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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 mai 2024, n° 23/01837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 7 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE, Etablissement public ILE DE FRANCE MOBILITES, Service |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01837 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YH5F
N° de MINUTE : 24/01095
DEMANDEUR
Association [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Franck Locatelli (FIDAL), avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEURS
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Mme Anne HOSTIER audiencière
Etablissement public ILE DE FRANCE MOBILITES
Service versement de transports
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Avril 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Franck Locatelli (FIDAL)
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01837 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YH5F
Jugement du 21 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 11 octobre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, l’association [7] a contesté la décision implicite de rejet de l’URSSAF Ile-de-France (ci-après l’URSSAF) de sa demande de remboursement des sommes acquittées au titre du versement de transport sur les années 2019 et 2020. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°23/1837.
Par requête reçue le 20 novembre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, l’association [7] a contesté la décision implicite de rejet d’Ile-de-France Mobilités de sa demande d’exonération du paiement du versement de transport.Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°23/2100.
Les affaires ont été évoquées à l’audience du 19 mars 2024 et renvoyée à l’audience du 23 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représentée par son conseil, soutenant oralement à l’audience les termes de ses requêtes introductives d’instance, l’association [7] demande au tribunal de :
— annuler la décision de rejet née le 24 juin 2023 par laquelle la commission de recours amiable de l’URSSAF a implicitement rejeté sa demande de remboursement des sommes acquittées au titre du versement de transport ;
— prononcer en conséquence le remboursement par l’URSSAF des sommes de 153.146,94 et 154.712,81 euros acquittées au titre des versements de transport 2019 et 2020 ;
— annuler la décision implicite de rejet par laquelle Ile-de-France Mobilités a refusé de faire droit à sa demande d’exonération du paiement de versement de transport ;
— enjoindre à cette autorité de prendre toute mesure d’exécution nécessaire au prononcé de ladite exonération ;
— condamner l’URSSAF et Ile de France Mobilités à lui verser respectivement la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que c’est à tort qu’Ile-de-France Mobilités a refusé d’instruire sa demande, qu’elle remplit l’ensemble des conditions d’octroi de l’exonération qu’elle sollicite tant sur le caractère d’utilité publique de l’association, que sur son caractère non lucratif, que sur la condition d’activité à caractère sociale. Sur ce dernier critère, elle précise que l’existence d’un financement public ne saurait ôter son caractère social à l’activité d’une association. Elle relève également la participation de ses bénévoles à l’activité de l’association.
L’URSSAF, régulièrement représentée, par des conclusions en réplique déposées et soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de :
— débouter l’association [7] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’association [7] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle rappelle que les conditions tenant à la reconnaissance d’utilité publique de l’association comme au but non lucratif de son activité ne sont pas critiquées et que seul est en débat le caractère social de l’activité de l’association [7]. Sur ce dernier critère, l’URSSAF fait valoir que l’association [7] ne fournit pas de justificatifs permettant d’apprécier le nombre global de bénévoles par rapport à l’effectif des salariés. Elle ajoute que l’activité prépondérante de l’association est assumée grâce à des financements assurés majoritairement par des fonds publics, ce qui contrevient à la reconnaissance du caractère social de l’activité. Elle indique que l’association ne justifie pas que le niveau de prix pratiqué est inférieur à ceux pratiqués par d’autres établissements similaires.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01837 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YH5F
Jugement du 21 MAI 2024
Régulièrement représentée, par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, Ile de France Mobilités demande au tribunal de :
— à titre principal, de juger qu’elle n’est pas compétente pour apprécier si les conditions d’exonération du versement mobilité dégagées par la jurisprudence sont remplies et pour délivrer d’exonération de versement mobilité ;
— à titre subsidiaire, de juger que l’association [7] ne démontre pas qu’elle exerce en Ile-de-France une activité de caractère social au sens de l’article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales.
Au soutien de sa demande principale, elle se fonde sur une arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 9 septembre 2021 (pourvoi n° 20-11.056). Au soutien de sa demande subsidiaire, elle rappelle que l’article L. 2135-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que sont exonérées du versement mobilité les fondations et associations reconnues d’utilité publique, à but non lucratif, dont l’activité est de caractère social. Elle fait valoir que l’association [7] ne justifie pas d’une activité de caractère social dès lors qu’elle ne démontre pas que son financement repose essentiellement sur des dons et legs privés. Elle précise que le financement de son activité relève majoritairement d’un tarif journalier versé par le Département pour le service d’accompagnement à la vie sociale et de subventions allouées par l’agence régionale de santé pour les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues et les lieux de mobilisation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
Autorisée à l’audience, l’association [7] a adressé au tribunal une note en délibéré par un message électronique du 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des affaires
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les instances inscrites au rôle sous les numéros RG23/1837 et RG23/2100 portent sur une demande d’exonération du versement de transport formulée par l’association [7] sur les années 2019 et 2020.
Il existe donc entre ces deux instances un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction en sera donc ordonnée, sous le numéro RG23/1837.
Sur la demande d’exonération du paiement du versement de transport
Selon l’article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige, “I.-Dans la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu’elles emploient au moins onze salariés. (…)”
Selon l’article R. 2531-1 du même code, “Les dispositions réglementaires du livre VI de la première partie et celles du livre III de la présente partie, à l’exception des articles D. 2333-83 à D. 2333-104, sont applicables aux communes de la région Île-de-France sous réserve des dispositions du présent chapitre”.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le non-assujettissement d’une fondation ou d’une association au versement de transport est soumis aux seules conditions qu’ils prévoient, sans qu’il y ait lieu à une décision préalable de l’autorité organisatrice des transports.
