 pour désigner, dans la même classe, les
“boissons alcoolisées à l’exception des bières ; Préparations pour faire des boissons alcoolisées”.
La société CALX commercialise des bouteilles de vins de Champagne désignées par les étiquettes en litige, qui reproduisent notamment la marque verbale “X Y” n°4210171.
Aussi, les signes en cause portent sur des produits pour une très large part identiques.
Le public pertinent à prendre en considération concerne les amateurs de boissons alcoolisées, en particulier des vins de Champagne.
Du fait de leur prix pouvant être élevé et de la réputation attachée à ces vins, il y a lieu de retenir que le public concerné aura un niveau d’attention un peu plus élevé que pour d’autres boissons alcoolisées.
Sur la comparaison des signes, il est rappelé que les marques dont la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET est titulaire, qui sont semi-figuratives, sont représentées de la manière suivante :
marque française n°4044473 :
marque de l’Union européenne n°15107774, en couleur bleue sur fond blanc :
Etiquettes des bouteilles commercialisées par la société CALX :
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Sur le plan visuel, s’agissant de signes complexes, il convient de déterminer les éléments qui seront plus facilement mémorisés par le consommateur, celui-ci n’ayant que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes et devant se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire.
Aussi, il apparaît évident, dès lors que les signes sont composés pour partie d’éléments verbaux, que le consommateur gardera plus facilement à l’esprit les noms qui y figurent et qui sont placés au centre des signes.
Par conséquent, l’élement dominant des marques n°4044473 et 15107774 est l’élément verbal “ANDRE CLOUET” et, pour les étiquettes revêtant les produits commercialisés par la société CALX, l’élément verbal “X Y”.
Les signes présentent donc, de ce chef, d’importantes différences visuelles, lesquelles sont accentuées par le fait que les éléments figuratifs des signes sont différents, ceux-ci étant dans les étiquettes de la société CALX, à la différence des marques n°4044473 et n°15107774, mélangés avec les éléments verbaux ajoutés
“CHAMPAGNE” “EXTRA BRUT” “GRAND CRU” et “BOUZY”.
Sur le plan auditif, les noms “ANDRE CLOUET” et “X Y” sont très différents, n’ayant aucune syllabe en commun.
Enfin, sur le plan conceptuel, le consommateur désirant acquérir des bouteilles de vins de Champagne, qui n’est pas supposé avoir des connaissances particulières dans le domaine artistique, ne fera pas de lien évident entre les signes et un quelconque courant graphique, qu’il s’agisse d’Art nouveau et de styles plus anciens. Pour ce consommateur, les signes ne renverront qu’aux noms “ANDRE CLOUET” et “X Y”, mis en exergue au centre des signes, qui désigneront naturellement dans son esprit deux exploitations différentes de vins de Champagne.
Par conséquent, eu égard aux importantes différences entre les signes, tant visuelles qu’auditives et conceptuelles, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public, de nature à inclure le risque d’association du signe exploité par la société CALX avec les marques invoquées par la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET.
Aussi, il convient de débouter la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de ses marques n°4044473 et n°15107774.
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La contrefaçon de marques étant écartée, les demandes formées au titre des faits distincts de parasitisme, qui sont complémentaires, devront également être rejetées.
