Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1317 du 3 novembre 2014 - art. 6
Ne peuvent être imputés au locataire :
1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;
2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l'immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l'alinéa précédent ;
3° Les impôts, notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l'immeuble ; toutefois, peuvent être imputés au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l'usage du local ou de l'immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement ;
4° Les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l'immeuble faisant l'objet du bail ;
5° Dans un ensemble immobilier, les charges, impôts, taxes, redevances et le coût des travaux relatifs à des locaux vacants ou imputables à d'autres locataires.
La répartition entre les locataires des charges, des impôts, taxes et redevances et du coût des travaux relatifs à l'ensemble immobilier peut être conventionnellement pondérée. Ces pondérations sont portées à la connaissance des locataires.
Ne sont pas comprises dans les dépenses mentionnées aux 1° et 2° celles se rapportant à des travaux d'embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l'identique.
Ce que votre bail ne peut pas vous faire payer (article R. 145-35) Depuis la loi Pinel, certaines dépenses ne peuvent plus vous être refacturées, même si une clause du bail le prévoit. Pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014, le législateur a dressé une liste de dépenses interdites de transfert au locataire. […] L'article R. 145-35 du Code de commerce exclut expressément deux catégories qui nous intéressent ici : les dépenses relatives aux grosses réparations de l'article 606 du Code civil, ainsi que les honoraires qui s'y rapportent ; les dépenses de travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre le local en conformité avec la réglementation, […]
Lire la suite…Plus important encore : même rédigée de façon large, elle est inopposable au locataire pour les postes expressément exclus par l'article R. 145-35 du Code de commerce. […] Cette distinction est souvent décisive. […] En application de l'article L. 145-40-2 du Code de commerce, le bail doit comporter un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés au bail, avec indication de leur répartition entre le bailleur et le preneur. […]
Lire la suite…[…] — à titre subsidiaire, au visa des articles 606, 1719, 1720, 1731, 1732, 1754 et 1755 du Code civil, 1103 du Code civil, R. 145-35 du Code de commerce, 224 du Code civil, vu le bail commercial, de débouter la SAS [Adresse 13] [Adresse 7] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
[…] A l'appui de leurs demandes, ils font valoir que l'article 145-40-2 du code de commerce et les décrets d'application R145-35 à R145-37 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi dite PINEL n°2014-626 du 18 juin 2014, s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication du décret. Or, le bail en cours a été renouvelé le 1 er juillet 2013 de sorte que ces articles ne sont pas applicables.
[…] Le bail entre la société MMME et Osmose a été conclu le 1er octobre 2014 (le Bail) de sorte que les dispositions de l'article L.145-40-2 et R.145-35 du code de commerce effectives à compter du 5 novembre 2014 ne peuvent s'appliquer.
L'inventaire doit donc afficher les deux colonnes — ce qui revient au preneur, et ce qui reste au bailleur, même si cette dernière part se limite aux charges que l'article R. 145-35 du Code de commerce interdit de transférer. […] à l'exception notable de la taxe foncière, de ses taxes additionnelles, et des taxes liées […] R. 145-36). […] L. 145-40-2 et R. 145-36 du Code de commerce). […] L'action qui tend à faire déclarer une clause de charges réputée non écrite — clause contournant l'inventaire, ou imputant une charge prohibée par l'article R. 145-35 — n'est enfermée dans aucun délai : elle est imprescriptible (art. […]
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