Article R145-35 du Code de commerce
Article D145-34Article R145-36
Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

NOTA

Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication du décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014.

Commentaires • 294

1. Le bailleur commercial reste garant
tejas-avocats.com · 5 octobre 2026

Pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014, l'article R. 145-35 du code de commerce interdit d'imputer au locataire « les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil », ainsi que les travaux de vétusté ou de mise en conformité qui en relèvent. Une clause contraire est réputée non écrite (article L. 145-15 du code de commerce, qui vise notamment l'article L. 145-40-2). L'article 606 du code civil vise notamment les gros murs et le rétablissement des couvertures entières. […]

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2. Travaux de mise en conformité imposés par l'administration : la clause qui les met à votre charge est
victorisavocat.com · 26 septembre 2026

Cet article expose le cadre, les délais et les risques. […] Ce que dit exactement l'article R. 145-35 du code de commerce Une liste de dépenses qui ne peuvent pas être imputées au locataire L'article R. 145-35 s'ouvre sur une formule sans ambiguïté : « Ne peuvent être imputés au locataire ». […] Les articles R. 145-1-1, R. 145-5, D. 145-18 et R. 145-20 sont applicables aux contrats en cours à la date de publication du décret. […]

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3. Charges indûment refacturées : sur combien d'années peut
victorisavocat.com · 26 septembre 2026

Un preneur qui a reçu un décompte détaillé mentionnant expressément un poste exclu par l'article R. 145-35 du code de commerce sera plus difficilement fondé à soutenir qu'il ignorait le caractère indu de la somme qu'un preneur destinataire d'un décompte agrégé sans ventilation. […] L'obligation de communication effective des justificatifs Le dernier alinéa de l'article R. 145-36 du code de commerce impose au bailleur de communiquer au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, […]

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Décisions • +500

1. Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 2, 11 février 2025, n° 21/02377

[…] — à titre subsidiaire, au visa des articles 606, 1719, 1720, 1731, 1732, 1754 et 1755 du Code civil, 1103 du Code civil, R. 145-35 du Code de commerce, 224 du Code civil, vu le bail commercial, de débouter la SAS [Adresse 13] [Adresse 7] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions.

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2. Tribunal de grande instance d'Évry, 8e chambre, 21 décembre 2017, n° 16/03954

[…] A l'appui de leurs demandes, ils font valoir que l'article 145-40-2 du code de commerce et les décrets d'application R145-35 à R145-37 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi dite PINEL n°2014-626 du 18 juin 2014, s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication du décret. Or, le bail en cours a été renouvelé le 1 er juillet 2013 de sorte que ces articles ne sont pas applicables.

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3. Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 17 novembre 2022, n° 21/01047Confirmation

[…] Le bail entre la société MMME et Osmose a été conclu le 1er octobre 2014 (le Bail) de sorte que les dispositions de l'article L.145-40-2 et R.145-35 du code de commerce effectives à compter du 5 novembre 2014 ne peuvent s'appliquer.

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Document parlementaire • 0

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