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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 21 oct. 2019, n° 19/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00159 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 19/00159 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MSEJ
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 21 Octobre 2019
DEMANDERESSE :
Mme G Y veuve X
La Sapinière
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine GRELLIER de la SCP GRELLIER RAVAZ, avocat au barreau de LYON (Toque 743)
DEFENDERESSE :
ATMP DU RHONE
[…]
[…]
Représentée par Maître Patricia Z, avocat au barreau de LYON (Toque 459)
Audience de plaidoiries du 07 Octobre 2019
DEBATS : audience publique du 07 Octobre 2019 tenue par Catherine ROSNEL, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2019, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 21 Octobre 2019 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Catherine ROSNEL, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
Vu l’assignation en référé délivrée le 12 août 2019 par Madame G Y, veuve X à l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES MAJEURS PROTÉGÉS DU RHÔNE (ci-après l’ATMP DU RHÔNE) afin d’obtenir du premier président de la Cour d’appel de LYON, l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du juge des tutelles du Tribunal d’instance de LYON du 28
mai 2019 qui a notamment :
— autorisé l’ATMP DU RHÔNE, en qualité de curateur de Madame Y à :
• accomplir seul tous les actes nécessaires pour le licenciement de Madame H A ;
• signer seul la convention d’honoraires pour mandater Maître Z pour ce licenciement.
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Vu la notification de cette décision le 2 août 2019.
Vu l’appel du jugement interjeté par Madame G Y enregistré le 6 août 2019.
Vu les moyens et prétentions de Madame G Y qui expose :
— que par ordonnance du 2 mai 2017, le juge des tutelles du Tribunal d’instance de LYON a placé Madame Y sous le régime de la sauvegarde de justice et désigné l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE RHÔNE ALPES, ASSTRA en qualité de mandataire spécial pour percevoir seul les pensions et revenus de toutes natures dont l’intéressé peut se trouver titulaire ;
— qu’une ordonnance du 18 septembre 2017 a substitué l’ATMP DU RHÔNE à l’ASSTRA tout en prévoyant des missions supplémentaires ;
— que par jugement du 25 janvier 2018, le juge des tutelles a placé Madame Y sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de soixante mois et désigné l’ATMP DU RHÔNE en qualité de curateur pour l’assister dans la gestion de ses biens et de sa personne ;
— que le juge des tutelles a rendu l’ordonnance précitée dont appel a été interjeté ;
— qu’il y a lieu de suspendre l’exécution provisoire de la décision ;
— que Madame Y est usufruitière d’une maison et d’immeubles donnés en location ;
— qu’elle perçoit une retraite AGIRA de 602,48 euros et une retraite complémentaire de 200,62 euros ;
— qu’elle est imposée sur la grande fortune, ayant déclaré pour l’année 2016 un revenu annuel de 100.325 euros ;
— que le relevé ISF de la Lyonnaise de banque au 1er janvier 2017 montrait un total d’économie pour la somme de 789.534 euros ;
— que depuis que Madame Y a été placée sous un régime de protection, elle connaît une dégradation de son niveau de vie alors que ses capacités financières lui permettent de mener une vie très confortable : restriction sur l’argent de poche, dans l’entretien de la personne, dans la nourriture, dans l’entretien de la maison, en matière de loisirs, etc ;
— qu’elle emploie à son service, à temps complet, Madame A en qualité d’employée de maison depuis le 1er janvier 2017, que l’ATMP DU RHÔNE, une fois désignée, s’est débarrassée de Madame A sous divers prétextes, et sans preuves, avec l’accord du juge des tutelles ;
— que Madame Y n’a jamais été entendue sur ce point ;
— qu’elle ne veut pas d’un va et vient de personnes différentes chaque jour et ne veut pas rester seule le jour comme la nuit, d’autant que son fils unique, B, est aujourd’hui handicapé ;
— que Madame A était présente jour et nuit au domicile de Madame Y pour l’accompagner dans les actes de la vie courante, pour la promenade et différentes sorties, mais aussi pour la surveiller jour et nuit ;
— que Madame Y est restée plusieurs semaines sans percevoir de revenu, de sorte que Madame A a dû pourvoir financièrement à ses besoins ;
— que c’est également Madame A qui a inscrit Madame Y à plusieurs activités auprès du centre d’animation de la mairie de CHAPONOST ;
— que les vols dont fait état le juge des tutelles sont intervenus alors même que Madame A était en arrêt maladie, étant entendu qu’il s’agissait du vol de la carte bleue et de chèques alors que Madame Y n’en fait plus depuis sa mise sous sauvegarde de justice ;
— que pendant l’absence de Madame A, deux intervenants ont été désignés par l’ATMP DU RHÔNE ;
— que Madame Y a demandé à cette dernière si une plainte avait été déposée à leur encontre, sans obtenir réponse ;
— que Madame A est un véritable soutien moral pour Madame Y ;
— que son départ est un bouleversement dans les conditions d’existence de Madame Y qui ne sera pas sans conséquence sur son état mental, étant âgée de 91 ans ;
— qu’en outre, le licenciement planifié par l’ATMP DU RHÔNE sera irréversible ;
— que Madame Y justifie de conséquences manifestement excessives.