Sur les demandes subsidiaires formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire :
La société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET considère que les étiquettes apposées sur les bouteilles commercialisées par la société CALX sont très ressemblantes des siennes, ces étiquettes ayant repris des étiquettes “ANDRE CLOUET” la même combinaison d’éléments décoratifs (fleurs, arabesques, bannières), dans le même style “Art nouveau”, avec des éléments de décor identiques ou quasi-identiques, la même référence à la commune de “BOUZY”, une écriture (calligraphie et police) similaire concernant les éléments verbaux, des proportions, un agencement et une symétrie extrêmement proches, avec des couleurs semblables. La société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET fait valoir que ces similarités sont d’autant plus notables pour le consommateur qu’elles portent sur des éléments graphiques dotés d’un caractère spécifique qui ne sont ni communs, ni banals ni imposés par une fonction ou un genre et caractéristiques des bouteilles de Champagne “ANDRE CLOUET” qui en sont revêtus depuis les années 1960. La société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET soutient, par conséquent, que la société CALX a cherché à imiter ses étiquettes, ce qui génère un risque de confusion dans l’esprit du public qui va croire que les bouteilles de vins de Champagne “ANDRE CLOUET” et
“X Y” proviennent de la même entreprise, les exploitations des sociétés CHAMPAGNE ANDRE CLOUET et CALX étant situées dans la même commune de Bouzy. La société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET fait valoir que ce risque de confusion est conforté par les autres éléments de l’habillage des bouteilles (forme, collerette de la bouteille comprenant un monogramme formé de deux lettres entrelacées, dont la lettre “C” dans un écusson en forme ovale et le terme “CHAMPAGNE” reproduit verticalement sur la collerette).
La société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET soutient encore qu’en choisissant d’apposer sur ses bouteilles de vins de Champagne les étiquettes “X Y”, la société CALX s’est placée dans le sillage des bouteilles “ANDRE CLOUET” pour profiter de leur renommée ainsi que des investissements réalisés par la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET.
La société CALX réplique que la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET n’apporte aucune preuve de ses investissements pour asseoir sa demande en parasitisme, se contentant de présenter des frais de communication généraux, tandis que la société CALX a fait créer ses étiquettes par une agence spécialisée dans le secteur des vins et des champagnes, réalisant un investissement en ce sens. La société CALX conteste ainsi les faits de parasitisme qui lui sont reprochés. Elle ajoute que la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET ne démontre pas la renommée de ses produits, pas plus que les vins de Champagne
“X Y” seraient commercialisés via les mêmes circuits
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de distribution que ceux désignés sous le signe “ANDRE CLOUET”, la production de la société CALX étant très faible et “confidentielle” eu égard aux importants volumes produits par la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET, étant précisé que la société CALX vend essentiellement ses produits en France et la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET à l’export. Concernant le risque de confusion invoqué en demande, la société CALX objecte que les ressemblances portent sur des éléments de présentation banals, dont la présence commune sur les bouteilles sera indifférente au choix des consommateurs. La société CALX soutient, qu’en tout état de cause, la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET ne démontre aucun comportement fautif qui pourrait lui être imputé, les bouteilles en cause cohabitant depuis de nombreuses années sur le marché.
Sur ce :
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.
Concernant les faits de concurrence déloyale invoqués, il est observé que les étiquettes “X Y” et “ANDRE CLOUET” se distinguent très nettement par les noms qui y sont apposés, tandis que, s’agissant des éléments figuratifs, il est justifié que la société CALX n’a pas repris les motifs exploités par la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET, ceux-ci se distinguant par leur style, la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET revendiquant une inspiration Art nouveau, tandis que les étiquettes de la société CALX s’inspirent du style Régence, la société CALX justifiant que ces
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étiquettes ont été conçues par la société SPARFLEX, spécialisée dans l’habillage des vins, la société CALX recherchant un style rappelant les vieilles étiquettes de Champagne, avec beaucoup de dorures et des décors opulents, essentiellement végétaux.
Par ailleurs, la société CALX établit que la conception d’étiquettes de bouteilles de vins de Champagne reproduisant un nom mis en valeur par des éléments graphiques, en particulier des ornementations végétales, est un procédé connu, qui a été couramment utilisé par de nombreux exploitants de Champagne, notamment dans les années 1950-1960.
A cet égard, la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET ne peut prétendre à un monopole sur ce type d’ornementation.
Les autres éléments d’habillage des bouteilles invoqués par la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET apparaissent également banals, étant précisé que les écussons figurant sur les bouteilles sont différents.
