Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mars 2025, n° 2504586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504586 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. C B F et Mme A D G B, représentés par Me Yemene Tchouata, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 février 2025 des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) refusant de délivrer un visa de court séjour à M. B F ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de court séjour de M. B F sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée empêche M. B F de se rendre au mariage de sa sœur qui sera célébré 17 avril 2025, en tant que représentant de leur père, dont l’état de santé ne lui permet pas de faire le voyage ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L.211 2 et L211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au risque de détournement de l’objet du visa ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article D. 312 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ces recours administratifs doivent, en vertu de l’article D. 312 4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour justifier de la condition d’urgence particulière, les requérants font valoir que la présence de M. B F est nécessaire au mariage de sa sœur, Mme A B , qui doit être célébré le 17 avril 2025. S’il est produit un certificat de mariage des autorités municipales de Maisons-Alfort, les intéressés ne justifient toutefois pas avoir d’ores et déjà engagé des frais de nature à justifier l’impossibilité de reporter la célébration à une date ultérieure. Par suite, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de la condition d’urgence particulière qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse dans l’attente de l’examen de leur recours préalable obligatoire dont la commission a été saisie le 11 mars 2025. Il suit de là que la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B F et de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B F et à Mme A D G B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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