Rejet 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 6 oct. 2023, n° 2303571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. B, représenté par Me Dieng, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé le regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
— est entaché d’une insuffisante motivation en dépit de la demande de motif qu’il a adressée ;
— est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il dispose de ressources suffisantes et d’un logement convenable ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de l’Essonne, à qui la procédure a été adressée, n’a pas produit.
L’instruction a été close le 31 août 2023 par une ordonnance du 4 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre les particuliers et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa demande, la rapporteure publique a été dispensée par le président de la formation de jugement de prononcer ses conclusions lors de l’audience.
Le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité camerounaise né le 11 février 1986 à Bangangte (Cameroun), est titulaire d’un certificat de résidence qui expire le 9 mai 2023. Il a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse, le 12 novembre 2020. Il a reçu une attestation de dépôt le 30 mai 2022 de l’office français de l’immigration et de l’intégration indiquant qu’une absence de décision explicite dans les six mois générait une décision implicite de rejet. N’ayant pas de nouvelles de la préfecture, M. B se trouve titulaire d’une décision implicite de rejet à compter du 30 novembre 2022, qu’il attaque par la présente requête.
2. L’article L.232-4 du code des relations entre les particuliers et l’administration dispose que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. M. B soutient qu’en dépit de son courrier, le préfet de l’Essonne n’a pas répondu à sa demande de motifs. Toutefois, il est constant que le requérant a adressé sa demande le 21 mars 2023, soit après le délai prévu par les dispositions précitées. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision de défaut de motivation.
4. Aux termes des dispositions de l’article L.411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : » 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail . Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. () ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
5. M. B soutient que le préfet de l’Essonne a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation car il remplit toutes les conditions pour obtenir une autorisation de regroupement familial. Toutefois, s’agissant de ses ressources, il ne produit qu’un avis d’imposition de 2021 et, s’agissant de son logement, il se borne à affirmer, sans produire aucune pièce, qu’il remplit cette condition.
6. En ne produisant aucun élément relatif à ces deux premières conditions, M. B n’établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d’illégalité.
7. Pour ce motif, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
Le président-rapporteurL’assesseur le plus ancien
Signé Signé
C. GosselinB. Maitre
La greffière
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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