Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 21 octobre 2019, n° 19/00159
CA Lyon 21 octobre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Conséquences manifestement excessives du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement de Madame A ne revêtait pas un caractère d'urgence absolue et qu'il importait de ne pas perturber inutilement les conditions de vie de Madame Y, compte tenu de son grand âge.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame G Y, veuve X, demande l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance du juge des tutelles autorisant l'ATMP DU RHÔNE à licencier son assistante de vie, Madame A. La question juridique posée concerne les conséquences manifestement excessives de ce licenciement sur la requérante, âgée de 91 ans. La juridiction de première instance a reconnu ces conséquences, mais a maintenu l'exécution provisoire. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a conclu que le licenciement de Madame A pourrait entraîner des effets irréversibles sur la vie de Madame Y, justifiant ainsi l'arrêt de l'exécution provisoire. La cour d'appel a donc infirmé la décision de première instance et a fait droit à la demande de Madame G Y.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, jurid. premier prés., 21 oct. 2019, n° 19/00159
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/00159
Dispositif : Suspend l'exécution provisoire

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 21 octobre 2019, n° 19/00159