Vu les moyens et prétentions de l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES MAJEURS PROTÉGÉS DU RHÔNE qui réplique :
— que la fortune personnelle de Madame Y n’a fait que se dégrader depuis l’arrivée de Madame A à son domicile, soit depuis le 1er janvier 2017 ;
— qu’en effet, l’historique du portefeuille immobilier de Madame Y est passé de 779.773 euros au 31 décembre 2016 à 475.514 euros au 30 juin 2018 ;
— que Monsieur C, conseil en gestion de patrimoine indépendant, a indiqué au procureur de la République de LYON que Madame A passait régulièrement et chaque lundi chez Madame Y pour l’amener à la banque y retirer des fonds ;
— que l’ATMP DU RHÔNE n’a jamais délégué la gestion de son mandat à Madame D, pas plus qu’à Monsieur E ;
— qu’en tout état de cause, les annotations manuscrites produites ne proviennent nullement de l’ATMP DU RHÔNE et ne justifient aucunement la délégation de mandat allégué ;
— que les qualités professionnelles de Madame A ne sont étayées que par une seule attestation du 4 décembre 2017, celle des I J et BOTTICELLI ;
— que cette attestation n’est plus d’actualité, au regard du témoignage conjoint des I J, F et BOTTICELLI du 6 décembre 2018 ;
— qu’il ressort des témoignages produits que Madame A K et abuserait de la fragilité de Madame Y ;
— que la société MIMA intervient 7 jours/7 durant les absences de Madame A et indique être disponible pour mettre en place des interventions quotidiennes au domicile de la requérante ;
— qu’en ce qui concerne les vols allégués au préjudice de Madame Y , celle-ci ne dispose pas de l’usage d’un chéquier et son RIB mentionne expressément l’ATMP, de sorte que cette dernière ne s’explique pas l’émission de chèques frauduleux ;
— que les mises en demeure de payer ont toutes été adressées au domicile de Madame Y et non au siège de l’ATMP DU RHÔNE ;
— que contrairement aux écritures adverses, l’opposition à carte bleue a été effectuée pour 'perte’ et non pour 'vol’ ;
— que c’est bien le maintien du contrat de travail de Madame A qui risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour la majeure protégée ;
— que l’ATMP DU RHÔNE justifie que Madame A sera avantageusement remplacée au domicile de Madame Y, par les auxiliaires de vie de la société MIMA ;
— qu’il y a lieu de rejeter la demande de la requérante.
Vu les conclusions de Madame G Y qui fait valoir en réponse :
— que le départ de Madame A serait un bouleversement dans les conditions de vie de Madame Y ;
— que le licenciement qui sera prononcé par l’ATMP sera irréversible, même si la Cour venait à infirmer l’ordonnance du juge des tutelles ;
— que si Madame A devait être réintégrée, l’accord des deux parties, dont l’ATMP, serait nécessaire ;
— que la volonté de licencier de l’ATMP est indiscutable, car, malgré la saisine du premier président, l’entretien préalable a eu lieu le 19 août 2019 ;
— qu’une indemnité serait, en outre, versée à ce titre ;
— que Madame Y a fait part de son opposition au licenciement de Madame A et a souhaité savoir par quelle personne cette dernière serait remplacée ;
— que l’ATMP n’a jamais répondu à Madame Y, alors même que cette dernière souhaite qu’une personne demeure avec elle en permanence.