Aussi, la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET ne justifie d’aucun agissement fautif de la société CALX de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public et de troubler à son profit l’exercice loyal et paisible du commerce, étant rappelé que le consommateur ne peut faire de confusion sur l’origine des produits en cause, dès lors que les étiquettes exploitées par les parties reproduisent un nom entièrement différent.
Sur les faits de parasitisme invoqués, la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET ne démontre pas plus que la société CALX aurait cherché, sans bourse délier, à se placer dans son sillage, étant rappelé, au contraire, que la société CALX a commandé la conception du packaging de ses bouteilles à la société SPARFLEX qu’elle a rémunérée à ce titre.
Par conséquent, la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET sera déboutée de ses demandes subsidiaires formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.
Sur les demandes reconventionnelles pour procédure abusive et de publication du jugement :
La société CALX soutient qu’alors que les parties se côtoyaient depuis plus de quatre ans sans que cela nuise à leurs activités, la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET n’a mis en demeure la société CALX pour se prévaloir pour la première fois d’une confusion entre les signes que lorsqu’elle a appris que la société CALX prenait des parts sur le marché scandinave, notamment norvégien, à la suite d’un appel d’offres qu’elle a remporté. La société CALX considère que l’action introduite par la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET, qui ne repose sur aucun fondement, a pour seul objectif d’interdire à la société CALX de vendre ses bouteilles de vins de Champagne, alors qu’elle bénéficie de la marque française valable “X Y”.
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La société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET conteste tout caractère abusif de son action.
Sur ce :
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET ne pouvait sérieusement se méprendre sur l’étendue de ses droits, celle-ci ne pouvant ignorer qu’il n’existe, tant sur le terrain du droit des marques que sur celui de la concurrence déloyale, aucun risque sérieux, de quelque nature que ce soit, de confusion entre les produits que les parties commercialisent dès lors qu’ils sont distribués sous des noms différents.
Il est, par ailleurs, observé que les visuels litigieux utilisés par la société CALX ont été livrés par la société SPARFLEX en août 2014. Ils n’est pas contesté qu’ils ont commencé à être exploités par la société CALX à partir de cette date.
Compte tenu de la proximité géographique et du même secteur d’activité, la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET avait nécessairement connaissance des étiquettes utilisées par la société CALX depuis une longue date. Or, la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET n’a invoqué pour la première fois l’existence d’une confusion entre les signes qu’elle exploite et ceux de la société CALX que le 14 juin 2019, date à laquelle elle a adressé une mise en demeure à la société CALX de cesser l’utilisation de ses étiquettes, la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET ne s’étant manifestée, selon ce courrier, qu’après avoir pris connaissance que la société CALX commençait à s’implanter sur le marché norvégien, alors qu’elle avait normalement remporté un appel d’offres.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que l’action de la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET n’a été motivée que par sa volonté délibérée d’entraver la société CALX dans le développement de son activité.
L’action de la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET présente donc un caractère abusif qu’il convient de sanctionner par l’allocation d’une indemnité de 5.000 euros au profit de la société CALX.
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Le préjudice subi étant réparé, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande complémentaire de publication judiciaire formée par la société CALX.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET sera condamnée aux dépens et à payer à la société CALX 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition par le greffe,
Déclare la société CALX irrecevable en sa demande de nullité de l’assignation,
Déclare la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET recevable en ses demandes formées au titre de la contrefaçon de sa marque de l’Union européenne n°15107774,
Déboute la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de sa marque française n°4044473 et de sa marque de l’Union européenne n°15107774,
Déboute la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET de ses demandes formées au titre des faits distincts de parasitisme,
Rejette les demandes formées à titre subsidiaire par la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
Condamne la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET à payer à la société CALX 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Déboute la société CALX de sa demande de publication judiciaire,
Condamne la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET aux dépens,
Condamne la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET à payer à la société CALX 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
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Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 29 juillet 2021
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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