Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 déc. 2024, n° 2407459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme du 8 octobre 2024 qui lui a été délivré et par lequel le maire de Plaisance-du-Touch a déclaré réalisable une opération de construction d’une maison individuelle avec garage et terrasse sur un terrain situé 22 ter rue de Taure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : () b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. ».
3. En l’espèce, Mme B demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme positif du 8 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Plaisance-du-Touch a, sur le fondement des dispositions précitées du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, estimé que l’opération projetée par la requérante, et qui consiste en la construction d’une maison individuelle avec garage et terrasse, est réalisable. Quand bien même ce certificat mentionne, au sein de ses visas l’existence d’un avis défavorable d’Enedis, lequel est joint audit certificat, il n’en demeure pas moins que le certificat contesté, qui considère l’opération projetée réalisable, est positif, avec tous les effets de droit qui s’y attachent. Il suit de là qu’une telle décision favorable à Mme B ne lui fait pas grief et qu’elle ne dispose, ainsi, pas d’un intérêt pour agir à l’encontre de celle-ci.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie pour information sera adressée au maire de la commune de Plaisance-du-Touch.
Fait à Toulouse le 27 décembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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