Proposition de loi visant à territorialiser le mode de scrutin de l'assemblée de corse (2)
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 25 octobre 2021 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 365 du code électoral est ainsi modifié :
1° Après le mot : « Corse », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « est constituée de onze sections territoriales. » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret répartit les sièges entre les sections territoriales mentionnées au tableau n° 9 annexé au présent code, en fonction de la population constatée et selon la méthode de répartition proportionnelle à la plus forte moyenne. »
L'article L. 366 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseillers à l'Assemblée de Corse sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 373. Chaque liste est constituée d'autant de sections qu'il y a de sections territoriales. » ;
2° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « , soit un siège par section territoriale » ;
b) À la fin de la seconde phrase, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du présent article » ;
3° La deuxième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , soit un siège par section territoriale » ;
4° L'avant-dernier alinéa est supprimé.
Le chapitre II du titre II du livre IV du code électoral est complété par un article L. 366-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 366-1. – Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L. 366 sont répartis entre les sections territoriales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section territoriale. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections territoriales selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections territoriales ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section territoriale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section territoriale. »
- Tribunal Judiciaire de Lyon, 2e chambre cabinet 2, 29 mars 2024, n° 23/01921
- Tribunal Judiciaire de Meaux, Jld, 11 juillet 2024, n° 24/01277
- Tribunal administratif de Nantes, 26 mars 2025, n° 2504586
- Tribunal administratif de Marseille, 7 mai 2024, n° 2305093
- MA MAISON BASSE CONSOMMATION (CLERMONT FERRAND, 521297283)
- OFAAC FRANCE (PARIS 16, 898884218)
- Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 13 décembre 2024, n° 2408956
- CHRIS AUTO (CERNAY-LES-REIMS, 834279614)
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 13 mai 2024, n° 23/01305
- Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 4 mars 2025, n° 23/04529
- ACF CARRELAGES (BOURG-EN-BRESSE, 890947898)
- Contrat d'entreprise : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- Tribunal administratif de Paris, 22 janvier 2025, n° 2500817
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 16 février 2023, n° 19/06435
- Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 16 novembre 2004, n° 02/03138