Proposition de loi visant à lutter contre la vie chère en renforçant le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 9 décembre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 19 amendements |
| Amendements adoptés : | 10 amendements |
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Texte du document
I. – (Supprimé)
II. – (nouveau) Après l'article L. 123-5-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-5-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-5-1-1. – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, à la demande du représentant de l'État, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.
« Le montant de cette astreinte ne peut excéder 1 000 euros par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction. »
Après l'article L. 410-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 410-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 410-7. – I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans et six mois après la promulgation de la présente loi, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les services de coopération commerciale propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur qui ne font pas l'objet de contreparties commerciales ou financières à l'égard du distributeur ainsi que les avantages de toute nature autres que les remises, bonifications, ristournes consentis par tout fournisseur aux distributeurs ne peuvent excéder par année civile un pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes de ces produits déterminé par décret conjoint pris par les ministres en charge de la consommation et des outre-mer qui ne peut excéder 10 % du chiffre d'affaires hors taxes par ligne de produits.
« II. – Les remises, bonifications, ristournes et avantages publicitaires, commerciaux et financiers assimilés de toute nature obtenus au titre des marges arrière par un distributeur auprès du fournisseur et faisant l'objet de la convention écrite définie à l'article L. 441-3 du présent code doivent être mentionnés sur les factures d'achat, dès lors qu'ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé.
« III. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »
L'article L. 420-4 du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour les accords ou pratiques concertées en cours, lorsqu'une infraction à l'article L. 420-2-1 est constatée, les entreprises concernées peuvent bénéficier d'une indemnisation du préjudice causé par les entreprises auteures, même partiellement, de la rupture de la relation commerciale en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
« En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.
« L'indemnisation prévue au premier alinéa prend en compte notamment les charges salariales afférentes, les atteintes à la valeur du fonds de commerce, les frais d'établissement et l'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter de la conclusion du contrat commercial. »
- Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 23 janvier 2025, n° 21/03964
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 21 mai 2024, n° 23/01837
- Article 433-3-1 du Code pénal
- Redressement et liquidation judiciaire GOMETZ LE CHATEL (91940)
- Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 28 janvier 2009, n° 06/16311