Article R145-35 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version06/11/2014

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1317 du 3 novembre 2014 - art. 6

Ne peuvent être imputés au locataire :

1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;

2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l'immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l'alinéa précédent ;

3° Les impôts, notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l'immeuble ; toutefois, peuvent être imputés au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l'usage du local ou de l'immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement ;

4° Les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l'immeuble faisant l'objet du bail ;

5° Dans un ensemble immobilier, les charges, impôts, taxes, redevances et le coût des travaux relatifs à des locaux vacants ou imputables à d'autres locataires.

La répartition entre les locataires des charges, des impôts, taxes et redevances et du coût des travaux relatifs à l'ensemble immobilier peut être conventionnellement pondérée. Ces pondérations sont portées à la connaissance des locataires.

Ne sont pas comprises dans les dépenses mentionnées aux 1° et 2° celles se rapportant à des travaux d'embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l'identique.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Commentaires144


1Clarté et précision dans la rédaction des baux commerciaux
www.ldumas.avocat.fr · 15 février 2024

R 145-35 du code de commerce). Il s'agit pour l'essentiel des réparations concernant les gros murs et des voûte ainsi que le rétablissement des poutres et des couvertures entières (article 606 du Code civil).

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3Conclure un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

L'article L 145-5 du Code de commerce permet de déroger au statut des baux commerciaux en concluant un bail dérogatoire (C. com. art. […] Ce bail offre une certaine souplesse aux parties qui ne seront soumises qu'aux dispositions de droit commun des articles 1709 et suivants du Code civil, complétées par les stipulations de leur contrat. […] Il sera par exemple possible de mettre à la charge du preneur tous les travaux, y compris ceux de l'article 606 du Code civil, car l'article R 145-35 du Code de commerce écartant cette faculté dans le cadre du statut ne sera pas applicable. […]

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Décisions322


1Cour d'appel d'Orléans, 19 mars 2020, 19/009481
Infirmation partielle

[…] Il est constant, au cas particulier, que le bail liant les parties a été conclu le 12 octobre 2010, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article R. 145-35 du code du commerce issues du décret no 2014-1317 du 3 novembre 2014, pris en application de la loi dite Pinel du 18 juin 2014, qui interdisent, dans les contrats conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014, […]

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  • Bailleur·
  • Locataire·
  • Réparation·
  • Mise en conformite·
  • Installation·
  • Remise en état·
  • Preneur·
  • Eaux·
  • Entretien·
  • Clause

2Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 16 mars 2023, n° 22/02391
Infirmation partielle

[…] S'agissant des obligations respectives des parties, le premier juge a retenu que l'imputation au locataire de la taxe foncière tel que prévu dans le bail justifie, en l'absence de contrepartie, une décote de 5% de la valeur locative ; le bailleur s'y oppose aux moyens que la clause est conforme à l'usage de la région « Nord-Pas-de-Calais » et invoque également les prévisions de l'article R.145-35 du code de commerce qui permettent expressément ce transfert de charge sur le locataire.

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  • Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé·
  • Bail renouvele·
  • Loyer·
  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Valeur·
  • Durée du bail·
  • Renouvellement·
  • Code de commerce·
  • Adresses

3Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 2 mars 2022, n° 18/04413
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] au visa des articles L145-40-2 et R145-35 et 36 du Code de commerce, des articles 1244-1 et 1343-2 du code civil, et de l'article 700 du code de procédure civile. […] - qu'en vertu de l'article R 145-35 du code de commerce, les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l'immeuble faisant l'objet du bail ne peuvent être imputés au locataire.

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  • Loyer·
  • Bailleur·
  • Preneur·
  • Sociétés·
  • Locataire·
  • Charges·
  • Taxes foncières·
  • Ordures ménagères·
  • Titre·
  • Redevance
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