Proposition de loi relative à l'organisation et aux missions des professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et psychologues professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 20 janvier 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 7 étapes |
| Articles au dépôt : | 8 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 177 amendements |
| Amendements adoptés : | 62 amendements |
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Texte du document
(Non modifié)
Après le chapitre II du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et psychologues des services d'incendie et de secours
« Art. L. 722-2. – Les médecins de sapeurs-pompiers exercent les missions suivantes :
« 1° Les secours et les soins d'urgence aux personnes dans le cadre des missions des services d'incendie et de secours définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que le concours à l'aide médicale urgente ;
« 2° Les actes médicaux de diagnostic et de soins à l'égard des sapeurs-pompiers, des réservistes et des agents du service d'incendie et de secours ;
« 2° bis La médecine d'aptitude et la médecine de prévention à l'égard des sapeurs-pompiers, des réservistes et des agents du service d'incendie et de secours ;
« 2° ter (Supprimé)
« 2° quater L'expertise, l'enseignement et la recherche dans les domaines de la santé, du secours et des soins d'urgence aux personnes relatifs aux services d'incendie et de secours ;
« 2° quinquies La participation aux missions de direction, d'encadrement, de mise en œuvre, d'évaluation ou de conseil qu'impliquent leurs fonctions ;
« 3° (Supprimé)
« Ces médecins restent soumis aux règles professionnelles et déontologiques qui leur sont applicables, à l'exception de celle relative à l'exercice exclusif de leur qualification.
« Leurs compétences peuvent faire l'objet d'une délégation de tâches aux infirmiers de sapeurs-pompiers dans des conditions définies par décret.
« Les modalités de l'exercice des missions des médecins de sapeurs-pompiers sont définies par décret. Le contenu et les modalités d'évaluation des formations relatives à ces missions sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la fonction publique et de la santé.
« Art. L. 722-3. – Les pharmaciens de sapeurs-pompiers peuvent participer aux opérations de secours dans le cadre des missions des services d'incendie et de secours définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. Ils assurent la conception, l'encadrement, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relatives aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours. Ils peuvent intervenir en matière d'hygiène et de risques nucléaires, radiologiques, biologiques, bactériologiques, chimiques et explosifs.
« Ils exercent leurs compétences dans le respect de leurs règles professionnelles et déontologiques.
« Art. L. 722-4. – Les infirmiers et les cadres de santé de sapeurs-pompiers contribuent aux secours et aux soins d'urgence aux personnes dans le cadre des missions des services d'incendie et de secours définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.
« Les infirmiers de sapeurs-pompiers exercent des tâches liées à l'hygiène ainsi qu'à la médecine d'aptitude et de prévention des sapeurs-pompiers, des réservistes et des agents des services d'incendie et de secours.
« Les cadres de santé de sapeurs-pompiers dirigent et coordonnent les activités des infirmiers de sapeurs-pompiers engagés dans toutes les missions dévolues aux services d'incendie et de secours et celles des personnels participant à l'activité de leurs services.
« Les infirmiers et les cadres de santé de sapeurs-pompiers exercent leurs compétences dans le respect de leurs règles professionnelles et déontologiques.
« Art. L. 722-5. – Les psychothérapeutes et les psychologues de sapeurs-pompiers participent aux soins et à la prévention. Ils contribuent au soutien psychologique des sapeurs-pompiers. Ils réalisent des bilans et des examens psychologiques.
« Art. L. 722-6. – Les vétérinaires de sapeurs-pompiers peuvent intervenir en matière d'hygiène, d'épizootie, de risques sanitaires d'origine animale ou biologique et de suivi médical des équipes cyno-techniques.
« Les vétérinaires de sapeurs-pompiers exercent la médecine vétérinaire dans le respect de leurs règles professionnelles et déontologiques.
« Art. L. 722-7. – Les autres professionnels de santé peuvent être engagés en qualité d'experts de sapeurs-pompiers afin de participer aux missions de la sous-direction santé des services d'incendie et de secours, dans la limite et le respect de leurs règles professionnelles.
« Art. L. 722-8. – Les missions définies aux articles L. 722-3 à L. 722-7 sont précisées par décret. »
Articles 2 et 2 bis
(Suppression conforme)
(Non modifié)
Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° La sous-section 3 de la section 2 est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« La sous-direction santé
« Art. L. 1424-34. – La sous-direction santé comprend notamment des médecins, des pharmaciens, des cadres de santé, des infirmiers, des psychothérapeutes, des psychologues, des vétérinaires et des professionnels de santé experts de sapeurs-pompiers qui exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours au sein d'équipes pluridisciplinaires. » ;
2° et 3° (Supprimés)
(Suppression maintenue)
- BERGERE DE FRANCE (BAR-LE-DUC, 312141344)
- Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 15 avril 2025, n° 24/03140
- Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 15 avril 2025, n° 2305765
- Décret n°68-786 du 29 août 1968
- Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers jld, 13 décembre 2024, n° 24/03463
- Article R145-35 du Code de commerce
- Tribunal Judiciaire de Nantes, Jcp logement, 13 mars 2025, n° 24/02689
- Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 23 octobre 2024, n° 24/02235
- Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 21 octobre 2019, n° 19/00159
- CJUE, n° C-176/12, Arrêt de la Cour, Association de médiation sociale contre Union locale des syndicats CGT e.a, 15 janvier 2014