Entendus à l’audience du 7 octobre 2019 :
— le conseil de Madame G Y qui indique que cette dernière est âgée de 91 ans ; qu’elle est veuve depuis 2010 et vit avec son fils lui-même placé sous protection en raison d’une dégénérescence du système nerveux ; qu’elle dispose de moyens financiers suffisants ; que la gestion
de ses biens immobiliers est assurée par une régie ; que Madame A était au service de Madame Y avant 2017, mais sans contrat de travail, cette dernière étant, à cette époque, placée sous sauvegarde de justice ; qu’un curateur a été désigné en janvier 2018 ; que Madame Y est physiquement en état, qu’elle se déplace ; qu’elle est capable de raisonner, seule sa mémoire immédiate posant des difficultés ; que Madame A vit au domicile de Madame Y et s’occupe d’elle toute la journée, sans la laisser seule la nuit, en contrepartie d’un salaire d’environ 2.200 euros bruts ; que les autres intervenants étaient rémunérés environ 4.000 euros mensuels ; que Madame A est un soutien moral pour Madame Y ; que les difficultés sont survenues dès que l’ATMP est intervenue ; que le prestataire MIMA intervenait quand Madame A était absente ; que Madame Y a toujours demandé, dans ces situations, à ce que quelqu’un soit présent ; que l’ATMP s’acharne à traiter Madame A de voleuse ; que les constatations financières relevées par l’ATMP sont apparues dès l’intervention de l’ATMP ; que si Madame A accompagne Madame Y à la banque chaque semaine, c’est pour qu’elle ne s’y rende pas seule ; que cet argent lui sert notamment à faire face aux dépenses alimentaires ; que les vols de chéquiers et de carte bleue sont survenus lorsque la MIMA était en charge ; que l’ATMP n’a jamais déposé plainte contre Madame A ; que Madame Y est très attachée à Madame A et son licenciement pourrait avoir des conséquences sur sa santé ; que le licenciement serait irréversible et exposerait madame Y à une demande indemnitaire; que Madame A a été placée en arrêt maladie en raison d’une dépression ; que l’ATMP en avait été informée, mais a mis quatre jours pour réagir.
— le conseil de l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES MAJEURS PROTÉGÉS DU RHÔNE qui précise que si Madame A était irréprochable, le recours à des auxiliaires ne serait pas nécessaire ; que Madame A a été introduite auprès de Madame Y en tant que petite amie prétendue de son fils; que les conséquences manifestement excessives sont établies à l’encontre de Madame A et non de Madame Y ; que l’amplitude horaire de Madame A ne respecte pas les dispositions du Code du travail ; que le portefeuille immobilier de Madame Y a diminué depuis que Madame A est présente ; que Madame A a fait l’objet d’un signalement au procureur de la République ; que des témoignages, notamment d’I, révèlent l’emprise de Madame A ; que celle-ci était en arrêt maladie de janvier à mai 2019 sans en avoir au préalable informé l’ATMP ; que des auxiliaires ont dû être mis en place rapidement ; que la MIMA se sent impuissante face à cette situation ; que Madame Y est sous la coupe de Madame A ; que le juge des tutelles avait pris fait et cause contre Madame A.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que Madame G Y sollicite, par assignation en référé en date du 12 août 2019, l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par la décision du juge des tutelles du Tribunal d’instance de LYON du 28 mai 2019 ;
Attendu qu’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire est subordonnée à l’existence d’un appel'; qu’un appel de l’ordonnance précitée a bien été enregistré le 6 août 2019, étant observé que la décision litigieuse n’a été notifiée à madame Y que très tardivement nonobstant l’exécution provisoire ordonnée ;
Attendu que l’article 524 du Code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est ordonnée, le premier président peut l’arrêter lorsque deux conditions alternatives sont remplies : «'si elle est interdite par la loi'» ou «'si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'»';
Attendu, qu’en l’espèce, la requérante ne soutient pas que l’exécution provisoire était interdite par la loi, mais fait valoir l’existence de conséquences manifestement excessives ; que celles-ci s’apprécient