Par conséquent, il sera jugé qu’Ile-de-France Mobilités n’est pas compétente pour délivrer une décision d’exonération s’agissant du versement de transport et les demandes formulées par l’association [7] à son encontre seront rejetées.
Sur la demande de remboursement
L’exonération prévue pour les associations et fondations à l’article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige est soumise à la réunion de trois conditions: la reconnaissance d’utilité publique, un but non lucratif de l’entité et une activité à caractère sociale.
Il est constant que l’association [7] bénéficie d’une reconnaissance d’utilité publique et exerce une activité sans but lucratif.
Seule la condition relative au caractère social de son activité est discutée par les parties. Le caractère social doit être apprécié, non pas en considération de l’objet de la fondation ou de l’association, mais au regard de l’activité exercée par les fondations et associations ainsi que des conditions d’exercice de cette activité dans le ressort de l’autorité organisatrice de transports.
Il n’est pas contesté par l’URSSAF que l’association [7] intervient gratuitement en Ile-de-France au soutien de personnes touchées par le VIH et leur entourage, qu’elle répond à leurs besoins sociaux, médicaux, psychologiques, juridiques, financiers et moraux et qu’elle assure également la gestion d’un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), de centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CARRUD) et de lieux de mobilisation.
L’URSSAF en conclut que l’assocation répond à un besoin social.
S’agissant du financement de l’association, il ressort du rapport de la Cour des comptes daté de janvier 2024 et versé aux débats par l’association qu’ “En 2022, les ressources de l’association s’élèvaient à 51,9 M€, dont 40 % provenaient de la générosité du public (20,8 M€), et dont l’emploi fait l’objet du présent rapport. La collecte de rue est la principale source de revenus propres pour [7] avec 16,4 M€ de produits en 2022, les autres canaux (mécénat, legs, etc.) représentant un apport plus marginal. Les autres ressources de l’association sont constituées pour l’essentiel de concours publics, notamment destinés au financement des établissements sociaux et médico-sociaux dont elle assure la gestion. Elles sont exclues du champ du contrôle. (…)
Les subventions publiques représentent près de la moitié de ressources de l’association : elles sont principalement issues des crédits versés par l’assurance maladie (11,1 M€) et des subventions versées par les agences régionales de santé (6,6 M€). Ces concours publics participent notamment au financement des 29 centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD), des trois appartements de coordination thérapeutique (ACT, dispositif des appartements de coordination thérapeutique) et du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS). Par ailleurs, des établissements publics ([6] ([6]), [8]) financent, par le versement de subventions, des projets internationaux menés par [7].”.
Ainsi, le financement de l’association [7] apparaît équilibrée entre des sources privées et publiques de telle sorte que le moyen de l’URSSAF selon lequel le financement serait majoritairement assuré par des fonds publics sera rejeté. Par ailleurs, comme le relève l’association, la circonstance qu’elle soit financée sur fonds publics pour le fonctionnement de ses centres médico-sociaux constituent un indice fort du caractère social de son activité.
Le moyen de l’URSSAF tiré du niveau de prix pratiqué par l’association sera rejeté dès lors qu’il est constant que les actions menées par l’association [7] auprès des personnes touchées par le VIH et leur entourage sont gratuites.
S’agissant des bénévoles; il ressort de l’attestation du directeur général de l’association du 22 avril 2024 que: “Le nombre de salariés pour l’année 2023 est de 534, et le nombre de bénévoles est de 1334 personnes. Les bénévoles participent activement à la vie associative en participant à la mise en place d’actions luttant contre le VIH et les hépatites et assurent en plus des fonctions de représentation dans les instances de démocratie en santé”.
Il ressort du rapport de la Cour des comptes qu’en Ile-de-France, [7] employait 76 salariés en 2022. Les tableaux de “volontaires” Ile-de-France 2019 et 2020 font respectivement état de 113 et 108 personnes inscrites.
Le rôle des bénévoles dans les actions sociales de l’association est corroboré par les plannings d’action en Ile-de-France versés aux débats sur lesquels figurent notamment les activités suivantes: permanence de santé sexuelle, action de prévention avec offre de dépistage rapide du VIH, maraude sex workers, accueil et soutien des personnes vivant avec le VIH et/ou une hépatite attendant leur RDV médical.
Il ressort de ces éléments que l’association recourt de manière significative au bénévolat pour l’exercice de ses activités sociales en Ile-de-France.
Le caractère social de l’activité de l’association en Ile-de-France apparaît démontré de telle sorte qu’elle est en droit de bénéficier de l’exonération prévue à l’article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales susvisé.
L’URSSAF ne conteste pas les montants qu’Aides indique avoir acquitté au titre des versements de transport 2019 et 2020.
Par conséquent, l’URSSAF sera condamnée à rembourser à l’association [7] les sommes de 153.146,94 et 154.712,81 euros acquittées au titre des versements de transport 2019 et 2020.
Sur les mesures accessoires
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’URSSAF qui succombe et dont la position a contraint la demanderesse a poursuivre son recours devant une juridiction sera condamnée à verser l’association [7] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes principales formulées à l’encontre d’Ile-de-France mobilité ayant été rejetées, la demande formulée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile le sera également.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG23/1837 et RG23/2100, sous le numéro RG23/1837 ;
Dit qu’Ile-de-France Mobilités n’est pas compétente pour prendre une décision d’exonération de paiement du versement de transport ;
Rejette les demandes formulées par l’associations [7] à l’encontre d’Ile-de-France Mobilités ;
Condamne l’URSSAF Ile-de-France à rembourser à l’association [7] les sommes de 153.146,94 et 154.712,81 euros acquittées au titre des versements de transport 2019 et 2020 ;
Condamne l’URSSAF Ile-de-France à payer à l’association [7] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
;
Condamne l’URSSAF Ile-de-France aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND
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