uniquement en la personne du débiteur de l’obligation soit à raison de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier s’agissant des obligations financières soit à raison de leur caractère difficilement réversible, s’agissant d’une obligation de faire ;
Attendu qu’il n’appartient pas au premier président, dans l’exercice de sa mission, d’apprécier le bien-fondé de la décision, ni de l’exécution provisoire ordonnée qui ne relèvent que de la compétence de la Cour d’appel statuant au fond, de sorte que les faits allégués, notamment relatifs aux irrégularités du contrat de travail de Madame A et à de prétendus vols par cette dernière, sont indifférents pour apprécier le bien fondé de la demande de Madame Y ;
Attendu que Madame Y, âgée de 91 ans, a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 25 janvier 2018, l’ATMP DU RHÔNE ayant été désignée ès-qualités de curateur de Madame Y ; que par ordonnance du 28 mai 2019, le juge des tutelles a autorisé l’ATMP DU RHÔNE à accomplir tous les actes nécessaires pour procéder au licenciement de Madame A, employée à temps complet en qualité d’assistante de vie, jour et nuit, depuis 2017 ; qu’un entretien préalable au licenciement a d’ores et déjà été mis en oeuvre le 19 août 2019 ;
Attendu que Madame Y, au soutien de sa demande, se fonde sur les conséquences manifestement excessives, voire irréversibles qu’entraînerait le licenciement de Madame A à son encontre, au regard notamment, de l’attachement tout particulier de Madame Y à son égard, mais également des conditions de travail de Madame A qui seraient adaptées à la situation personnelle de Madame Y ; qu’en effet, Madame A est présente au domicile de Madame Y et prend soin d’elle tous les jours, de sorte que cette dernière est constamment accompagnée, ce qui, à la lecture des pièces produites par les parties, serait le souhait formulé par Madame Y à l’ATMP DU RHÔNE, qui n’aurait apporté aucune réponse à cette requête , notamment lors des périodes d’absence de Madame A ou a fortiori dans l’hypothèse où cette dernière viendrait à être licenciée, étant précisé que Madame Y dispose de moyens financiers suffisants pour bénéficier d’une aide à domicile constante ;
Attendu que Madame Y précise qu’en cas de réformation de l’ordonnance du juge des tutelles par la Cour d’appel, le licenciement de Madame A serait déclaré abusif et injustifié, de sorte que cette dernière pourrait prétendre à diverses indemnités à la charge de Madame Y ; étant entendu qu’une réintégration de la salariée ne saurait être envisagée, dès lors qu’une telle possibilité ne serait offerte qu’en cas d’accord des deux parties, ce à quoi l’ATMP DU RHÔNE serait susceptible de faire obstacle ;
Attendu que l’ATMP DU RHÔNE verse aux débats plusieurs témoignages qui font ressortir l’influence négative que le comportement de Madame A aurait sur Madame Y ; qu’elle ferait notamment obstacle à l’intervention de certains prestataires au bénéfice de cette dernière ;
Mais attendu que l’ATMP DU RHÔNE a toutefois indiqué suspendre le licenciement de Madame A dans l’attente de la décision du premier président, d’où il se déduit que le licenciement de Madame A ne revêtirait pas un caractère d’urgence absolue, étant précisé que l’audience devant la Cour d’appel de LYON a d’ores et déjà été fixée au 6 novembre 2019 ; qu’il importe de ne pas perturber inutilement les conditions de vie de madame Y au vu de son grand âge ;
Attendu qu’il convient, dès lors, de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Madame G Y ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES MAJEURS PROTÉGÉS DU RHÔNE aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement.
En la forme
Déclarons Madame G Y recevable en son recours.
Au fond
Constatons que Madame G Y justifie de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du Code de procédure civile,
Faisons droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du juge des tutelles du Tribunal d’instance de LYON du 28 mai 2019,
Condamnons l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES MAJEURS PROTÉGÉS DU RHÔNE aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUEI
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